Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10363
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 7 257 541 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° S 16-13.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui avait déclaré l'action du Pôle emploi recevable car non prescrite et condamné M. [K] à payer à Pôle emploi Midi Pyrénées, la somme en principal de 72 575,41 € au titre des allocations chômage indûment perçues entre le 27 novembre 2006 et le 31 janvier 2008, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et d'AVOIR condamné M. [Q] [K] aux dépens ainsi qu'à verser à Pôle emploi Midi-Pyrénées une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions tant de l'article L.5422 - 5 du code du travail que de l'article 34 §2 du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que l'action en répétition des sommes indûment versées à ce titre se prescrit par 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que, pour des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a bien démontré, en s'appuyant sur les pièces produites, l'impossibilité pour M. [K] de prétendre à la qualité de simple salarié qu'il revendique frauduleusement alors que les pouvoirs de direction générale de l'entreprise dont il bénéficiait, non seulement dans le domaine de la direction technique, mais sur l'ensemble de l'activité de la société en disposant « des pouvoirs les plus larges par délégation de Madame [A] [N] (sa mère), président du directoire » (article 3 du contrat) - dont aucun élément ne vient justifier qu'ils faisaient l'objet du moindre contrôle ou donnaient lieu à une quelconque reddition de comptes - caractérisent l'existence d'une gérance de fait et en tout état de cause, d'une totale autonomie incompatible avec les éléments constitutifs d'un contrat de travail, même dans le cadre du statut des cadres dirigeants ; que - dans un contexte manifestement moins florissant que l'affirme l'appelant puisque la société OPTA n'a pas fait l'objet d'un plan de continuation, mais d'une cession - il sera en outre relevé de la part de M. [K], qui était en possession de l'ensemble des documents comptables ainsi que cela ressort d'un courrier de l'administrateur judiciaire en date du 15 mars 2010, le caractère particulièrement suspect de l'augmentation très substantielle de sa rémunération peu avant la présentation du plan de cession qui prévoyait expressément la suppression de son poste par le repreneur retenu ; que le montant des allocations chômage ainsi indûment versées pour la période du 27 novembre 2006 au 31 janvier 2008 n'étant pas contesté, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« au visa de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Sur la prescription : l'article 1er § 1er du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, stipule : "Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé ‘allocation d'aide au retour à l'emploi' pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées ‘périodes d'affiliation' ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherches d'emploi." L'article L. 5422-5 du code du travail dispose : l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes ». L'article 34 § 2 du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage stipule : « L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration par 10 ans, à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. » L'action en répétition des allocations indûment versées par Pôle emploi à un allocataire se prescrit donc par 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. En l'espèce et en substance, Pôle emploi Midi-Pyrénées entend faire valoir que l'action est irrecevable car prescrite M. [K] avait par le biais d'un montage frauduleux au sein de la société OPTA, laissant penser qu'il était salarié de cette même société, trompé Pôle emploi pour l'amener à lui verser des allocations qui n'étaient pas dues au regard de sa véritable situation de dirigeant de société. Que M. [K] était en réalité gérant de fait de cette société et non salarié, ainsi qu'il a tenté de le faire croire afin de percevoir des allocations chômage extrêmement importantes sur une période de 14 mois. Qu'il disposait des pouvoirs les plus larges par délégation de Mme [N], présidente du directoire de la société OPTA, pour la mise en place des orientations et des politiques commerciales, publicitaires, tarifaires et managériales. Que l'ensemble des obligations tant générales que particulières citées dans son contrat de travail reviennent à conférer à M. [K] les fonctions de dirigeant de société, et que les fonctions qui lui étaient dévolues consistaient dans une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise, sous le couvert et aux lieu et place du représentant légal à savoir sa mère, Mme [N], présidente du directoire de la société OPTA. Que le salaire de M. [K] a plus que doublé moins de 3 ans après la conclusion du contrat de travail, en février 2005. Qu'à l'époque de l'augmentation significative de sa rémunération en février 2005, M. [K] connaissait parfaitement son avenir à savoir son licenciement futur avec la cession de la société OPTA, étant rappelé que les allocations chômage allouées ont été calculées sur la base de ses 12 derniers mois de salaire avant le 30 juin 2006, soit les salaires les plus élevés. En réponse, M. [K] explique en substance qu'il bénéficiait du statut de cadre dirigeant compatible avec le versement des allocations chômages, par application des dispositions de l'article L 3111-2 du code du travail. Que de l'autonomie dans ses fonctions, il ne peut être déduit la qualification de gérant de fait. Qu'en tant que directeur technique il était chargé de mettre en place et de développer tous les axes opérationnels de la société OPTA et qu'il bénéficiait à ce titre d'une large autonomie dans l'accomplissement de ses fonctions. Il conteste enfin avoir bénéficié d'une augmentation de salaire non justifiée au regard de la situation financière de la société OPTA en vue de son licenciement futur pour pouvoir bénéficier d'un calcul allocations-chômage plus favorable en expliquant que la société était prospère et présentait un bénéfice en 2004 de 329.899,00 € justifiant ses augmentations de salaires. Le litige tient donc à la question de savoir si M. [K] avait le statut de gérant de fait de la société OPTA et non de salarié, justifiant ainsi la qualification de fraude ou de fausse déclaration et par conséquent l'absence de prescription. Il convient donc d'établir si la preuve est rapportée de l'existence de fraude ou de fausse déclaration, en l'espèce si le défendeur justifiait lors de son inscription en qualité de demandeur d'emploi le 6 septembre 2006, d'une activité professionnelle salariée au sein de la société OPTA ou si au contraire il en était le gérant de fait. En l'absence de définition légale du dirigeant de fait, la jurisprudence retient un faisceau de présomptions, l'appréciation de la notion de dirigeant de fait relevant alors du pouvoir souverain des juges du fond. Ainsi, il est admis par la jurisprudence que le gérant de fait exerce une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal. Ou encore, il a été jugé que la qualité de gérant de fait est caractérisée par l'immixtion dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l'entreprise, le gérant de fait en étant alors le véritable animateur et bénéficiant d'une délégation de pouvoir de la part du dirigeant de droit dans l'entreprise. À titre de présomptions la jurisprudence retient par exemple : - la direction des affaires sociales (gestion des salariés, des déclarations sociales, de la paye...), - la signature des documents commerciaux et administratifs (factures, bons de livraison, déclarations sociales et fiscales...), - les engagements bancaires, -la réalisation d'opérations d'acquisitions importantes, - le fait de traiter avec la clientèle de contrats d'une grande importance. En l'espèce, il résulte des stipulations du contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 avril 2002 par M. [K] avec la SA OPTA, que, engagé en qualité de directeur technique (article 1 : engagement), ce dernier bénéficiait des pouvoirs de prendre des décisions de façon largement autonome en coordination seulement avec la direction générale de l'entreprise assurée par sa propre mère, Mme [N] (article trois : fonctions). De manière habituelle, les fonctions de directeur technique au sein d'une l'entreprise, dans une acception déjà très large, recouvrent les fonctions de conception de produits, de recherche-développement, de conception des moyens de production, de mise en place et de suivi des procédures et des équipes, mais attachées à son propre domaine d'activité. Qu'à la lecture des attributions confiées, tant de manière générale que de façon particulière, à M. [K] (article trois), il devait veiller à « la mise en place des orientations managériales en disposant en ce sens des pouvoirs les plus larges par délégation de Madame [A] [N] président du directoire de la SA OPTA », Que l'étendue de cette délégation de pouvoir doit s'apprécier au vu des termes du contrat. Or, M. [K] était en droit selon les stipulations de son contrat de travail et de sa large délégation de pouvoir notamment : - de mettre en place les documents de travail, tableaux de bords, documents ( ), comptables, contractuels, de procédure, de traitement de la société, de vérification de conformité dans le respect des lois décrets et règlements, - d'accomplir et faire accomplir toutes les tâches relatives au suivi des (...) encaissements, - d'assurer la formation du personnel placé sous son autorité, - d'assurer dans le cadre de la délégation de pouvoirs consentie et conformément à l'indépendance et à la large autonomie attribuée, la prise de toute décision ou initiative justifiée, - d'animer et gérer les équipes, - de recruter, gérer la rotation des équipes, - de contribuer à la définition de la politique de rémunération, - d'assurer l'ensemble des attributions managériales en termes de motivation, de litige, de gestion prévisionnelle des emplois et compétences le cas échéant, à l'application des règles disciplinaires, - de définir les affectations, et les procédures applicables en matière de prévision, de rythme, de modifications éventuelles en matière d'organisation du travail, - de gérer les relations avec les partenaires habituels extérieurs et les fournisseurs de l'entreprise, - d'assurer le respect de toutes les chartes qualité en ce compris les charges imposées par la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 1]. Que ces prérogatives apparaissent donc comme non strictement circonscrites au seul périmètre de la direction technique. Qu'elles recouvrent au contraire un large pouvoir de direction générale de l'entreprise, au travers des termes généraux «d'orientations managériales » ou encore de « procédure managériale » ou encore de « prise de toute décision ou initiative justifiée », sans aucun caractère limitatif. Qu'elles concernent concrètement l'ensemble de l'activité de la SA OPTA, du secteur technique et commercial de l'entreprise, en passant par la gestion globale des ressources humaines en ce compris le pouvoir licenciement, l'ensemble des procédures de l'entreprise, en ce compris la qualité et l'organisation du travail, sans restriction, et la gestion des relations non seulement avec les fournisseurs, mais aussi avec les «partenaires habituels de l'entreprise ». Que ce statut et ces pouvoirs particuliers au sein de l'entreprise caractérisent incontestablement, dans le cadre de la large délégation de pouvoirs consentie par sa propre mère, Madame [A] [N], président du directoire de la SA OPTA, une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal permettant ainsi de caractériser la notion de gérance de fait. Que dans ces conditions, constatant que la preuve est rapportée d'une fraude ou de fausse déclaration imputables à M. [K], l'action sera déclarée recevable car non prescrite pour se prescrire pas 10 ans par application des dispositions susvisées. Sur la créance : M. [K] ne conteste pas la réalité et le caractère exigible de la créance pour avoir perçu ses allocations-chômage du 27 novembre 2006 au 31 janvier 2008 » ; 1) ALORS QUE la fraude ou la fausse déclaration, permettant d'écarter la prescription triennale au profit d'une prescription décennale par application des articles L.5422-5 du code du travail et 34 § 2 du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, doit avoir été faite par l'allocataire avec l'intention d'obtenir indûment l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'en l'espèce, pour faire application de ces textes, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres et adoptés, que les pouvoirs donnés à M. [K] dans son contrat de travail signé le 8 avril 2002 « caractérisent incontestablement, dans le cadre de la large délégation de pouvoirs consentie par sa propre mère, madame [A] [N], président du Directoire de la société, une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal permettant ainsi de caractériser la notion de gérant de fait » (v. jugement p. 5 § 5) et en tout état de cause « une totale autonomie incompatible avec les éléments constitutifs d'un contrat de travail, même dans le cadre du statut des cadres dirigeants » (v. arrêt p. 5 § 4) ; qu'en déduisant de ces seuls motifs la revendication frauduleuse de la qualité de simple salarié lors de la demande d'allocations chômage formulée par l'intéressé aux services de Pôle Emploi le 6 septembre 2006 après qu'il avait été licencié pour motif économique le 11 janvier 2006, la Cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'intention de M. [K] d'obtenir indûment les allocations chômage, a violé les textes susvisés ; 2) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les contrats soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, confirmant l'analyse des premiers juges, que le contrat de travail de M. [K] lui conférait les pouvoirs de direction générale de l'entreprise sur l'ensemble de l'activité de la société, M. [K] disposant « des pouvoirs les plus larges par délégation de Madame [A] [N] (sa mère), président du directoire » (article 3 du contrat) ; que cependant, la « délégation de Mme Clause [N], président du directoire de la SA OPTA » visée par la cour d'appel ne concernait que « la mise en place des orientations et des politiques commerciales, publicitaires, tarifaires et managériales » (contrat page 3, §3) ; que de plus, le contrat de travail de M. [K] indiquait (article 3, § 2) que « Les fonctions et attributions du salarié » pouvaient faire l'objet « d'instructions, fiches de poste ultérieures, directives et missions déterminées, en application des règles d'organisation interne de l'entreprise », le salarié s'engageant à « se soumettre à toute formation que lui demanderait la SA OPTA », M. [K] étant encore tenu de « veiller à mener à bonne fin les opérations confiées » et au « bon accomplissement de sa mission » (contrat, article 3, page 3, § 1 et 2), sa rémunération ne pouvant évoluer que « par accord entre les parties » ; qu'il s'en évinçait que M. [K] exerçait ses fonctions sous la direction et le contrôle, et donc sous la subordination de la direction générale de l'entreprise, si bien que les juges du fond ont dénaturé ce contrat et violé l'article 1134 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de la fictivité d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant cependant à l'exposant de ne pas justifier que les pouvoirs qu'il tenait de son contrat de travail conclu le 8 avril 2002 faisaient l'objet du moindre contrôle ou donnaient lieu à une quelconque reddition de comptes, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en retenant l'existence d'une fraude au prétexte que l'augmentation de M. [K] avant la présentation du plan de cession avait un « caractère particulièrement suspect », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE la fraude ou la fausse déclaration, permettant d'écarter la prescription triennale au profit d'une prescription décennale par application de la règle des articles L.5422-5 du code du travail et 34 § 2 du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, doit avoir été faite par l'allocataire en vue d'obtenir indûment l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que même s'il n'avait bénéficié d'aucune augmentation, M. [K] aurait quand même bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'en écartant néanmoins la prescription triennale au motif inopérant que M. [K] avait été augmenté peu avant la présentation du plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des textes susvisés ; 6) ALORS QU'en condamnant M. [K] à rembourser la totalité des indemnités chômage qu'il avait reçues, au prétexte qu'il avait été augmenté peu avant la présentation du plan de cession, bien que malgré cette augmentation, il aurait quand même perçu des indemnités chômages, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des articles L.5422-1 et suivants du code du travail.
Articles de loi cités
article 1235 du code civilarticle 3 du contratarticle L. 5422-5 du code du travail disposearticle 1134 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 3111-2 du code du travail. Que de larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA