Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10367
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 6 519 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° C 16-11.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Login sécurité , société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Login sécurité, de Me Bouthors, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Login sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Login sécurité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Login Sécurité à payer à M. [X] les sommes de 21 883, 26 euros brut à titre de rappel de salaire, 2 601,40 euros brut à titre de congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire le dirigeant de la société, Monsieur [B] a connu Monsieur [X] dès 2006, alors que celui-ci effectuait une mission au sein de la société SFR, où le premier était, à l'époque, responsable d'un pôle d'ingéniéries ; puis qu'il a oeuvré au bénéfice de la société LOGIN à compter de 2009, mais en qualité de consultant indépendant; que très rapidement, ce gérant lui a proposé une embauche que l'autre a déclinée à l'époque; que par la suite, en juillet 2010, il lui a offert une mission de consultant technique pour l'institut INSEAD, à [Localité 1], en passant par la société LOGIN pour le portage commercial et administratif; puis que Monsieur [B] lui a proposé un poste de direction, pour l'assister dans la gestion quotidienne de l'entreprise, et développer les activités de nouveaux marchés, notamment l'infogérance (externalisation du service informatique); que c'est dans ces conditions que Monsieur [X], né en 1974, parfaitement reconnu professionnellement par le gérant, a signé un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2010, en qualité de directeur technique; qu'il a poursuivi sa mission de consultant au sein de l'INSEAD pour la société, chargé avec Monsieur [N] de gérer la transition du contrat d'infogérance de l'INSEAD avec la société NESS, puis le directeur informatique de cet institut lui a demandé de créer et diriger une équipe interne à l'Insead, d'exploitation des infrastructures centralisées du Datacenter; qu'il a donc, entre autres, engagé Monsieur [A] [O] dans son équipe, pour assurer la rénovation complète des structures de l'Insead jusqu'en juillet 2012; que par la suite, des tensions sont nées avec le nouveau directeur général, Monsieur [V], parce qu'il a estimé que celui-ci ne lui donnait pas des missions conformes à son contrat de travail ; qu'aussi a-t-il accepté, jusqu'en décembre 2012, diverses missions d'ingénieur réseaux et sécurité chez quatre clients, à [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3]; qu'à ses yeux, aucune perspective n'existait; qu'il a reproché aux dirigeants – de ne lui allouer qu'une part variable de 500 € pour 2012, alors que le contrat de travail prévoyait jusqu'à 6 000 €, - alors qu'il n'avait pas ménagé sa peine, travaillant parfois à des centaines de kilomètres de son domicile, ayant même dépassé de 19 jours le forfait jours de 218 jours en 2012; que devant tant de mauvaises volontés affichées, il a excipé, alors, de la non-application du coefficient prévu par la convention collective Syntec, puisqu'il aurait dû percevoir 5 327,10 € par mois au lieu de 4 500 €, en qualité de directeur technique; qu'en réponse, la société a consenti à lui verser une part variable de 5 500 € et un crédit de sept jours sur le compte épargne temps; que cependant, sa confiance dans l'entreprise étant érodée, la question de la rupture conventionnelle a été évoquée, mais le libellé de celle-ci par la société n'avait retenu qu'une somme de 9 000 € sans mentionner le rappel de salaires, conformément à la convention collective, alors que cela avait été formellement évoqué par les parties; que la procédure de rupture conventionnelle a été mise ainsi en échec, par le refus de la direction de lui allouer la revalorisation de 23 000 €, correspondant aux prescriptions impératives de la convention collective; que Monsieur [O], délégué du personnel, a fourni une attestation régulière, que la cour ne saurait remettre en cause, aucun motif sérieux n'étant avancé, alors qu'il assistait aux tractations des deux parties, en ayant constaté le revirement de la direction, qui était saisie oralement depuis des mois de la revendication de Monsieur [X] d'occuper un poste en adéquation avec ses fonctions de directeur technique; que c'est dans ces conditions de fait que la rupture du contrat de travail est intervenue par courrier recommandé du 30 mars 2013, reçu le 4 avril suivant, ou ce cadre prend acte de la rupture aux torts de la société, d'une part pour n'avoir pas reçu des missions conformes à sa qualité et d'autre part, pour n'avoir pas été rémunéré suivant les barèmes obligatoires de la convention collective; que Monsieur [B] ne peut invoquer l'erreur commise dans la rédaction du contrat de travail ; qu'il connaissait son collaborateur depuis plusieurs années qui avait oeuvré indirectement pour lui; que la valeur de ses prestations avait retenu son attention, et c'est en toute connaissance de cause qu'il a fait inscrire la qualité de directeur technique au coefficient 3-3 de 270, dans le contrat de travail contesté; qu'ainsi sa thèse, qui a pris de multiples contours, pour voir valider son erreur ne peut qu'être rejetée comme mal fondée; qu'au demeurant, ce cadre, âgé de 36 ans en 2010, était titulaire d'une maîtrise de l'enseignement supérieur, avait un parcours professionnel connu de la société, et, s'il n'était pas ingénieur, pouvait parfaitement prétendre au poste proposé et contractuellement accepté par elle; que lui-même reconnaît qu'il a été chargé, par le directeur informatique de l'Insead de créer et diriger une équipe d'exploitation des infrastructures centralisées du Datacenter, en sorte qu'il faisait fonctions de directeur technique, à ce moment-là; que le nombre des salariés de la société s'avère restreint, de 15 à 20 et il n'est pas caractérisé, dans ces conditions, que la société l'ait volontairement rabaissé, eu égard à la conjoncture industrielle et économique postérieurement à la période d'essai; que cependant, il est flagrant que la société a maintenu son positionnement incompréhensible sur la non-application de la convention collective pour son salaire, lui faisant perdre, au moins, plus de 700 € par mois; qu'il s'est bien gardé de lancer l'anathème contre ses dirigeants, qui avaient méconnu à son détriment, pendant près de trois ans, cette situation inique, puisqu'il avait accepté une procédure de rupture conventionnelle; que cependant, la société n'a pas joué le jeu en refusant le rattrapage des salaires dus, qui aurait pu être inséré dans cette convention de rupture; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; que les faits invoqués doivent exister et constituer un manquement suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur; que c'est incontestablement le cas de la cause: au mépris du contrat dont elle a rédigé tous les articles, la société a persisté dans son aveuglement, en dépit des demandes orales justifiées du cadre, et des tractations dans le cadre d'une rupture conventionnelle, que celui-ci avait acceptée en son principe; que le texte de la convention collective Syntec est clair et ne souffre aucune discussion; que dans ces conditions, la cour confirmera à cet égard la position des premiers juges et leur analyse, sans que la base mensuelle soit portée à 6 616,49 € comme il le revendique sans avoir expliqué ce total, en sorte que les deux sommes de 21 883,26 € bruts de rappel de salaire et de 2 601,40 € bruts concernant les congés payés afférents et les congés payés dus seront confirmés ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' en droit : la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle le salarié considère que le comportement de l'employeur rend impossible le maintien du contrat de travail; que le contrat est définitivement rompu à la date de la prise d'acte; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission; que la Cour de Cassation indique que les faits reprochés à l'employeur doivent exister et constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur; que d'autre part l'article L. 1222-1 du Code du travail stipule : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »; qu'en fait: sur les fonctions exercées par Monsieur [X]: dans l'article 2 « Attributions » du contrat de travail il est dit: « Monsieur [V] [X] aura les attributions habituelles liées à la fonction de directeur technique » ; qu'en réalité, Monsieur [X] n'a jamais exercé cette fonction, il l'a réclamé à plusieurs reprises (courriel du 17 janvier 2013, pièce 58 du demandeur) et ainsi que l'atteste Monsieur [A] [O], délégué du personnel (pièce 152 du demandeur); que sur le niveau de rémunération : dans l'article 1 « Engagement - Fonction » du contrat de travail il est dit : « en qualité de directeur technique position 3-3 coefficient 270 dans la catégorie Ingénieurs et Cadres » « Le présent contrat est soumis aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la profession, à savoir la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, brochure JO n° 3018 »; que dans l'article 7 « rémunération » du contrat de travail il est dit : « En contrepartie de ses fonctions, Monsieur [V] [X] percevra une rémunération mensuelle brute forfaitaire égale à 4.500 Euros » (contrat de travail: pièce 3 du demandeur) ; qu'en réalité, l'avenant n° 39 du 29 juin 2010 à la convention collective renvoyait la valeur du point à 19,42 Euros bruts ce qui pour un coefficient 270 donnait 5.243,40 Euros bruts; qu'il est précisé dans l'article 1 « montant des nouveaux salaires minimaux conventionnels »; qu'aussi Monsieur [X], lors de son engagement le 2 novembre 2010, aurait dû percevoir un salaire brut de 5.243,40 Euros et non 4.500 Euros; qu'ensuite, par avenant n° 41 du 21 octobre 2011 à la convention collective, le salaire minimal brut coefficient 270 était revalorisé à 5.327,10 Euros; or que ce n'est que sur la fiche de paie de mars 2013 qu'apparaît ce montant ; que vu que Monsieur [V] [X] n'a jamais exercé la fonction de directeur technique prévue à son contrat de travail et qu'il a été rémunéré, de novembre 2010 à février 2013, à un montant nettement inférieur au salaire minimal conventionnel, le Conseil dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée; qu'il la requalifie en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse; Conséquences de la prise d'acte : rappel de salaires: qu'au regard des valeurs du point données par la convention collective (pièces 144 et 146 du demandeur) la société LOGIN SECURITE devra verser à Monsieur [X] la somme de 21.883,26 Euros bruts pour la période de novembre 2010 à février 2013 inclus la somme de 2.601,40 Euros bruts pour les congés payés afférents y compris le rappel de congés-payés; Indemnité de préavis : que le Conseil fixe le montant du salaire moyen à 5.837,21 Euros bruts; que le salarié a droit à un préavis de trois mois; que la société LOGIN SECURITE devra lui verser la somme de 17.511,63 Euros bruts et 1.751,16 Euros au titre des congés-payés afférents; Indemnité conventionnelle de licenciement: que selon les dispositions de l'article 19 de la convention collective, Monsieur [X] a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement; qu'en fonction du salaire moyen fixé à 5.837,21 Euros ce calcul s'élève à 5.192,18 Euros; Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que suivant les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail le Conseil fixe cette somme à 36.000 Euros nets; que sur l'application de l'article L. 1235-4 du Code du travail: le Conseil condamne la société LOGIN SECURITE à régler à POLE EMPLOI un mois d'indemnité de chômage; ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement; qu'en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des bureaux d'études techniques applicable, l'occupation du poste correspondant à la position 3-3 coefficient 270 de la grille de classification revendiquée par le salarié suppose de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, et exige une grande valeur technique ou administrative; que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés que Monsieur [X] n'a jamais exercé les fonctions de directeur technique, encadrant et dirigeant plusieurs services, au sein de la société LOGIN ce qui, au demeurant était acquis aux débats ; qu'en la lui accordant néanmoins, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'annexe II relative à la classification des ingénieurs et cadres relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987; ALORS à tout le moins que la Cour d'appel qui, pour dire que le salarié pouvait prétendre à cette classification, n'a pas recherché concrètement les fonctions réellement exercées par l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'annexe II relative à la classification des ingénieurs et cadres relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987; ALORS surtout QUE l'employeur soutenait dans ses écritures que le directeur technique ressortant seulement d'une fiche ROME pôle emploi sans encadrement imposé n'existe pas dans la convention collective Syntec, la classification conventionnelle 3-3 cadre mentionnée au contrat de travail, correspondant à des fonctions d'encadrement et direction de plusieurs services au sein de la société LOGIN que le salarié n'avait pas vocation à occuper et n'a pas occupées, résultait d'une erreur et une confusion avec la classification 3-3 ETAM correspondant aux fonctions exercées selon la fiche ROME; qu'en se contentant de relever que l'employeur connaissait le salarié et que la valeur de ses prestations avait retenu son attention, pour en déduire que la qualité de directeur technique 3-3 avait été retenue en connaissance de cause, quand la valeur des prestations n'en déterminait pas le niveau, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'annexe II relative à la classification des ingénieurs et cadres relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] aux torts de l'employeur était justifiée et qu'elle devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société à lui payer 17 511,63 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 751,16 euros à titre de congés payés afférents, 5 192,18 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 32 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE ; que sur les conséquences financières de la prise d'acte de rupture la prise d'acte sera donc requalifiée avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le coefficient 270, inséré dans le contrat de travail, ne correspondait pas, dans les faits, à ce que la convention collective obligatoire avait prévu au titre de ce coefficient, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur; qu'ainsi, - l'indemnité de préavis sera-t-elle maintenue à 17 511,63 € correspondant à trois mois de salaires pour ce cadre ainsi que les congés payés afférents à 1 751,16 €, - tandis que l'indemnité conventionnelle de licenciement retenue à 5 192, 18 € sera également maintenue; que pour les dommages et intérêts liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme doit être d'au moins six mois de salaires puisqu'il avait plus de six mois d'ancienneté dans une société comprenant plus de 11 salariés; qu'en l'espèce, en 2013, il a perçu un revenu salarial de 65 197 € et en 2014, un autre de 40 836 € puisqu'il est resté sans emploi du 17 janvier au 1er juillet 2014, jour où il a repris un emploi de consultant au salaire brut mensuel de 3 400 €, outre une prime de précarité soit un total de 4 114 € bruts par mois; que dans ces conditions, pour réparer son préjudice matériel et moral, la cour lui allouera une somme arbitrée à 32 000 €, le minimum étant de 31 962,60 €; ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; que, pour dire justifiée la prise d'acte du salarié aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas perçu la rémunération correspondant aux fonctions prévues par son contrat de travail et qu'il n'avait pas reçu de missions conformes à la classification revendiquée ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera la cassation du chef de la prise d'acte en application de l'article 624 du code de procédure civile; ALORS également QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; que des manquements anciens de l'employeur ne peuvent constituer des manquements suffisamment graves dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail; qu'en disant justifiée la prise d'acte tout en relevant que l'employeur avait méconnu ses obligations au détriment du salarié pendant près de trois ans, ce dont il résultait que la prise d'acte portait sur des manquements anciens de l'employeur qui n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil; ALORS en outre QU' en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie; que pour être valable, cette rupture doit avoir été négociée librement ; que l'absence de conclusion d'une rupture conventionnelle motif pris de ce que l'employeur aurait refusé de verser le rappel de salaire réclamé par le salarié ne saurait constituer une manquement de l'employeur suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d'acte de la rupture de celui-ci; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1237-11 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1237-11 du code du travail.article L.1235-3 du Code du travail le Conseil fixe cearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du Code du travailarticle 19 de la convention collectivearticle L. 1222-1 du Code du travail stipulearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1237-11 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10367
Données disponibles
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