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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10370
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° B 16-13.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (quatrième chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Dall'Anese Pascalu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dall'Anese Pascalu ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. [P] [F] de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice du coefficient 305 et de ses demandes en rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de prime d'ancienneté et de prime de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; qu'en l'espèce M. [F] qui était rémunéré sur la base d'un coefficient 215 qualification ETAM Niveau 3 échelon 1 revendique le coefficient 305 Niveau 5 échelon 1 au motif qu'il a, à compter du 29 juillet 2004, départ de M. [W] embauché en juin 2004 en qualité de responsable production chef des ateliers assimilé cadre, et dont il était l'assistant, pris la place de ce dernier ; qu'il prétend qu'il avait la responsabilité des deux ateliers Dall'Anese d'une part et Pascalu d'autre part lui permettant de prétendre au coefficient qu'il revendique ; qu'en vertu de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifié par les avenants du 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983, 25 janvier 1990 et 10 juillet 1992 concernant les entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies à l'accord collectif du 13 décembre 1972 relatif au champs d'application des accords nationaux de la métallurgie et modifié par l'avenant du 21 mars 1973, l'agent de maîtrise de niveau 5 « d'après les directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires. Il assure l'encadrement d'un ou plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire d'agent de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion. Ceci implique de : - veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation, - faire réaliser des programmes définis, - formuler les instructions d'application, - répartir les programmes en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions, prendre les dispositions correctrices nécessaires, - contrôler la gestion de son unité , - donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions, - apprécier les compétences individuelles , - promouvoir la sécurité , - s'assurer de la circulation des informations, - participer... à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation... Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique lequel peut être le chef d'entreprise lui-même » ; que pour le niveau 1 il est précisé qu'il est responsable du personnel assurant des travaux diversifiés et complémentaires et est amené pour obtenir les résultats recherchés à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ; qu'il intervient dans l'organisation et la coordination des activités ; que les pièces produites par M. [F] en l'occurrence une note d'information sur laquelle apparaît au titre du management : direction : M. [I], direction vente achat ressources humaines Mme [L], production M. [F] et trois attestations de M. [R] stagiaire pendant 16 semaines en 2004-2005, de Mme [A] et de Mme [Y] sont totalement insuffisantes à établir qu'il assurait les fonctions telles que définies par le niveau 1 précité et qu'il était chef de deux ateliers ; qu'en outre elles sont contredites par les attestations produites par l'employeur établissant qu'aucun atelier de l'entreprise Dall'Anese Pascalu ne recevait de directive de M. [F] chef d'atelier production Dall'Anese ; que M. [B] chef d'atelier production Pascalu atteste que si effectivement il collaborait avec M. [F] il ne relevait pas de sa responsabilité et recevait ses ordres de fabrication et de commandes de Mme [M] ; qu'enfin au terme de son courrier du 7 décembre 2010 M. [F] n'évoque que « l'atelier » au singulier ; qu'en conséquence M. [F] n'établit pouvoir prétendre au coefficient qu'il revendique et la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que M. [F] était fondé à prétendre au coefficient 305 et à un rappel de salaire à ce titre sera infirmée ; que dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande de X au titre du coefficient, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, les congés payés et de la prime de licenciement au regard de ce coefficient étant précisé qu'il ne conteste pas avoir été régulièrement payé de ses heures supplémentaires, de sa prime d'ancienneté et de sa prime de licenciement en vertu du coefficient 215 ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au juge saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution de coefficient correspondant, de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; que le niveau V, échelon 1, coefficient 305, revendiqué par M. [F] suppose que le salarié exerce des tâches de responsabilité sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique ; qu'en refusant à M. [F] le bénéfice de cette classification, tout en constatant que celui-ci occupait un poste de chef d'atelier, ce qui impliquait l'exercice des responsabilités correspondant à la classification litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'accord national du 21 juillet 1975 modifié concernant les industries de la production et de la transformation des métaux définies à l'accord collectif du 13 décembre 1972 et l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution de coefficient correspondant, de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en refusant à M. [F] le bénéfice de la classification conventionnelle qu'il revendiquait, par un motif inopérant tiré de ce que celui-ci n'aurait pas dirigé deux ateliers, et sans analyser les pièces produites par les parties ni s'expliquer sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié concernant les industries de la production et de la transformation des métaux définies à l'accord collectif du 13 décembre 1972 et de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE M. [F] prétend que son licenciement est la conséquence de l'absence de prise en compte par son employeur de son état de santé dans la mesure où ses conditions de travail ont été de nature à occasionner une véritable souffrance au travail ; qu'il soutient que son état de santé trouve sa source dans le comportement de l'employeur et dans son organisation ; qu'il ressort des pièces produites que le 2 décembre 2010, M. [F] s'est opposé violemment à Mme [T], qu'il s'est énervé face à Mme [L] [I] qui lui demandait de s'expliquer, qu'une nouvelle altercation est survenue au cours de l'après-midi avec Mme [T], que le 6 décembre 2010 il s'est senti humilié à la lecture de la page Facebook de Mme [T], qu'il a le même jour été placé en arrêt de travail pour accident du travail ; que dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui s'en est suivie, il a été convenu une médiation qui s'est soldée par un avertissement et que M. [F] a par courrier du 10 janvier 2011 émis le souhait de reprendre le travail ; que la consolidation de l'état de santé a été fixée au 12 janvier 2012 et que M. [F] a été déclaré inapte à tout poste de chef d'atelier ; que lors de la seconde visite de reprise du 19 mars 2012 le médecin du travail a précisé que l'inaptitude médicale de M. [F] est sans lien avec l'accident du travail du 6 décembre 2010 ; qu'il a ajouté « aptitude restante : tout poste excluant toute autorité hiérarchique de la direction Dall'Anese Pascalu » ; qu'à l'appui de ses prétentions M. [F] verse divers certificats médicaux (juin et novembre 2011) selon lesquels il « semble présenter un état de stress avec des éléments évocateurs d'un épuisement qu'il relie essentiellement aux difficultés rencontrées, dit-il dans le cadre de son travail » « semble présenter un tableau anxio dépressif comparable à celui qui avait été constaté lors de l'entretien précédent en juin 2011 » (docteurs [U] et [Z]) et une expertise du 21 décembre 2011 selon laquelle il ressent une forte dévalorisation et a développé une phobie invalidante liée au travail et présente une décompensation anxio dépressive dans un contexte de professionnel difficile (docteur [H]), les attestations de M. [R] selon laquelle, évoquant Mme [I], il indique avoir le souvenir d'une personne autoritaire qu'il ne fallait pas contrarier, de Mme [A] qui indique que M. [F] est victime comme l'ont été plusieurs employés y compris elle, et de Mme [Y] qui atteste que Mme [I] jetais les payes par le balcon, piquait des crises de nerfs dans l'atelier, et si on n'était pas d'accord avec elle, prenait la personne en grippe en faisant du harcèlement moral de façon à ce qu'elle quitte l'entreprise ; que la société Dall'Anese Pascalu quant à elle produit diverses pièces établissant que les ruptures de contrat de plusieurs salariés sont intervenues, sans lien avec Mme [I], pour cause réelle et sérieuse, motif économique, en cours de période d'essai ou départ à la suite d'une pétition de salariés ; qu'il n'est nullement établi par M. [F] que des actions prud'homales aient été engagées à l'encontre de ces ruptures et que l'employeur ait été condamné ; que la société Dall'Anese Pascalu verse également de multiples attestations de salariés, clients fournisseurs relatant la bonne ambiance de travail et contredisant les allégations de M. [F] quant au comportement de Mme [I], étant en outre relevé que certains salariés mettent en revanche en exergue le comportement inadapté de M. [F] ; qu'il convient en outre de noter que le docteur [H] a précisé que M. [F] présente une personnalité paranoïaque décompensée avec sentiment de persécution majeur centré sur deux personnes, la directrice de l'entreprise et le médecin du travail, et est totalement incapable d'effectuer le moindre travail d'introspection ; que l'employeur produit également un rapport d'évaluation des risques psychosociaux de 2013 notant au niveau du management : proximité de la direction, écoute et prise en charge des demandes et des propositions de salariés, très bon soutien technique par la direction au service administratif et à l'atelier, la direction est très attentive au bien-être et aux besoins des salariés, management très familial ; qu'enfin il convient de relever que dans son courrier en date du 10 janvier 2011 consécutif à son accident du travail M. [F] relate l'incident avec Mme [T] mais n'évoque aucunement des difficultés relationnelles avec Mme [I] ou des problèmes de management ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'inaptitude de M. [F] n'a pas une origine professionnelle ; qu'il n'est pas davantage justifié que l'employeur ait failli dans son obligation de sécurité de résultat ; ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en affirmant que « l'inaptitude de Monsieur [F] n'a pas une origine professionnelle » (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 1er), tout en relevant que le salarié n'avait été déclaré apte par le médecin du travail qu'à un poste « excluant toute autorité hiérarchique de la direction Dall'Anese Pascalu » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 5), ce dont il se déduisait nécessairement que le mode de management de l'employeur avait causé l'inaptitude constatée, de sorte que l'imputabilité au travail de cette inaptitude ne faisait en réalité aucun doute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel