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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10368
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° T 16-13.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser au salarié la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : '(...) En effet, à l'issue de votre période de formation, vous avez été nommé Manager Métier en second du rayon Radiotéléphonie, situation temporaire dans l'attente d'une affectation dans un magasin pour un premier poste de titulaire. Mon homologue, [P] [S], en charge du magasin de Saint Denis, était à la recherche d'un Manager Métier pour lui confier un poste à l'EPCS. Ayant travaillé sur le magasin de [Localité 1] et connaissant votre profil de votre situation (disponibilité), ce dernier a souhaité vous proposer ce poste. Pour ce faire, il vous a rencontré lors d'un entretien le 12 février 2011 qui s'est parfaitement déroulé. La proposition de mutation, qui s'inscrivait dans le cursus normal, était assortie d'une augmentation de salaire, celui-ci passant de 2 550 euros/mois à 2 800 euros/mois, soit environ 10% alors que selon nos règles d'augmentation, vous n'auriez pu prétendre à une évolution de salaire entre 3 et 5%. De plus, à l'augmentation de votre salaire d'environ 10% s'ajoutaient : . une prime de cherté mensuelle de 175 euros pendant 2 ans ce qui portait l'augmentation de salaire à 16,7% ; . une prime de rideaux de 2 800 euros puisque vous désiriez déménager ; . une prime de site de 2 800 euros ; . les frais de déménagement pris en charge par l'entreprise. Si, dans un premier temps, cette offre vous a paru satisfaisante, ensuite vous avez subordonné votre acceptation à la condition que l'augmentation proposée soit revue à la hausse. D'ailleurs, vous avez reconnu avoir évoqué une augmentation de 1 000 euros à votre responsable de secteur en plus des autres avantages. Ce comportement, compte tenu des conditions de mutation satisfaisantes, de la reconnaissance de votre travail au sein du magasin de [Localité 1] (allocation du Bonus dans son intégralité alors que vous ne pouviez prétendre qu'à une partie) et enfin des dispositions contractuelles n'est pas admissible. Je tiens à vous signaler à nouveau que la proposition qui vous a été faite est largement au-dessus des règles applicables et qu'aucun magasin ne pourra vous offrir des conditions de rémunération plus avantageuses que celles offertes par le magasin de Saint Denis. De plus, au-delà des conditions de rémunération très attractives, ce nouveau poste, vous aurait permis : - d'une part, de travailler avec un directeur qui vous connaît et qui vous a demandé personnellement et que vous connaissez. - d'autre part, de prendre la responsabilité d'un rayon Radiotéléphonie plus important et de vous perfectionner sur les autres métiers du secteur EPCS. Malgré le fait que nous vous ayons démontré lors de notre entretien, que notre proposition était non seulement attractive et qu'elle témoignait de notre reconnaissance à votre égard, vous avez gardé votre position en insistant sur le fait que les conditions de rémunération qui vous avaient été offertes ne vous convenaient pas et n'étaient pas à la hauteur de vos attentes. Dans ces circonstances, le maintien de votre contrat de travail se révèle impossible et je prononce donc votre licenciement qui prend effet immédiatement. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ». La cour observe que la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément le refus du salarié de la mutation proposée mais que ce dernier l'a interprétée comme cela et fonde son argumentation exclusivement sur ce terrain. A l'appui de son appel, M. [M] soutient essentiellement qu'il était en droit de refuser une promotion sur un autre site entraînant une augmentation du périmètre de ses responsabilités, à preuve l'augmentation de rémunération, ce qui constituait une modification de son contrat de travail nécessitant son accord. La société Carrefour objecte que, par son attitude notamment en réclamant des conditions exorbitantes de rémunération, le salarié a délibérément mis en échec une mutation qui relevait du pouvoir de direction de la société et qui était conforme à la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail et aux règles internes à l'entreprise en matière de gestion de carrière. Devant la cour d'appel, M. [M] insiste sur le fait qu'il ne remet absolument pas en cause la validité de la clause de mobilité figurant dans son contrat. Dans la mesure où le salarié ne discute pas le changement de lieu de travail, il s'agit pour lui de démontrer que son affectation au magasin de Saint Denis emportait modification de ses fonctions de Manager Métier. La cour constate que si la société Carrefour s'emploie à démontrer par la production notamment des accords internes d'entreprise, de la Charte de la Gestion de carrière ou d'une fiche métier de Manager Métier, que M. [M] occupait à [Localité 1], établissement classé ' taille 2 ', un poste ' en doublon' au rayon de la radiotéléphonie et avait vocation à être muté sur un autre magasin pour ' remplir la plénitude de ses fonctions ' , il n'en demeure pas moins que ces textes ont valeur d'incitation à la mobilité pour assurer la progression de carrière des cadres. Il ressort surtout des courriels échangés le 9 février 2011 entre Z, directeur du magasin de [Localité 1] et M. [M] que la société Carrefour s'est elle-même placée sur le terrain de la négociation contractuelle puisque le directeur lui a soumis 'vendredi dernier une proposition de mutation ' au cours d'un entretien à l'issue duquel le salarié lui avait ' confirmé (son) accord possible ' et de ce qu'il allait prendre contact avec le directeur du magasin de Saint Denis ce qu'il n'avait pas fait le jour du courriel, mais qui a été concrétisé, la rencontre ayant eu lieu le 12 février2011. Si la société Carrefour n'a pas formalisé par écrit les offres faites à A, celles-ci ressortent des termes de la lettre de licenciement et démontrent que le poste envisagé comportait une augmentation sensible du niveau des responsabilités de M. [M], qui occupait selon l'employeur, un poste de second de rayon à [Localité 1] puisqu'il devait diriger à Saint Denis, établissement de taille 1, non seulement un rayon de téléphonie mais tout un secteur EPCS (Electronique, Photo, Ciné, Son), le niveau de responsabilité étant corroboré par l'augmentation substantielle de 16,7 % de la rémunération proposée outre les primes spécifiques qui l'assortissaient. Plus encore le fait de subordonner la proposition de mutation du salarié à son accord est le signe que l'employeur a admis implicitement que ces nouvelles tâches, présentées comme plus attractives mais comportant manifestement plus de responsabilités, modifiaient son contrat de travail. Le ton de l'entretien préalable, dont le salarié produit un compte-rendu fait par le conseiller qui l'a assisté, mais aussi les courriers échangés entre les parties comme les débats à l'audience traduisent en réalité l'incompréhension de la société Carrefour devant le refus du salarié d'accepter une promotion, qualifiée d'attractive, alors qu'il s'était présenté dans ses entretiens d'évaluation de 2009 et encore 17 février 2011 portant sur l'année 2010 comme ' totalement mobile ...à la disposition du groupe à la seule condition d'un challenge intéressant, ambitieux et rémunérateur ». Les premiers juges avaient d'ailleurs relevé que M. [M] avait exprimé sa crainte d'un possible échec. Le licenciement motivé en l'espèce exclusivement par le refus du salarié de la modification de son contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [M] avait au moins deux années d'ancienneté au sein d'une société employant habituellement au moins onze salariés et peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois et que la cour fixe à 20 000 euros la réparation de son préjudice matériel et moral, eu égard à son âge au moment du licenciement, 26 ans, de son ancienneté dans l'entreprise de 5 ans, du montant de sa dernière rémunération de 3 202, 63 euros sur lequel les parties se sont accordées à l'audience et de son aptitude à retrouver un emploi. Il convient de compléter le jugement en ordonnant d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités. ( ) Sur les dépens et frais irrépétibles La société Carrefour, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens et condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait expressément référence au fait que la mutation du salarié au sein du magasin de [Localité 2] lui aurait permis d'exercer pleinement ses fonctions de manager métier en prenant en charge un rayon radiotéléphonie (production n° 6) ; qu'en jugeant que la proposition de mutation faite au salarié portait sur la prise en charge non seulement d'un rayon téléphonie mais de tout un secteur, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et partant, a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la seule adjonction de responsabilités assortie de la rémunération correspondante ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que la qualification du salarié demeure inchangée ; qu'en l'espèce, la société Carrefour Hypermarchés faisait valoir que suite à sa confirmation en qualité de Manager Métier le 1er octobre 2009, M. [M] n'effectuait dans le cadre du magasin de [Localité 1] qu'une partie seulement des fonctions auxquelles il avait été nommé et que sa mutation au sein du Magasin de [Localité 2] lui aurait seulement permis d'exercer la plénitude de ses fonctions ; que, pour dire que le licenciement du salarié ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le poste envisagé comportait une augmentation sensible du niveau de responsabilités du salarié ainsi qu'une augmentation substantielle de la rémunération proposée ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la mutation envisagée aurait emporté un changement dans la qualification du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS enfin QUE le fait de subordonner une proposition de mutation d'un salarié à son accord, ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'une modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. 4º) ALORS en tout état de cause QUE le comportement d'une partie ne peut être retenu contre elle comme constituant un aveu que s'il porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; que, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M], motivé par son refus de mutation au sein de magasin de Saint Denis, la cour d'appel a estimé qu'en subordonnant la proposition de mutation du salarié à son accord, la société Carrefour Hypermarchés avait implicitement admis que les nouvelles tâches confiées dans le cadre de cette mutation modifiaient son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la reconnaissance de l'employeur relative à la qualification juridique d'un changement de tâches porte sur un point de pur droit, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1354 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel