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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10369
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° T 15-28.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par L'UNEDIC délégation CGEA Ile-de-France-Ouest, centre de gestion et d'étude AGS, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société Saint-Gobain PAM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [C] [C], domicilié [Adresse 9] 9°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [Q] [N], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 15], 15°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 16], 16°/ à M. [S] [S], domicilié [Adresse 12], 17°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 17], 18°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 18], 19°/ à la société Sadefa industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19], représentée par la société Stutz Odile, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 20], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fumel technologies venant aux droits de la société Sadefa industries, 20°/ à la société Christophe Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sadefa industries, défendeurs à la cassation ; La société Saint-Gobain PAM a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de L'UNEDIC délégation CGEA Ile-de-France-Ouest, centre de gestion et d'étude AGS, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de Mme [D], de MM. [M] et [W], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saint-Gobain PAM ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ni de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne L'UNEDIC délégation CGEA Ile-de-France-Ouest, centre de gestion et d'étude AGS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [V], Mme [D], MM. [M] et [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour L'UNEDIC délégation CGEA Ile-de-France-Ouest, centre de gestion et d'étude AGS. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une créance de 6.000,00 € chacun au passif de la liquidation judiciaire de la société SADEFA INDUSTRIES, avec garantie du [Adresse 22], au profit de M. [K] [V], Mme [I] [D], M. [E] [M], M. [Y] [W], M. [G] [Z], M. [H] [I], M. [C] [C], M. [F] [X], M. [X] [U], M. [R] [F], M. [R] [P], M. [Q] [N], M. [Z] [H], M. [S] [S], M. [V] [B], M. [N] [E] et M. [M] [G] au titre d'un préjudice d'anxiété ; Aux motifs que : « il convient d'examiner plus précisément le cas des 18 salariés suivants dont le CGEA conteste l'exposition à l'amiante compte tenu de l'absence d'adhésion au bénéfice de l'ACAATA : - M. [Z] a été employé du 1er septembre 1968 au 1er janvier 1997 en qualité d'ouvrier qualifié ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [I] a été employé du 16 novembre 1966 au 11 novembre 1994 en qualité d'ouvrier qualifié ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [X] a été employé du 1er août 1981 au 22 octobre 2012 en qualité de chef de poste fonderie acier ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [U] a été employé du 22 juillet 1982 au 31 décembre 1994 en qualité de tourneur ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [N] a été employé du 1er octobre 1963 au 31 juillet 1977 en qualité de responsable magasin ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [P] a été employé du 1er décembre 1973 au 31 décembre 2002 en qualité de rémouleur ; il produit un calcul estimatif de l'allocation ACAATA, contrairement à ce que soutient l'employeur ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [G] a été employé du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1995 en qualité de contrôleur ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, [ ]- M. [H] a été employé du 18 septembre 1979 au 22 octobre 2012 en qualité de machiniste ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [S] a été employé du 23 août 1995 au 11 mai 2009 en qualité d'aide machiniste ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [B] a été employé du 3 décembre 1962 au 28 février 1991 en qualité d'agent de maîtrise ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [E] a été employé du 1er juin 1981 au 11 octobre 2012 en qualité d'ouvrier ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [F] a été employé du 31 décembre 1968 au 31 décembre 1990 en qualité de contrôleur ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [C] a été employé du 3 octobre 1949 au 5 mars 1990 en qualité de technicien-contremaître ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [V] a été employé du 1er août 1974 au 31 décembre 1992 en qualité de fondeur ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - Mme [D] a été employée du 1er mai 1973 au 2 janvier 1993 en qualité de femme de ménage ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'elle a été exposée aux poussières d'amiante, - M. [M] a été employé du 28 novembre 1973 au 31 décembre 1992 en qualité d'ébarbeur ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, - M. [W] a été employé du 1er janvier 1982 au 28 février 1991 en qualité d'ébarbeur ; une attestation d'un collègue de travail établit qu'il a été exposé aux poussières d'amiante » ; Alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, en jugeant que les salariés pouvaient utilement prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété sans rechercher s'ils remplissaient toutes les conditions fixées par ledit article 41, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du Travail.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, pour la société Saint Gobain PAM. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'appel en cause par les salariés de leur ancien employeur, la société Pont-à-Mousson ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que selon l'article 555 suivant, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en l'espèce, les premiers juges ayant déclaré cinq salariés irrecevables à agir en paiement contre la société Sadefa industries dans la mesure où leur contrat de travail était déjà rompu à la date du transfert d'entreprise, les salariés irrecevables sont bien fondés, compte tenu de l'évolution du litige, à appeler dans la cause la société Pont-à-Mousson dont ils ont tous été les salariés ; ALORS QUE le jugement d'irrecevabilité en considération d'une situation de fait que le plaideur connaissait ou pouvait connaître n'a pas la nature d'une évolution du litige ; qu'en jugeant que les salariés pouvaient appeler en cause d'appel leur ancien employeur en invoquant le jugement déclarant irrecevable leur action dirigée contre leur dernier employeur auquel l'activité et leurs créances avaient été transférées, la cour d'appel a violé les articles 331, 554 et 555 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel