Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10366
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° D 15-29.181 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Outreau technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Outreau technologies ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F] [L] était intervenue régulièrement et D'AVOIR débouté M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de sa demande d'annulation de la convention de rupture, Monsieur [L] invoque deux vices du consentement qui seront examinés successivement : - Sur l'erreur : Monsieur [L] fait valoir en premier lieu qu'à la date de la signature de la convention de rupture, il était en arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ; que certes, dans un premier temps, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale avait refusé cette qualification, qu'elle a cependant admise le 22 mars 2011 au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) ; que c'est dans la croyance erronée qu'il ne serait pas pris en charge au titre de la législation propre qu'il a signé une convention de rupture prévoyant le versement d'une indemnité de 18 000 € alors qu'il pouvait prétendre à une somme nettement supérieure et qu'en tout état de cause, cette situation interdisait que la rupture intervienne pendant la période de suspension. / Il reproche aux premiers juges d'avoir estimé qu'il était en maladie simple alors que tel avait été le cas pour son épaule gauche mais qu'en revanche, l'affection péri-articulaire touchant son épaule droite, dont il a souffert du 23 août au 31 octobre 2011, était d'origine professionnelle (tableau 57). La société Outreau Technologie réplique qu'il était en maladie simple. / En tout état de cause, l'article L. 1226-9 du code du travail, en vertu duquel l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie n'interdit nullement qu'une rupture conventionnelle intervienne pendant cette période. / Le salarié soutient cependant, en second lieu, avoir été dans l'erreur sur l'étendue de ses droits, sensiblement plus importants lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle. L'employeur relève que Monsieur [L] ayant été déclaré apte à la reprise de son poste, la question du reclassement ne se posait pas et le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité spéciale de licenciement. / Il résulte des pièces produites qu'au cours des années 2010 et 2011, Monsieur [L] a souffert des affections suivantes : - le 17 décembre 2010, un raidissement de l'épaule gauche, dont la Cpam a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle le 6 juin 2011 et qui a perduré jusqu'au 28 février 2011 ; - le 23 août 2010, d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, qui a été au contraire reconnu maladie professionnelle le 22 mars 2011 au vu de l'avis du Crrmp Nord Picardie et dont il a souffert jusqu'au 31 octobre 2011 date de la consolidation. / Il reste que le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts d'un montant égal à douze mois de salaire au minimum que dans deux cas, dont aucun ne correspond à celui de l'espèce, prévus respectivement par les articles L. 1226-8 d'une part, L. 1226-10 et L. 1226-10 du code du travail d'autre part. En toute hypothèse, Monsieur [L] a eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'épaule droite dont il souffrait 11 jours après la conclusion de la convention de rupture, alors qu'il était encore dans le délai pour exercer son droit de rétractation. Le moyen ne peut donc être accueilli. / [ ] - Sur les conséquences : Il s'ensuit que le consentement de toutes les parties à la convention de rupture du 11 mars 2011 a été libre et éclairé. L'homologation de cette convention ayant entraîné la rupture d'un commun accord de la relation de travail, le jugement mérite une confirmation en ce qu'il a débouté [F] [L] de ses demandes indemnitaires » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. / [Selon] L'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. / [Selon] l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail ( ) / [Selon] l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. / En l'espèce, Monsieur [F] [L] est entré dans l'entreprise le 13 septembre 1978. / Le 11 mars 2011, une rupture conventionnelle est signée par les deux parties pour un montant de 18 000 € (dix-huit mille euros). / Le 20 avril 2011, Monsieur [F] [L] quitte la Sas Outreau Technologies libre de tout engagement. Ce qu'il fait qu'il a donc une ancienneté de 32 ans, 7 mois et 7 jours. / On peut légitimement penser que le contrat de la rupture conventionnelle n'a pas été refusé par la DIRECCTE, le conseil a constaté que l'indemnité légale de licenciement a bien été proposée et payée par l'employeur. / La Ddte a confirmé avoir reçu la demande d'homologation et ne s'est pas manifestée avant la date du 20 avril 2011. / La demande d'homologation a été réputée acquise le 20 avril par la Direccte Nord-Pas-de-Calais, on peut donc considérer que l'indemnité légale de licenciement figurait bien dans la convention signée par les deux parties. / [ ] Le docteur [M] déclare clairement Monsieur [F] [L] apte à reprendre le travail le 1er mars 2011, il n'est donc plus protégé à compter de cette date. [ ] / Monsieur [F] [L] a fait une visite de reprise et non (selon ses dires) une visite de pré-reprise. / Les deux parties admettent l'existence de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. / Dès lors, la Sas Outreau Technologies a versé à Monsieur [F] [L] la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) correspondant au montant légal de la rupture conventionnelle. / Attendu qu'il n'y a pas eu de demande de rétractation dans le délai légal (15 jours). / Attendu que Monsieur [F] [L] est déclaré apte par le Docteur [M] à reprendre son travail, il n'y a donc aucune obligation de reclassement, la demande est infondée. / Après avoir examiné les pièces fournies lors des débats, le conseil dit que la rupture conventionnelle, signée par les deux parties, dans les délais prévus est recevable et met fin aux litiges qui les opposent » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 6) ; ALORS QUE, de première part, la convention de rupture du contrat de travail conclue entre le salarié et l'employeur est nulle lorsque le consentement du salarié à cette convention a été vicié ; qu'en énonçant, dès lors, pour juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F] [L] était intervenue régulièrement et pour débouter M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, que le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts d'un montant égal à douze mois de salaire au minimum que dans deux cas, dont aucun ne correspondait à celui de l'espèce, prévus respectivement par les articles L. 1226-8 du code du travail d'une part et L. 1226-10 et L. 1226-10 du code du travail d'autre part et que M. [F] [L] avait été déclaré apte par le médecin du travail, quand ces circonstances étaient inopérantes, car ne caractérisant pas que le consentement de M. [F] [L] à la convention de rupture de son contrat de travail n'avait pas été vicié, comme celui-ci le prétendait, par une erreur tenant à sa croyance erronée que la lésion à l'épaule droite dont il souffrait ne serait pas prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail et des articles 1109 et 1110 du code civil ; ALORS QUE, de seconde part, la convention de rupture du contrat de travail conclue entre le salarié et l'employeur est nulle lorsque le consentement du salarié à cette convention a été vicié ; qu'en énonçant, dès lors, pour juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F] [L] était intervenue régulièrement et pour débouter M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, que M. [F] [L] avait eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'épaule droite dont il souffrait 11 jours après la conclusion de la convention de rupture, alors qu'il était encore dans le délai pour exercer son droit de rétractation et que M. [F] [L] n'avait pas formulé de demande de rétractation dans le délai légal, quand ces circonstances étaient inopérantes, car ne caractérisant pas que le consentement de M. [F] [L] à la convention de rupture de son contrat de travail n'avait pas été vicié, comme celui-ci le prétendait, par une erreur tenant à sa croyance erronée que la lésion à l'épaule droite dont il souffrait ne serait pas prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail et des articles 1109 et 1110 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel