Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10362
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° Z 16-13.150 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société JB motorcycles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [B]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes conséquentes, notamment d'indemnités au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. [B] soutient que son consentement à la rupture conventionnelle n'était pas libre et éclairé de sorte qu'à raison d'un vice de son consentement cette rupture doit être annulée ; que c'est à la date de la conclusion de la rupture conventionnelle qu'il convient d'apprécier si le consentement du salarié était éclairé et exempt de tout vice de consentement au sens de l'article 1109 du code civil qui précise qu'il n'y a pas de consentement valable s'il a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en l'espèce, les éléments produits aux débats démontrent que M. [B] est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle auprès de son employeur étant souligné que l'existence, au moment de sa concluions, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail ; que M. [B] était assisté d'un délégué syndical lors de l'entretien préalable ayant abouti à la rupture conventionnelle et que des pourparlers ont eu lieu s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement ; que M. [B] et le délégué syndical qui l'assistait se sont concertés en privé sur l'accord proposé avant sa signature ; que M. [B] n'a pas remis en cause les termes de la rupture dans le délai légal ; que dès lors, M. [B] ne démontre pas que cette rupture conventionnelle lui a été extorquée par violence ; que M. [B] invoque également une tromperie de son employeur dans la mesure où lors de la rupture conventionnelle, il était prévu un départ immédiat de l'entreprise avec paiement des salaires jusqu'au 20 août 2012 et une indemnité conventionnelle de 3 500 € payable en deux fois ; que le document de rupture conventionnelle signé par l'EURL JB motorcycles et M. [B], le 12 juillet 2012 en présence de M. [R], conseiller du salarié, transmis pour homologation, précise expressément que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est de 760 € ; que M. [B] ne peut donc soutenir que le montant ainsi précisé correspondait uniquement au montant légal de l'indemnité et non à celle déterminée dans le cadre de l'accord de rupture conventionnelle ; que le compte-rendu du délégué syndical ayant assisté M. [B] précise également que la rupture conventionnelle prévoyait un départ immédiat de l'entreprise avec paiement des salaires jusqu'au 20 août 2011 avec un chèque immédiat de 1 750 € (soit la moitié) et le reste (1 750 €) au terme du contrat de travail ; qu'il n'est aucunement précisé un versement de 3 500 € au titre de l'indemnité conventionnelle ; que le dol n'est donc pas établi ; ALORS QU'est entachée de nullité la rupture conventionnelle à laquelle le salarié n'a donné qu'un consentement vicié, notamment du fait des pressions exercées par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [B] faisait valoir que son consentement à la rupture conventionnelle avait été vicié par les pressions exercées par l'employeur au moment de la conclusion du protocole et notamment par le fait que l'employeur avait déclaré « Alors là, si vous rester, vous allez en bavez ! » ; qu'en se fondant, pour juger que la rupture conventionnelle signée le 12 juillet 2012 par M. [B] était valable, sur des motifs inopérants tenant à l'assistance du salarié par un délégué et au fait que le salarié était à l'origine de la rupture, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les pressions de l'employeur n'avaient pas vicié son consentement au protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail, ensemble les articles 1109, 1111 et 1112 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1237-11 du code du travailarticle 1109 du code civil qui précise quarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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