Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10360
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 32 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° Q 16-11.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Agence des particuliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agence des particuliers, de Me Occhipinti, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence des particuliers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence des particuliers à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Agence des particuliers PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne en date du 20 février 2015 en ce qu'il s'est déclaré incompétent et d'AVOIR dit que la relation de travail entre Madame [Z] [L] et la Société AGENCE DES PARTICULIERS est régie par un contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE: « En vertu des dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de Prud'hommes a une compétence d'attribution exclusive pour tout litige relatif à la conclusion, l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution. Il ressort de cette définition que la relation salariale est caractérisée par la réunion de trois éléments : une prestation personnelle de travail ; une rémunération ; un lien de subordination. En application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, il incombe, à celui qui invoque le bénéfice d'un contrat de travail dont l'existence est contestée, de rapporter la preuve de la réalité de la prestation personnelle de travail effectuée, de la rémunération convenue et payée en contrepartie de la prestation et de ce qu'il était placé sous un lien de subordination. Par contre, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui conteste la qualité de salarié de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail en démontrant l'absence de lien de subordination. En l'espèce, il est constant qu'un contrat de travail à durée indéterminée de négociatrice en transaction immobilière a été signé par les deux parties sous la date du 7 juin 2013 prévoyant l'embauche de Madame [Z] [L] à compter du 15 juin 2013. Il appartient à la société « Agence des Particuliers » qui soutient que ce contrat n'a reçu aucun commencement d'exécution, qu'il doit être considéré comme dépourvu de tout effet juridique et qu'il n'a été signé par Madame [Z] [L] non pas le 7 juin 2013 comme elle le prétend, celle-ci ayant refusé la signature du contrat proposé, mais uniquement après la signification de l'assignation en référé devant le Président de Tribunal de Commerce de BAYONNE le 27 mars 2014 pour faire valoir utilement un statut de salarié, de rapporter la preuve de l'absence d'un lien de subordination. Ce qui importe, en l'espèce, est de connaître la nature des relations professionnelles ayant régi les rapports entre Madame [Z] [L] et la société « Agence des Particuliers » entre le 15 juin 2013 et le 16 août 2013 puisqu'il n'est contesté par aucune des parties qu'à cette date, un contrat d'agent commercial pour une activité de mandataire indépendant ait été signé entre les parties. En l'espèce, l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de l'inexistence d'un contrat de travail se prévaut des éléments suivants : Lors de son audition au commissariat de [Localité 1], le 17 mars 2014, Madame [Z] [L] a clairement indiqué aux enquêteurs « pour répondre à votre question, la dernière fois que j'ai mis les pieds à l'agence, c'était le 7 février 2014 où j'ai ramené les clés et le téléphone portable. Mais, en fait, je n 'y allais physiquement que rarement puisque j'exerçais mon activité de chez moi. En fait, Madame [P] ne voulait pas quej 'exerce mon activité de l'agence, je devais donc exercer de chez moi et j'étais tributaire des mails et des appels téléphoniques qu 'elle me transférait ». Attestation de Madame [I] [R] : cette dernière déclare que Madame [L] a été présentée à l'agence par Monsieur [G] « comme candidate à un poste pour la vente. Madame [L] était inquiète sur le fait de pouvoir gagner de l'argent dans la vente sachant qu 'elle était totalement novice dans le métier. Je sais qu'elle a voulu tester le métier en duo avec Monsieur [G]. J'ignorais totalement l'existence d'un CDI en juin 2013. Je peux attester que mes collègues et moi-même n'avons jamais vu Madame [L] se comporter comme une salariée (elle n 'avait pas d'horaires, aucune tâche de bureau et sa présence consistait en des passages rapides pour récupérer les prospects du cahier de messages ou regarder les offres logiciel et du site internet). » Attestation de Monsieur [G] [S] selon laquelle Madame [L] « était indépendante de l'agence ADP... elle n'a jamais participé à l'activité quotidienne de l'agence, ni à la location ni à la vente, elle passait simplement récupérer des mails ou des messages de clients potentiels ». La société «Agence des Particuliers » estime que ces différentes auditions et attestations établissent clairement l'absence de tout lien de subordination. Elle estime que les mails dont se prévaut Madame [Z] [L] ne sont pas probants; il s'agit, selon elle, de montage de messages adressés par Madame [P], gérante, à Monsieur [G], négociateur salarié, que ce dernier a transféré sur la boîte mail de Madame [L] en raison des liens affectifs qui les unissaient. En tout état de cause, ces mails constituent la preuve non d'une activité salariée mais bien d'une activité indépendante. Enfin, elle fait valoir que les attestations de client produites aux débats par Madame [Z] [L] n'établissent nullement l'existence d'un lien de subordination mais uniquement l'existence d'un client mécontent et la présence de Madame [L] à l'agence à plusieurs reprises, ce qui est contredit par les salariés de l'agence. Quant à l'agenda de Madame [L], il traduit l'existence d'une activité indépendante dès le 6 mai 2013. La société « Agence des Particuliers » estime que ces éléments apportent la preuve que Madame [Z] [L] disposait d'une clientèle propre, organisait son travail comme bon lui semblait. Elle n'était pas, en outre, astreinte à des comptes rendus d'activités comme les autres salariés. Concernant le premier point, à savoir que Madame [Z] [L] aurait signé le contrat de travail non pas à la date indiquée sur le contrat mais bien postérieurement pour les besoins de sa production devant les tribunaux, il convient de relever qu'il s'agit là de simples allégations non confortées par un quelconque début de preuve. Effectivement, et alors que dans cette hypothèse, Madame [Z] [L] se serait rendue coupable de l'établissement d'un faux produit en justice, au détriment des intérêts de la société «Agence des Particuliers » aucune plainte pénale n'a été déposée à son encontre ni aucune poursuite sollicitée. De même, il n'est pas établi que les mails dont fait état Madame [Z] [L] seraient des «montages ». Ces mails, contrairement à ce qu'affirmé la société «Agence des Particuliers » n'établissent pas, ni d'ailleurs davantage l'agenda de Madame [Z] [L], l'absence de tout lien de subordination. Bien au contraire, il existe entre Madame [Z] [L] et les responsables de la société « Agence des Particuliers» un échange de correspondances très suivi. Certains mails, et ceci pour les 3 périodes qui jalonnent l'existence de relations entre les parties, soit avant la signature du contrat de travail, pendant l'exécution du contrat de travail et après signature du contrat d'agent commercial, traduisent le fait que Madame [Z] [L] travaillait bien sous l'autorité d'un employeur qui avait pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. En l'espèce : Mails du 22 mai 2013 soit avant signature du contrat de travail : «pensez à me faire compte rendu des visites avec noms et tel. et produits visités afin que nous fassions un point de relance chaque jour. Merci ». Puis « entrez mandat de cet appartement, svp ». Mails du 6 juin 2013 soit avant signature du contrat de travail litigieux: «pensez à mettre tous le pedigree y compris date de mariage et numéro de tel... ». Mail du 16 juillet 2013 soit après signature du contrat de travail ; « absolument besoin de dates pour [V] et [Z]; Avez-vous des nouvelles de soubelet ? Et « rendez- vous Maître [H] de cette semaine ou début semaine prochaine ». Mail du 24 juillet 2013 : « les mandats doivent se suivre dans le classeur y compris mandat de recherche ». Mail du 30 juillet 2013 : « bonjour [Z], avez-vous rencontré Mr [Y] et Mme [I] pour la signature de l'offre d'achat de la villa [Adresse 3] ». Mail du 25 juillet 2013: « concernant la ventilation duprix de la villa [Adresse 3] il y a une différence, les prix clés en mains sont de 192 000 net vendeur (- 4500) honoraires adp 6500 euros. Nous ferons le point cet après- midi ». Mail du 31 juillet 2013: « faites pour le mieux mais m [W] doit se débarrasser de toutes les maisons, il faut tout vendre avant la rentrée car les taux vont augmenter selon les indications sures et bien placées ». Mail du 31 juillet adressé par Madame [Z] [L] à Madame [Y] [P] : « si vous êtes devant votre ordij 'ai Mme [I] et son ami devant moi, le prix que vous leur avez donné est de 185 000 noté sur une carte de visite avec peinture et enduits faits par l'acquéreur et l'offre est de 187 500 avec peinture enduit carrelage et parquet par l'acquéreur. Lors là, il y a problème, ils ne signent pas ». Mail du 21 août 2013 soit après signature du contrat d'agent commercial : « on essaye de signer [N] vendredi lOh, contrôlez que [N] et [B] seront dispos, svp ». Mail du 3 septembre 2013:» attention, dans les honoraires, chaque mois, nous détacherons 2 000 euros pour frais voiture ». Mail du 9 septembre 2013 : « demander à [D] quand on reçoit cuisine pour pose avec [B] pour signer acte le 16 ou 17 septembre ». Autre Mail du 9 septembre 2013 : « dire à Maître [X] que les propriétaires doivent être avertis à l'avance à cause de leur job et distance, habitent Portugal. Ce serait bien de signer le 18 septembre.» Mail du 17 septembre 2013 : « c'est une résidence ? de quelle année ? quel nom ? quel étage ? je pense prix maxi 320 000 euros ». Mail du 24 septembre 2013 : « besoin de votre contrat de travail et de copie recto verso carte identité pour remplir carte préfecture ...». Mail du 14 octobre 2013 : «vous appelez la propriétaire res venise pour entrer mandat 122 000 + 7 000 idéal car 20 000 euros de travaux et exposé au nord ». Mail du 25 octobre 2013 : « je vous ai pris un rendez-vous pour entrer une maison triplex au [Adresse 4] le 2 à Ilh30peut être que je pourrai venir.... dès que vous avez le mandat le 5 ouïe 6 nov, je viens avec un gendarme « [F] » qui souhaite [Localité 2] uniquement ». Mail du 2 décembre 2013 : « avez-vous eu M [E] pour les maisons de [W]. quand signons- nous sous seing [J] et acte [I]. ??». Mail du 10 janvier 2014 : «pouvez-vous contacter Mme [Q] de ma part, elle a un T2 avec jardin et garage au [Localité 3] ? ». Mail du 13 janvier 2013 : « avez-vous pensé au rv pour signer [A] [K] ? ». Mail du 14 janvier 2013 : « contrôlez svp l'avenant avant d'envoyer et petit courrier à faire ». Mail du 15 janvier 2013 : « il faudrait faire un tour à [Adresse 5] chez [T], mon petit doigt me dit qu 'il a vendu à un de nos clients, peut-être juste une coïncidence, mais ... ». Il résulte clairement de l'ensemble de ces mails que Madame [Z] [L] recevait ordres et directives, notamment de la part de Madame [Y] [P], gérante de la société «Agence des Particuliers » et ce y compris avant la signature du contrat de travail litigieux et après la signature du contrat d'agent commercial. Elle devait, également, rendre compte et n'organisait nullement son activité comme elle l'entendait. Il ne peut être considéré qu'il y ait eu novation lors de la signature du second contrat, ce contrat d'agent commercial présentant un caractère purement fictif, les relations des parties s'étant poursuivies selon les mêmes modalités. De même, le mail en date du 24 septembre 2013 constitue un aveu de la part de l'employeur quant à l'existence d'un contrat de travail. Le fait que Madame [Z] [L] ait été inscrite au registre spécial des agents commerciaux tenu par le greffier du tribunal de Commerce de Bayonne est sans emport sur le présent litige dans la mesure où se sont les conditions de fait dans lesquelles s'exerçait son activité qui doivent être prises en considération. De même, il y a lieu de relever que les factures présentées par Madame [Z] [L] aux fins de paiement de commissions et dont se prévaut l'employeur sont toutes postérieures à la signature du contrat d'agent commercial de sorte qu'elles sont insusceptibles de remettre en question l'existence et la réalité du contrat de travail signé antérieurement et qui n'a fait l'objet d'aucun mode de rupture légale. Enfin, Madame [Z] [L] ne conteste nullement le fait qu'elle travaillait essentiellement à partir de son domicile, ce qui correspondait au souhait de la gérante de la société « Agence des Particuliers ». Cependant, le contrat de travail litigieux ne prévoyait aucune disposition quant au lieu de travail de la salariée et cette circonstance comme celle liée à l'absence de délivrance de bulletins de salaire ne sont pas de nature à faire échec à la qualification des relations en contrat de travail, puisqu'elles sont sans incidence sur l'existence d'un lien de subordination. D'ailleurs le témoin, Monsieur [G] [S] indique clairement qu'il ne connaissait pas le statut exact de Madame [Z] [L]. Dès lors, il y a lieu de considérer que les parties étaient bien liées par un contrat de travail, l'employeur ne démontrant en rien l'absence de lien de subordination ». 1) ALORS D'UNE PART QUE, en application de l'article L.8221-6 du Code du travail, sont présumés ne pas être liés à un donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes concernées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'en application de l'article L.1221-1 du Code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour dire que, avant et après la signature du contrat de travail, Mme [L] était liée à la Société ADP par un contrat de travail, que celle-ci recevait des ordres et des directives, sans rechercher ni préciser si la Société ADP contrôlait l'exécution de son travail et disposait d'un pouvoir de sanction à son égard, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail; 2) ALORS D'AUTRE PART QUE, en retenant, pour dire que Mme [L] était liée à la SARL ADP par un lien de subordination, que celle-ci n'organisait nullement son activité comme elle l'entendait, sans préciser les éléments sur les lesquels elle fondait une telle affirmation et alors que les mails visés ne permettaient aucunement de considérer que Mme [L] n'était pas libre dans l'organisation de son travail, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est réalisée ; qu'en retenant que le mail en date du 24 septembre 2013 faisant état d'un contrat de travail constituait un aveu de la part de l'employeur de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 4) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans ses écritures, la Société ADP avait encore établi que les courriels produits par Mme [L] ne répondaient pas aux exigences de fiabilité visées par les dispositions de l'article 1316-1 du code civil en sorte qu'ils ne pouvaient en aucun cas être pris en compte comme élément de preuve d'un prétendu lien de subordination ; qu'en se fondant, pour se déterminer comme elle l'a fait, sur ces seuls mails sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de la Société ADP, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses écritures, la Société ADP avait soutenu et démontré, sans être contestée, que Mme [L] disposait d'une clientèle propre et n'avait jamais été intégrée à la Société, n'était soumise à aucun horaire, travaillait avec son propre matériel et selon une organisation qu'elle décidait librement ; qu'en se bornant, pour se déterminer comme elle l'a fait, à analyser les seuls courriels produits par Mme [L], sans répondre à ces moyens déterminants des écritures de la Société ADP dont il ressortait que Mme [L] n'avait jamais, à aucun moment, été soumise à un lien de subordination, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE : « La rupture de ce contrat de travail doit, par conséquent, s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié aux indemnités de rupture ». 1) ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [L] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en application de l'article 76 du code de procédure civile, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans avoir préalablement mis les parties en demeure de conclure sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en jugeant que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans préciser si les parties avaient été préalablement mis en mesure de conclure sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 76 du code de procédure civile ; 4) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en se déterminant de la sorte, sans jamais, à aucun moment, motiver sa décision sur ce point et alors qu'il était constant que la rupture du contrat litigieux était à l'initiative de Mme [L] et non de la Société ADP en sorte que la reconnaissance d'un contrat de travail ne pouvait conduire à considérer que la rupture était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle L 1411-1 du code du travailarticle L.8221-6 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1221-1 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 76 du code de procédure civilearticle 1316-1 du code civil en sorte quarticle L.1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel