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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10372
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° K 16-10.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Red Star 93, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Red Star 93, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Red Star 93 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Red Star 93 à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Red Star 93 PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné l'Association Red Star à payer à M. [P] les sommes de 29.942,22 € à titre de paiement d'heures supplémentaires, outre 2.994,22 € au titre des congés payés y afférents, et 10.536 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [P] soutient qu'il a, dès son embauche, effectué des heures supplémentaires chaque semaine ; qu'il indique qu'il a accompli 48,5 heures de travail par semaine ; qu'il produit des attestations concernant ses horaires de travail, notamment celle émanant de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [B], qui indique « en plus de son emploi du temps hebdomadaire, [Monsieur [P] devait] être présente tous les soirs de la semaine (17h30 jusqu'à 21h) et encadrer les équipes de jeunes les samedis et les dimanches (13h00 jusqu'à 18h00) » ; qu'il précise qu'il a exercé ces fonctions, et donc constaté directement ces horaires de « juillet 2006 à août 2009 et [ajoute] que ces heures n'ont jamais donné lieu à rémunération ou récupération » ; qu'il fournit deux autres attestations qui corroborent exactement ces premiers éléments, dans lesquelles il est mentionné des « journées de 09h à 17ju [auxquelles] s'ajoute l'encadrement de plusieurs équipes » ou encore « un mode de fonctionnement qui concerne l'ensemble de l'encadrement technique [les heures supplémentaires n'étant pas rémunérées] » ; que M. [P] étaye sa demande ; que l'Association Red Star Football Club 93 se borne à affirmer que les horaires avancés par Monsieur [P] reposent sur du bénévolat pour assurer les fonctions d'entraîneur ou d'éducateur, notamment auprès de l'équipe des 14/15 ans (U15DH) ; qu'elle ajoute que Monsieur [P] a perçu des défraiements pour ces missions bénévoles ; que force est de constater que l'Association Red Star Football Club 93 ne produit aucun document à l'appui de cette assertion relative au versement de défraiements ; que dès lors, en l'absence de toute comptabilité et de tous frais réel et justifié, aucun défraiement n'est établi ; que Monsieur [P] soutient, quant à lui, qu'il ne s'agit pas d'une activité bénévole mais bien de la continuité de l'exécution de son contrat de travail au-delà des heures légales ; qu'il convient de relever que Monsieur [P] est déclaré, non comme bénévole, mais comme « moniteur technique rémunéré » auprès de la Fédération française de football, dans le cadre de la demande de licence technique de moniteur ; qu'il y est indiqué « entraîneur principal assurant la direction de l'équipe U15DH », et la rémunération afférente, étant relevé qu'il s'agit de la rémunération fixée dans le contrat de travail ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [P] adressait, au titre de la prise en charge de l'équipe 14/15 ans (U15DH) des bilans horaires et des compte-rendus de matchs à partir de fiche technique, aux dirigeant de l'Association Red Star Football Club 93, notamment de Monsieur [N] (directeur administratif) ou à Monsieur [J] (directeur technique) ; que de même, et toujours à la lecture des mails produits aux débats, Monsieur [P] recevait des directives de la part de Monsieur [N], notamment dans le programme Prosquad 7 qui concerne l'équipe 14/15 ans ; qu'il ne peut être relevé, de plus, que la lettre de licenciement elle-même fait référence, dans les griefs à l'encontre de Monsieur [P] aux tâches réalisés auprès de cette équipe U15DH ; qu'il ressort des bulletins de salaires versés aux débats qu'aucune heure supplémentaire n'est mentionnée et, a fortiori, rémunérée ; que n'apparaît pas davantage, là encore et en dépit de l'affirmation de l'Association Red Star Football Club 93, un quelconque défraiement au titre d'une activité bénévole ; que compte-tenu des directives données à Monsieur [P], de la rémunération perçue sans lien avec le remboursement précis des frais réellement exposés, mais bien au titre d'une activité s'inscrivant dans le cadre salarial de son contrat de travail, la cour a la conviction du M. [P] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, et dont il fait une juste appréciation, non sérieusement contestée par l'Association Red Star Football Club 93 ; que le jugement de première instance est infirmé ; que l'Association Red Star Football Club 93 est condamnée au paiement de la somme de 29.942,22 euros à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires, représentant un total de près de 1900 heures supplémentaire entre novembre 2006 et la fin de la relation de travail, étant précisé qu'une saison de football s'échelonne entre août et mai, et au paiement de la somme de 2.994,22 euros au titre des congés payés y afférents » ; Et AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L. 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règle légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable » ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que la solution retenue concernant les heures supplémentaires, la constance de ce dysfonctionnement au sein de l'Association, la proportion importante de ces ressources tronquée par cette pratique par rapport à la rémunération mensuelle, caractérisent la volonté de l'Association Red Star Football Club 93 de dénier la qualité de salarié à l'intéressé afin de se soustraire au paiement des charges sociales ; que par conséquent, il convient de condamner l'Association Red Star Football Club 93 au paiement de la somme de 10.536 euros à Monsieur [P] ; que le jugement de première instance est infirmé » ; ALORS QUE, premièrement, le bénévolat se caractérise par la volonté d'exécuter un travail pour le compte d'autrui à titre gratuit ; qu'en relevant, pour rejeter l'existence d'un contrat de bénévolat, invoquée par l'employeur, et selon lequel M. [P] aurait accepté d'occuper le poste d'entraîneur de l'équipe des 14/15 ans à titre gratuit, qu'il avait été déclaré comme « moniteur technique rémunéré » auprès de la Fédération française de football et qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il rendait compte de sa mission auprès des directeurs techniques et administratif, desquels il recevait également des directives, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, M. [P] n'avait pas accepté d'accomplir ces tâches à titre bénévole et alors que ni l'exécution d'un travail dans le cadre d'un service organisé, ni la dénomination que les parties avaient faite de la convention auprès de la Fédération française de football n'étaient de nature à exclure le bénévolat, dès lors qu'était constatée l'intention libérale de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la condamnation de l'Association Red Star Football Club au titre de l'indemnité pour travail dissimulée ne reposant que sur l'existence des heures supplémentaires revendiquées par le salarié, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen, devra entraîner, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant statué sur l'indemnité au titre du travail dissimulé. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné l'Association Red Star Football Club 93 à verser à M. [P] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de la relation de travail et des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à Monsieur [K] la somme de 40.000 euros » (p. 5, § 13) ; ALORS QUE, premièrement, la réparation du préjudice que subit le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi doit être intégrale ; qu'en se bornant à évoquer, pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 40.000 €, soit une somme avoisinant près de deux années de salaires, l'ancienneté du salarié ou « les circonstances de la rupture », sans procéder à aucune analyse, même succincte, des éléments sur lesquels elle se fondait, cependant qu'il résultait des conclusions d'appel du salarié que ce dernier avait retrouvé un emploi à temps plein, moins de deux ans après la rupture et qu'il occupait depuis le mois de septembre 2014, un poste de professeur d'éducation sportive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les constatations du jugement, dont l'Association Red Star avait demandé la confirmation pure et simple, selon lesquelles le salarié ne justifiait pas avoir éprouvé, à la suite de la rupture, un préjudice aussi important que celui réclamé à hauteur de 40.000 €, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivarticle L. 8223-1 du code du travail sanctionne le travarticle 455 du code de procédure civile.article L.1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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- 29 mars 2017
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ECLI:FR:CCASS:2017:SO10372
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