Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10373
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 1 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° G 15-24.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Expertises Galtier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 4], pris tous trois en qualité d'ayants droit de [K] [R] décédé, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Expertises Galtier, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [R] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Expertises Galtier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Expertises Galtier à payer aux consorts [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Expertises Galtier. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR écarté des débats les pièces n° 18 et 19 produites par la société Expertises Galtier qui n'a pas respecté le principe du contradictoire et d'AVOIR en conséquence dit que la société Expertises Galtier n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de la société Expertises Galtier, dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Expertises Galtier à payer à M. [K] [R] diverses sommes ; AUX MOTIFS QU'« Il est constant que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Il incombe par conséquent à l'employeur de justifier de la régularité du calcul des commissions dues sur les honoraires encaissés pendant la période sur laquelle porte la réclamation. Force est de constater que malgré la demande formée par M. [K] [R] au titre de la justification des commissions dues de 2007 à 2010 et les ordres de missions adressés par ce dernier durant cette période, la société Expertises Galtier n'avait pas, ainsi que l'a constaté la Cour de cassation, satisfait à l'obligation qui lui incombait de justifier de la régularité des commissions à valoir sur les honoraires encaissés. Or le 22 avril 2015, elle a versé aux débats les pièces sollicitées depuis plusieurs années dont le nombre de pages est de plusieurs milliers alors qu'elle était informée depuis le 11 février 2015 que l'audience était fixée au 7 mai 2015. L'article 16 de ce même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Compte tenu de très grand nombre de pièces produites ainsi que du bref délai écoulé entre leur communication et la date de l'audience, les appelants n'ont pas pu en prendre connaissance et en débattre utilement de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. En conséquence, il convient d'écarter des débats les pièces n° 18 et 19 dont l'édition date du 22 avril 2015, mais qui concerne les années 2007 à 2010. Il s'en déduit que la société Expertises Galtier ne justifie pas de la régularité du calcul des commissions dues sur les honoraires encaissés par M. [K] [R] pendant la période sur laquelle porte la réclamation, soit de 2007 à 2010. Cette attitude s'analyse en une exécution déloyale du contrat de travail dont la réparation justifie l'allocation d'une somme de 10 000 euros afin de réparer le préjudice subi par le salarié » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les décisions de justice précédemment rendues entre les parties à l'occasion du même litige ; que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que « force est de constater que malgré la demande formée par M. [K] [R] au titre de la justification des commissions dues de 2007 à 2010 et les ordres de missions adressés par ce dernier durant cette période, la société Expertises Galtier n'avait pas, ainsi que l'a constaté la Cour de cassation, satisfait à l'obligation qui lui incombait de justifier de la régularité des commissions à valoir sur les honoraires encaissés » ; que cependant, dans son arrêt du 10 décembre 2014, la Cour de cassation avait seulement jugé que la cour d'appel avait violé l'article 1315 du code civil en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de son droit à un rappel de commission quand il appartenait à l'employeur de justifier de la régularité du calcul des commissions dues pendant la période sur laquelle portait la réclamation ; qu'ainsi la Cour de cassation avait seulement retenu qu'aucune preuve ne pouvait être exigée du salarié, sans à aucun moment « constater » que les preuves produites par l'employeur étaient insuffisantes et/ou n'avaient pas été produites ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2014, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QUE si en matière de procédure orale le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, il lui appartient de caractériser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction ; qu'il lui incombe donc de s'assurer que les pièces qu'il est reproché à une partie d'avoir communiquées tardivement n'avait pas déjà été versées aux débats ; qu'en l'espèce, l'employeur avait déjà, lors de la procédure d'appel initiale, communiqué sous les n° 37 à 41 les éléments justificatifs des commissions payées à M. [R], ces documents ayant simplement été réédités, repris mois par mois et attachés aux bulletins de paie correspondants pour être versés aux débats devant la juridiction de renvoi sous les n° 18 et 19 ; qu'en affirmant que la société Expertises Galtier n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de justifier de la régularité des commissions à valoir sur les honoraires encaissés et n'avait produit des documents regroupés sous les n° 18 et 19 que quinze jours avant l'audience, sans rechercher si le contenu des pièces communiquées lors de l'instance devant la juridiction de renvoi sous les n° 18 et 19 n'était pas le même que celui des pièces déjà communiquées devant la cour d'appel initiale sous les n° 37 à 41, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ; 3) ALORS en tout état de cause QUE si en matière de procédure orale le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, il lui appartient de caractériser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que les pièces n° 18 et 19 de l'exposante avaient été versées aux débats le 22 avril 2015, soit 15 jours avant l'audience du 7 mai 2015 ; que la cour d'appel a néanmoins écarté ces pièces des débats au regard essentiellement de leur volume (plusieurs milliers de pages selon elle), de la prétendue absence de toute justification antérieure, et du délai entre leur communication et la date de l'audience ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'insuffisance d'un délai de quinze jours avant l'audience pour prendre connaissance des pièces litigieuses et en débattre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 135 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la société Expertises Galtier n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et condamné la société Expertises Galtier la somme de 10 000 euros à titre du préjudice résultant du manquement de la société Expertises Galtier à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et d'AVOIR en conséquence prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de la société Expertises Galtier, dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Expertises Galtier à payer à M. [K] [R] diverses sommes outre les dépens ; AUX MOTIFS QU'« Il est constant que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Il incombe par conséquent à l'employeur de justifier de la régularité du calcul des commissions dues sur les honoraires encaissés pendant la période sur laquelle porte la réclamation. Force est de constater que malgré la demande formée par M. [K] [R] au titre de la justification des commissions dues de 2007 à 2010 et les ordres de missions adressés par ce dernier durant cette période, la société Expertises Galtier n'avait pas, ainsi que l'a constaté la Cour de cassation, satisfait à l'obligation qui lui incombait de justifier de la régularité des commissions à valoir sur les honoraires encaissés. Or le 22 avril 2015, elle a versé aux débats les pièces sollicitées depuis plusieurs années dont le nombre de pages est de plusieurs milliers alors qu'elle était informée depuis le 11 février 2015 que l'audience était fixée au 7 mai 2015. L'article 16 de ce même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Compte tenu de très grand nombre de pièces produites ainsi que du bref délai écoulé entre leur communication et la date de l'audience, les appelants n'ont pas pu en prendre connaissance et en débattre utilement de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. En conséquence, il convient d'écarter des débats les pièces n° 18 et 19 dont l'édition date du 22 avril 2015, mais qui concerne les années 2007 à 2010. Il s'en déduit que la société Expertises Galtier ne justifie pas de la régularité du calcul des commissions dues sur les honoraires encaissés par M. [K] [R] pendant la période sur laquelle porte la réclamation, soit de 2007 à 2010. Cette attitude s'analyse en une exécution déloyale du contrat de travail dont la réparation justifie l'allocation d'une somme de 10 000 euros afin de réparer le préjudice subi par le salarié » ; 1) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen, reprochant à la cour d'appel d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par l'exposante sous les n° 18 et 19 pour justifier de son absence de déloyauté, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, si bien que les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats devant la cour d'appel initiale ; qu'en l'espèce, l'employeur avait déjà, lors de la procédure d'appel initiale, versé aux débats, sous les n° 37 à 41, les éléments justificatifs des commissions payées à M. [R] ; qu'en affirmant que la société Expertises Galtier ne justifiait pas de la régularité du calcul des commissions dues sur les honoraires encaissés par M. [K] [R], sans viser ni examiner les pièces produites dans l'instance d'appel initiale sous les n° 37 à 41, la cour d'appel a violé les articles 455 et 631 du code de procédure civile ; 3) ALORS à tout le moins QU'en affirmant que la société Expertises Galtier ne justifiait pas de la régularité du calcul des commissions dues sur les honoraires encaissés par M. [K] [R], sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence aux débats des pièces produites dans l'instance d'appel initiale sous les n° 37 à 41, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Expertises Galtier à payer à M. [K] [R] les sommes de 13 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-3 du code du travail applicable en l'espèce précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. La dissimulation d'activité prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il importe par conséquent de déterminer si l'employeur s'est soustrait volontairement à son obligation de déclarer aux organismes sociaux les heures supplémentaires litigieuses. Outre la condamnation définitive de la société Expertises Galtier à la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en compensation d'une disponibilité de M. [K] [R] non quantifiable, il est établi que la société intimée n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de justifier de la régularité des commissions à valoir sur les honoraires encaissés. Il s'en déduit qu'elle s'est volontairement soustraite à son obligation de déclarer aux organismes sociaux la totalité des rémunérations de M. [K] [R] donnant lieu à paiement de charges sociales. En conséquence, elle est redevable de la somme de 13 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [K] [R] à l'exception de celles formulées au titre du rappel de salaire. » ; 1) ALORS QUE l'article L. 8221-3 du code du travail ne vise que les manquements de l'entreprise aux obligations de s'immatriculer et de se déclarer auprès des organismes sociaux et de l'administration fiscale ; qu'en se fondant sur ce texte pour condamner l'employeur à verser à son salarié une somme de 13.500 euros pour défaut de déclaration aux organismes sociaux de la totalité des rémunérations du salarié donnant lieu à paiement de charges sociales, la Cour d'appel a violé l'article L. 821-3 du Code du travail ; 2) ALORS subsidiairement QUE dans sa version antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, l'article L. 8221-5 du Code du travail ne comportait pas de 3° visant le fait de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, mais disposait seulement que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur se serait soustrait à son obligation de déclarer aux organismes sociaux la totalité des rémunérations de M. [R] dès lors qu'il avait été condamné à payer à M. [R] 10 000 euros à titre d'indemnité en compensation d'une disponibilité non quantifiable, pour les années 2006 à 2010, et qu'il n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de justifier de la régularité des commissions versées au salarié entre 2007 et 2010 ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce ; 3) ALORS à tout le moins QU'en omettant de caractériser que le comportement reproché à l'employeur avait perduré postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi ; 4) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi telle que définie à l'article L. 8221-5, 3° du code du travail suppose, pour un employeur, le fait de se soustraire à ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'en affirmant que la société Expertises Galtier se serait volontairement soustraite à son obligation de déclarer aux organismes sociaux la totalité des rémunérations de M. [R] après avoir seulement relevé qu'elle avait été condamnée à payer à M. [R] une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en compensation d'une disponibilité non quantifiable et qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de justifier de la régularité des commissions à valoir sur les honoraires encaissés versés au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la dissimulation aux organismes sociaux d'une partie de la rémunération due à M. [R], ou même de son temps de travail réel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ; 5) ALORS en outre QUE l'octroi au salarié d'une indemnité pour travail dissimulé suppose que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à ses obligations visées notamment à l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur s'était volontairement soustrait à son obligation de déclarer aux organismes sociaux la totalité des rémunérations de M. [K] [R] donnant lieu à paiement de charges sociales, après avoir seulement relevé qu'outre la condamnation définitive de la société Expertises Galtier à payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en compensation d'une disponibilité de M. [K] [R] non quantifiable, il était établi que la société intimée n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de justifier de la régularité des commissions à valoir sur les honoraires encaissés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs ne caractérisant en rien l'intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de la rémunération du salarié, ou même de son temps de travail réel, aux organismes sociaux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail dans sa version aparticle L. 8221-3 du code du travail ne vise que les maarticle L. 8221-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1315 du code civil en faisant peser sur learticle L. 8221-3 du code du travail applicable en larticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 8221-5 du Code du travail ne comportait pasarticle L. 821-3 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel