Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10375
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10375 F Pourvoi n° D 15-26.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Organisation voyages planche (OVP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Voyage Marietton, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation voyages planche ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [M] de sa reprise d'instance à l'encontre de la société Organisation voyages planche, venant aux droits de la société Voyage Marietton par fusion-absorption ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des nombreux manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de ses demandes subséquentes de condamnation de la société Voyages Marietton à lui payer les sommes de 2 878,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 287,89 euros de congés payés afférents, 45 000 euros nets de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu que madame [M] est entrée au service de la SAS VOYAGES MARIETTON par contrat d'action de formation à l'embauche pour la période du 15 novembre 2004 au 28 février 2005, puis a signé un contrat de travail à durée indéterminée, le 24 février 2005, avec prise d'effet le 1er mars 2005. Qu'aux termes de ce contrat, elle était engagée en qualité d'agent de vente polyvalent niveau 1, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, et affectée dans les six agences de la société ( [Adresse 3], 1[Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7]) ; Qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est vue affecter à l'agence rue [Adresse 8], et qu'elle a sollicité sa responsable pour être affectée dans une autre agence, ce qui a été accepté dès lors qu'elle a été mutée sur l'agence de [Localité 1]. Attendu que madame [M] a été en congé maternité à compter du 16 février 2007 jusqu'au 21 juin 2007, puis a pris un congé parental, lequel a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2010. Qu'il est établi qu'à son retour, le 1er avril 2010, elle a été affectée en qualité d'agent administratif au tour opérator Voyamar, situé [Adresse 9]", et a adressé un courrier à son employeur le 20 juin 2010, pour demander expressément à être affectée de nouveau sur une agence de voyage, conformément à son contrat de travail. Que par courrier du 28 juin 2010, le directeur administratif et financier de la société, après lui avoir rappelé que le tour opérator Voyamar constituait une agence à part entière, puisque anciennement située [Adresse 3], elle avait été transférée en octobre 2005 [Adresse 10], a pris acte de son désir de retourner sur une autre agence, et lui a proposé un poste à l'agence [Adresse 8], précisant qu'il s'agissait là du seul poste disponible et que, si une disponibilité se présentait sur une autre agence, elle la lui transmettrait et qu'elle serait alors prioritaire. Attendu que par courrier du 11 juillet 2010, madame [M], faisant, référence à un précédent courrier et à un entretien, a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans les plus brefs délais. Qu'elle précisait dans ce courrier que son affectation au tour opérator ne correspondait en rien à son poste initial en agence de voyage, que le seul poste disponible à l'agence [Adresse 8] ne lui avait jamais été proposé en tant que tel, que les raisons pour lesquelles elle avait demandé, en 2006, un changement d'agence n'étaient ni personnelles ni indéterminées, mais en liaison avec les nombreux actes d'agression subis de la part de la clientèle, sans aucun soutien de la part de la hiérarchie, et indiquait que d'autres postes en agence, avec sa qualification, étaient disponibles, en particulier à l'agence de [Adresse 11]. Que par courrier daté du 16 juillet 2010, et remis en mains propres, le directeur administratif et financier, monsieur [A], lui répondait ainsi "... Vous dites que le poste de l'agence [Adresse 8] ne vous a jamais été proposé" en tant que tel ", aussi nous vous l'écrivons clairement de fait : il y a un poste disponible à l'agence [Adresse 8], poste que vous pouvez intégrer si vous le souhaitez dès que possible. D'autre part nous vous indiquons une nouvelle fois que l'activité du tour opérator n'est pas distincte de celle d'une agence de voyage... " Que par lettre, remise en mains propres contre décharge le 20 juillet 2010, madame [M], faisant référence à un entretien du 19 juillet 2010, a de nouveau demandé que soit réalisée une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Que par courrier daté du même jour, et remis en mains propres, la société l'a convoquée à un entretien préalable en vue d 'une rupture conventionnelle, fixé au 27 juillet suivant à 18 heures , dans le bureau du directeur administratif monsieur [A], avec monsieur [S], directeur général, et monsieur [B], responsable du personnel, en lui précisant qu'elle avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, et en lui donnant les adresses pour obtenir la liste départementale pré établie. Que par courrier remis en main propres le 27 juillet, au directeur administratif et financier, elle a informé son employeur qu'elle serait assistée lors de l'entretien du même jour. Attendu qu'à compter du 28 juillet 2010, madame [M] a été placée en arrêt maladie, d'abord jusqu'au 25 août 2010, puis jusqu'au 5 octobre 2010, et enfin jusqu'au 21 novembre, le certificat médical initial faisant état d'une " anxiété en relation avec une situation professionnelle ". Attendu que par courrier adressé à monsieur [S] le 9 août 2010, soit établi près de 15 jours après cet entretien, madame [M] a dénoncé à celui-ci les propos qu'il aurait tenus le 27 juillet à 11 heures 30, en présence de monsieur [A], lorsqu'elle leur a fait part de la participation d'un représentant du salarié lors de l'entretien prévu pour finaliser la rupture conventionnelle, dans les termes suivants : - Je ne veux pas d'étranger dans ma boîte Puisque c'est ainsi je refuse la rupture conventionnelle Tu es malsaine et procédurière Tu n'avais qu'a pas partir en congé parental Tu ne crois pas que j'allais t'attendre J'en ai marre des gens qui ne veulent pas travailler et gratter le chômage, comme le dit mon président [Q] , travailler plus pour gagner plus. Tu es grillée dans le monde du tourisme, je dirais que tu es procédurière Tu iras dans l'agence que je veux avec les horaires que je décide Aller maintenant retourne au travail .11 h45. Qu'elle indiquait que ces propos l'avaient profondément choquée, précisait que l'emploi proposé depuis son retour de congé parental ne correspondait pas à ses conditions d'embauche, étant composé essentiellement de pointage et de classement de factures sans moyens ( téléphone inadapté et refus de fournitures ) et maintenait que d'autres postes étaient disponibles en agence, concluant qu'elle ne voulait plus signer la rupture conventionnelle établie lors de l'entretien du 27 juillet, qui devait se dérouler dans le respect mutuel, indiquant que monsieur [S] n'était d'ailleurs pas présent. Que le 17 août 2010, messieurs [A] et [B], respectivement directeur administratif et financier, et responsable du personnel, lui précisaient tenir à réagir vivement à son courrier, qui déformait littéralement les propos, et ne reflétait en rien ce qu'ils avaient dit, rappelant ne jamais avoir évoqué de licenciement, alors que la rupture conventionnelle lui incombait, et que la société n'avait aucun grief à lui reprocher. Qu'il lui était précisé que son retour se ferait au sein du tour opérator Voyamar, poste qu'elle occupait avant son départ en congé maladie. Qu'avant même réception de ce courrier, madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 août 2010, pour obtenir la résolution du contrat aux torts de l'employeur, et notamment des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Que par courrier du 11 septembre 2010, elle indiquait ne pas avoir reçu, malgré demandes auprès du service comptable, son attestation de salaire pour son arrêt de travail du 28 juillet au 25 août, ni celle pour l'arrêt de travail du 25 août au 5 octobre, précisait que ses bulletins de salaire portaient la mention 0, ce qui lui causait un préjudice financier, demandant à la société de régulariser cette situation. Qu'en réponse, la société, le 13 septembre 2010, lui indiquait que l'attestation de salaire correspondant à son arrêt de travail était directement envoyée à la sécurité sociale, et que ses bulletins de salaire portaient la mention 0, car l'entreprise ne pratiquait pas la subrogation, et que le complément était fait à réception de l'envoi par le salarié de son récapitulatif d'indemnités journalières reçues par la caisse d'assurance maladie, ce courrier conduisant madame [M] à adresser, dès le 23 septembre, le montant des indemnités perçues. Attendu que le médecin du travail, après un premier certificat médical du 6 octobre 2010, aux termes duquel il déclarait madame [M] inapte temporairement a, lors de la deuxième visite, réalisée le 21 octobre 2010, conclu comme suit : " inapte à tous postes du tour opérator situé [Adresse 12]. Apte à un poste en agence de voyage". Attendu que par courrier du 26 novembre 2010, madame [M] a rappelé à la société être sans nouvelles de sa part, et a demandé le paiement de son salaire à compter du 22 novembre 2010. Que dans le même temps, par courrier du 29 novembre 2010, la société faisait part à madame [M] de son étonnement devant son absence non justifiée à son poste depuis le 22 novembre 2010, alors que le dernier arrêt de travail se terminait le 21 novembre 2010, lui demandant de justifier cette absence. Que par courrier du 1er décembre 2010, en réponse au courrier de madame [M] du 26 novembre 2010, la société lui a indiqué qu'au regard de l'avis d'aptitude à un travail en agence, elle aurait du se présenter au siège de la société pour déterminer conjointement son nouveau lieu de travail, répondant aux critères de la médecine du travail, lui précisant ne pas avoir versé de salaire depuis le 22 novembre 2010, dès lors qu'elle était en absence injustifiée, et lui demandant de reprendre son travail. Que madame [M] a répondu le 3 décembre, pour contester être en absence injustifiée, indiquant avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 21 octobre 2010. Que par courrier du 8 décembre 2010, la société a fait part de sa stupéfaction à réception du courrier du 3 décembre, et a maintenu qu'elle était en absence injustifiée, alors qu'elle allait désormais travailler en agence de voyages, où elle avait été affectée. Que le 15 décembre 2010, madame [M] contestait être en absence injustifiée aux motifs qu'elle avait été déclarée inapte par le médecin du travail, la société lui répondant le 17 décembre qu'elle avait été déclarée apte à un poste en agence, qu'elle était donc en absence injustifiée, lui demandant de reprendre son travail à un poste en agence à déterminer. Attendu que par courrier du 24 décembre 2010, madame [M] a indiqué à son employeur qu'il était tenu de lui proposer un poste autre, au regard de l'avis d'inaptitude, et qu'il était tenu de lui régler ses salaires depuis le 21 novembre 2010. Que par courrier du 30 décembre 2010, la société indiquait que seuls les tribunaux seraient en mesure d'arbitrer le différend, et lui rappelait lui avoir demandé à plusieurs reprises, suite à la visite du médecin du travail, de se présenter au siège de la société pour convenir d'un nouveau lieu de travail, lui demandant de venir travailler au sein de l'agence de [Localité 2] ou de l'agence [Adresse 8], où deux postes étaient disponibles. Que la salariée répondait le 4 janvier 2011 que l'entreprise refusait de lui régler ses salaires, et que les deux propositions faites étaient trop vagues, de sorte qu'elle les refusait. Qu'un nouveau courrier était adressé par la société le 20 janvier 2011, lui rappelant qu'elle était attendue à son poste, et qu'elle ne pouvait faire état de propositions de reclassement particulièrement vagues, alors que les postes auxquels il était fait référence étaient ceux qu'elle avait toujours occupés. Attendu que le 22 février 2011, après être passé la veille devant le bureau de conciliation, devant lequel il lui aurait été conseillé d'engager la procédure de licenciement, la société VOYAGES MARIETTON a adressé un nouveau courrier à la salariée, ayant pour objet " convocation reclassement " et a réitéré ses deux propositions de reclassement sur les postes des agences de [Localité 2] et de la rue [Adresse 8], lui impartissant un délai jusqu'au 3 mars 2011 pour répondre et, afin d'éviter une mesure de licenciement pour inaptitude, lui proposant un rendez-vous à cette date au siège administratif pour un entretien avec messieurs [A] et [B], sur les possibilités de reprise du travail au sein d'une agence. Qu'il lui était précisé qu'il serait alors procédé à un nouvel examen de sa situation, tant en fonction de son inaptitude que de ses qualifications personnelles et de son expérience professionnelle et de ses compétences, et qu'elle pourrait se faire assister d'une personne de son choix. Que le même jour, elle se voyait adresser une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 mars 2011. Qu'il n'est pas contesté que l'entretien du 3 mars 2011 n'a pas eu lieu les parties présentant des versions divergentes quant à cette situation. Attendu qu'il apparaît qu'aucun accord n'a pu être trouvé au cours de l'entretien du 4 mars 2011, de sorte que la société, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2011, a notifié à madame [M] son licenciement pour les deux motifs suivants : inaptitude physique médicalement constatée à tous postes du tour opérator et ce sans reclassement possible, refus de revenir travailler à son poste d'agent de vente polyvalent dans l'une des deux agences où ce poste était disponible sans aucune modification du contrat de travail et ce malgré l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail. Que la dite lettre, rédigée par monsieur [S], président, rappelait qu'elle avait été invitée le 3 mars à discuter des modalités de reclassement, qu'elle n'avait pas eu la convenance d'attendre messieurs [A] et [B], qui allaient arriver dans les 5 minutes après son arrivée, comme le lui demandait la secrétaire, alors que cet entretien était organisé dans son intérêt, et que, lors de l'entretien du 4 mars, elle avait refusé les deux postes proposés en agence. Que madame [M] contestait, par courrier du 27 mai 2011, les circonstances de ces entretiens. Attendu que c'est au regard de cette chronologie des événements et des échanges entre les parties qu'il convient d'appréhender les demandes de madame [M]. * Sur la résiliation pour exécution déloyale du contrat de travail. Attendu qu'aux termes du dispositif de ses écritures, madame [M] sollicite à titre principal que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts de l'employeur pour manquements graves de ce dernier à ses obligations. Attendu que tout en indiquant ne pas avoir disposé de matériels pour exécuter sa mission, lorsqu'elle était sur l'agence [Adresse 8], et avoir connu des conditions de travail délétères, madame [M] n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants. Qu'il convient en effet de rappeler qu'elle se réfère à une période antérieure à son arrêt maternité, portant essentiellement sur l'année 2006, et qu'elle n'avait alors émis aucune observation. Que les attestations de salariées produites soulignent essentiellement un environnement social difficile, lequel ne peut être imputé à l'employeur, et l'existence de trois postes informatiques, notant seulement que madame [M] était plus à l'aise lors de l'absence de ses collègues, comme souhaitant être plus autonome et utiliser l'outil informatique, situation qui ne saurait caractériser un manquement grave de l'employeur. Attendu qu'il doit par ailleurs être relevé, ce point n'étant pas démenti, qu'après avoir demandé à être affectée à une autre agence en 2006, elle a rapidement obtenu satisfaction, étant mutée sur l' agence de Vaise. Attendu qu'à son retour de son congé parental, elle s'est vue affectée au tour opérator [Adresse 10], étant rappelé, ce point n'ayant pas été démenti, que l'agence [Adresse 3] avait été transférée en octobre 2005 [Adresse 10]. Que les deux seules attestations de salariés produites ne sauraient permettre de retenir qu'elle a ainsi subi une modification de ses activités, comme ne faisant que de la gestion de factures, ce qui conduirait à retenir qu'elle n'a pas été affectée sur un emploi similaire, en violation des dispositions de l'article L 1225 - 55 du code du travail. Qu'il apparaît en effet que son service en agence de voyage incluait nécessairement une telle fonction, étant rappelé en outre qu'aux termes de son contrat, elle avait été recrutée sur un poste d'agent de vente polyvalent. Que par ailleurs, il convient de retenir que, dès lors qu'elle a sollicité une nouvelle affectation sur une agence de voyage, l'entreprise, après entretien avec le directeur le 18 juin 2010, lui a proposé à nouveau le poste de l'agence [Adresse 8], par courrier du 28 juin 2010, proposition à laquelle elle n'a pas répondu, adressant alors deux courriers les 11 et 20 juillet 2010, pour envisager une rupture conventionnelle. Attendu que tout en soutenant que le directeur de la société, monsieur [S], aurait tenu à son encontre des propos déplacés le matin même du rendez-vous fixé pour envisager cette rupture conventionnelle, madame [M] n'apporte aucun élément pour étayer ses dires alors qu'il convient de relever -qu'elle a attendu près de 15 jours pour dénoncer de tels propos, qu'il est pour le moins curieux, si ceux-ci ont été tenus le 27 juillet à 11 heures 30, qu'il n'en n'ait nullement été fait état le soir même, lors de l'entretien fixé pour la rupture conventionnelle, ce d'autant qu'elle était alors assistée, qu'il est également curieux que le directeur de l'entreprise lui ait fait reproche de se faire assister à cet entretien, alors qu'il lui avait lui-même rappelé cette possibilité dans la lettre de convocation, en lui fournissant les adresses à cette fin. Attendu que pour ce qui concerne la délivrance de l'attestation de salaire au cours de l'arrêt maladie, il n'est pas démontré que le retard pris par l'employeur pour la communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie caractériserait un manquement grave à ses obligations, alors que la situation a été rapidement régularisée, ce qu'a constaté la formation de référé du conseil de prud'hommes saisie par elle. Que pas plus le retard de deux mois pris par l'employeur pour délivrer l'attestation permettant d'obtenir un complément d'indemnités par CNP assurances ne saurait constituer une exécution déloyale du contrat, dans un contexte particulièrement ambigu quant à la reprise ou non d'une activité. Attendu que madame [M] ne saurait soutenir que la société a exécuté déloyalement le contrat de travail à son retour de congé parental alors qu'il ressort de la chronologie des échanges ci-dessus rappelé : qu'elle a été affectée à son retour sur le tour opérator agence anciennement située rue [Adresse 11] et transférée en octobre 2005 [Adresse 10], -que dès demande de sa part d'être affectée sur une agence, la société lui a proposé un emploi rue [Adresse 8] par courrier du 28 juin 2010, puis du 16 juillet 2010, cette agence figurant au nombre de celles sur lesquelles son contrat de travail prévoyait une affectation, -qu'elle n'a pas donné suite à cette proposition, et a sollicité une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti, -qu'au regard de son refus, et de la teneur du courrier du 9 août 2010, l'employeur lui a alors demandé de réintégrer le poste qu'elle occupait avant son arrêt maladie. Attendu qu'il ne saurait plus être soutenu que la société a manqué à ses obligations en ne tenant pas compte des avis du médecin du travail, alors qu'il apparaît que madame [M], nonobstant la fin de son arrêt maladie, fixée au 21 novembre 2010, ne s'est pas présentée à son poste de travail, que la société lui a demandé le 29 novembre 2010 les motifs de cette absence, puis lui a indiqué, le 1er décembre 2010, qu'elle aurait dû se présenter au siège de l'entreprise pour définir les modalités de la reprise au regard de l'avis émis par le médecin du travail. Que de ce fait, madame [M] ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 1226-4 du code de travail, et de l'absence de paiement de salaires à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, alors que le certificat n'était pas un certificat d'inaptitude à tout poste, mais prévoyait la possibilité d'un reclassement, e qu'elle ne s'est pas présentée au siège de la société à la fin de son arrêt maladie pour définir les modalités de la reprise, avec reclassement sur un poste adapté. Qu'enfin, il ne peut être reproché à la société d'avoir, le même jour, adressé tant une convocation pour un entretien fixé au 3 mars 2011 pour tenter de solutionner le contentieux, qu'un courrier pour un entretien préalable au licenciement fixé au lendemain, au regard de la multiplicité des courriers échangés, de l'absence d'accord envisageable, et de la nécessité de clarifier la situation alors que, nonobstant la fin de son arrêt maladie, madame [M] ne s 'était pas présentée au siège de l'entreprise depuis plus de trois mois. Attendu que la chronologie des échanges témoigne de l'ambiguïté persistante manifestée par madame [M] depuis la reprise de son poste, à l'issue de son congé parental, mais ne permet nullement de retenir que l'employeur aurait manqué à ses obligations, de sorte que la demande de résiliation sera rejetée. * Sur la responsabilité de la société à l'origine de l'inaptitude de la salariée. Attendu qu'à titre subsidiaire, madame [M] sollicite que la responsabilité de l'employeur, à l'origine de son inaptitude, soit constatée faisant mention dans ses écritures d'une situation de harcèlement moral. Attendu que les éléments ci-dessus développés ne permettent nullement de retenir que l'inaptitude partielle retenue par le médecin du travail pourrait trouver sa source dans le comportement de la société à l'égard de la salariée alors que les échanges de courriers témoignent de la volonté de rechercher une solution de repositionnement mais ne caractérisent pas des actes répétés de harcèlement moral en lien avec son arrêt de travail. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : En droit, Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du Code Civil, ".., La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a la choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts..." ; Attendu qu'ainsi le salarié a la possibilité de demander au Conseil de Prud'hommes de prononcer la rupture du contrat de travail lorsque son employeur n'exécute pas ses obligations ; Que, si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est bien fondée, la rupture est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la modification du contrat de travail sans l'accord du salarié justifie la rupture du contrat de travail aux torts exclusif de l'employeur ; Attendu qu'il en va de même lorsque l'employeur adopte à l'égard d'un salarié un comportement constitutif de violence morale ou psychologique et le salarié peut rompre ce contrat de travail et en imputer la rupture à son employeur ; Attendu que lorsque le contrat de travail est rompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception du licenciement, la demande à la résiliation judiciaire produit les effets de la rupture du contrat de travail au jour où la lettre de licenciement est notifiée. En fait, Attendu que Madame [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON le 16 août 2010 d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail alors même que son employeur lui avait proposé et réitéré, à plusieurs reprises, d'occuper un poste en agence de voyages comme Madame [M] le souhaitait et ce, dès le mois de juin 2010 ; Attendu que lors de la visite médicale de reprise en octobre 2010, le médecin du travail a déclaré Madame [M] apte à un poste en agence de voyage après avoir visité l'ensemble des agences de la société VOYAGES MARIETTON ; Attendu que Madame [M] devait revenir travailler en agence après sa visite médicale de reprise, mais elle ne l'a pas fait ; Attendu que Madame [M] a fait le choix de ne plus travailler alors même qu'elle était apte à le faire en agence de voyage ; Attendu que le Conseil constate, qu'à son retour, Madame [M] a bien retrouvé son emploi, sans modification de ses conditions de travail, ni de rémunération, au [Adresse 10] ; Attendu que les deux attestations ([W] et [U]) produites par Madame [M], aux termes desquelles il est affirmé que Madame [M] ne faisait plus que gérer les factures et de la comptabilité, ne sont pas probantes ; Qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, formulée par Madame [M], sera rejetée par le Conseil. 1°) ALORS QU'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que c'est seulement lorsque l'emploi qu'il occupait n'est plus disponible qu'un emploi similaire peut être proposé au salarié à la fin du congé parental ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur n'avait pas enfreint les dispositions de l'article L.1225-55 code du travail, sans faire ressortir que l'employeur justifiait de l'impossibilité de réintégrer Mme [M] dans son ancien poste, la cour d'appel a violé l'article L.1225-55 code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'un appauvrissement des missions et des responsabilités d'un salarié caractérise l'existence d'une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat de travail de Mme [M] n'avait pas été modifié, sans répondre au moyen péremptoire de la salariée, qui faisait valoir que le contact avec la clientèle était le coeur du métier pour lequel elle avait été engagée et qu'elle exerçait avant son congé maternité, et qu'au poste auquel elle avait été affecté à son retour de congé parental, elle n'avait plus de contact avec les clients, ne gérait plus les ventes et ne procédait plus aux encaissements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut rejeter les prétentions d'une partie sans examiner ni analyser les éléments de preuve soumis par cette partie à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, en jugeant que les deux seules attestations de salariées produites ne sauraient permettre de retenir que Mme [M] avait subi une modification de ses activités, sans tenir compte de l'attestation de M. [K] du 3 avril 2014, produite en appel, qui attestait, comme Mmes [W] et [U], qu'à son retour de congé parental « Mme [X] [M] faisait bien de la facturation (pointage de facture) et de la réservation uniquement lorsque nous étions débordés. Elle ne devait pas répondre au téléphone en dehors de ce cas précis (harcèlement). Que Mme [M] n'avait pas de matériel personnel et propre aux fins d'effectuer son travail. Que Mme [M] s'est vu attribuer des tâches administratives et non liées à sa qualité d'agent de voyages et n'utilisait plus le logiciel de billetterie Amadeus (trains, avions). Je certifie que Mme [M] n'était pas en contact direct avec la clientèle, ne vendait plus de billet ni n'effectuait d'encaissement » (production), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; 4°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement de la deuxième ou troisième branche, en ce qu'il a jugé à tort que le contrat de travail de Mme [M] n'avait pas subi de modification, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir juger que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1225-5 du code du travail, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ; 5°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à cette obligation justifie la résiliation du contrat de travail ; qu'en rejetant la demande de résiliation du contrat de travail formée par Mme [M] au motif que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reprise du paiement du salaire car le certificat n'était pas un certificat d'inaptitude à toute poste mais prévoyait la possibilité d'un reclassement, après avoir constaté que Mme [M] avait été déclarée inapte à son poste et qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date du second examen médical de reprise du travail, Mme [M] n'a été ni reclassée ni licenciée, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que la salariée avait été déclaré inapte à son poste, a violé les dispositions de l'article L1226-4 du code du travail ; 6°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'une des branches précédentes, en ce qu'il a jugé à tort que l'employeur n'avait pas enfreint les dispositions des articles L.1225-5 L. 1226-4 du code du travail et que le contrat de travail de Mme [M] n'avait pas subi de modification, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] tendant à obtenir la résiliation judiciaire du fait qu'elle avait été victime de harcèlement, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ; 7°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les mesures prises par lui sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en se prononçant au seul vu des éléments rapportés par la salariée, pour en déduire qu'ils ne caractérisaient pas des actes répétés de harcèlement moral en lien avec son arrêt de travail, la cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve du harcèlement sur la salariée et a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 8°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral et expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, en jugeant que les éléments « ci-dessus développés » ne caractérisaient pas des actes répétés de harcèlement moral en lien avec son arrêt de travail, sans prendre en compte à ce titre l'absence de réintégration de Mme [M] à son poste à son retour de congé parental et l'absence de justification des postes disponibles à cette époque, et sans analyser les certificats médicaux produit par la salariée au soutien de sa prétention attestant de ce qu'elle présentait une anxiété généralisée en relation avec sa situation professionnelle, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même relevé (arrêt attaqué p.7), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes de condamnation de la société Voyages Marietton à lui payer les sommes de 2 878,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 287,89 euros de congés payés afférents, 45 000 euros nets de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE * Sur la responsabilité de la société à l'origine de l'inaptitude de la salariée. Attendu qu'à titre subsidiaire, madame [M] sollicite que la responsabilité de l'employeur, à l'origine de son inaptitude, soit constatée faisant mention dans ses écritures d'une situation de harcèlement moral. Attendu que les éléments ci-dessus développés ne permettent nullement de retenir que l'inaptitude partielle retenue par le médecin du travail pourrait trouver sa source dans le comportement de la société à l'égard de la salariée alors que les échanges de courriers témoignent de la volonté de rechercher une solution de repositionnement mais ne caractérisent pas des actes répétés de harcèlement moral en lien avec son arrêt de travail.* Sur le licenciement Attendu que le la lettre de licenciement indique d'une part que madame [M] a été déclarée inapte à tous postes du tour opérator, d'autre part qu'elle e refusé de revenir travailler à son poste d'agent de vente polyvalent dans l'une des deux agences où ce poste était disponible, sans aucune modification du contrat de travail, et ce malgré l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail. Que la lettre rappelle par ailleurs que, lors de l'entretien du 4 mars, elle avait refusé les deux postes proposés en agence. Que madame [M] ne saurait dès lors sérieusement prétendre qu'aucun poste de reclassement ne lui aurait été présenté. Que les éléments visés dans la lettre de licenciement, qui sont avérés à l'examen des divers échanges entre les parties, permettent de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le licenciement Sur l'origine de l'inaptitude : Attendu que Madame [M] soutient que l'origine de son inaptitude serait imputable à l'employeur dont l'attitude serait à l'origine de son incapacité à reprendre son emploi ; Attendu que le Conseil constate que le médecin du travail a déclaré Madame [M] apte à un poste en agence de voyage ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la société VOYAGES MARIETT0N n'a pas manqué à ses obligations en proposant deux postes en agence de voyages ; Attendu que Madame [M] a travaillé 27 mois sur ses cinq années de présence dans les effectifs de la société VOYAGES MARIETTON, du 1" mars 2005 au 15 février 2007, puis elle fut en congé maternité du 16 février 2007 au 21 juin 2007, ensuite elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation jusqu'au 31 mars 2010, elle a repris son emploi le 1er avril 2010 jusqu'au 28 juillet 2010, date de son nouvel arrêt de travail, soit moins de quatre mois ; Attendu qu'elle a été absente du 16 février 2007 au 31 mars 2010, soit pendant un peu plus de trois ans, période pendant laquelle il ne peut y avoir de comportement fautif de l'employeur ; Attendu qu'à son retour au 1" avril 2010, elle a été réintégrée comme agent de voyage au Tour opérator ; Attendu que le 20 juin 2010, elle a formalisé une demande de retourner en agence, que le 28 juin 2010, l'employeur lui a confirmé par écrit de réintégrer l'agence située rue [Adresse 8] où elle travaillait avant son congé parental, ce qu'elle a refusé ; Que dans ces conditions, le Conseil dit et juge que l'origine de l'inaptitude de Madame [M] n'est pas imputable à l'employeur. Sur la nullité du licenciement : Attendu que Madame [M] soutient que le licenciement serait nul au motif qu'étant à nouveau en arrêt de travail, la deuxième visite médicale du 21 octobre 2010 ne pouvait légitimement intervenir ; Attendu que Madame [M] a été placée en arrêt de travail du 28 juillet au 5 octobre 2010 ; Attendu que le médecin du travail a déclaré Madame [M] inapte temporairement et a fixé une deuxième visite le 21 octobre 2010 conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du Travail ; Attendu que la deuxième visite médicale a été organisée à la demande du médecin du travail conformément aux règles légales ; Qu'en conséquence, la demande de nullité du licenciement ne pourra qu'être rejetée comme non fondée. Sur le reclassement : Attendu que Madame [M] prétend que son employeur a manqué à son obligation de reclassement ; Attendu que la société VOYAGES MARIETTON a formulé deux propositions de reclassement en agence de voyages, conformément aux conclusions écrites du médecin du travail, l'une à l'agence située [Adresse 13], un poste d'agent de vente, l'autre à l'agence située [Adresse 14], un poste d'agent de vente, sans aucune modification de salaire ou de conditions de travail ; Attendu que Madame [M] n'a pas donné suite à ces deux propositions ; Attendu qu'elle se retranche derrière les conditions de travail à l'agence de la rue [Adresse 8] pour tenter de justifier sa position ; Attendu que Madame [M] soutient, dans ses écritures, qu'il est impossible qu'aucun autre poste que celui de la rue [Adresse 8] n'ait pu lui être proposé, alors qu'un autre poste lui a bien été proposé, celui de l'agence de [Localité 2] ; Qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil dit que la société VOYAGES MARIETTON a bien rempli son obligation de reclassement en proposant à Madame [M] un poste conforme aux conclusions écrites du médecin du travail ; Attendu que pour l'ensemble des motifs sus visés, Madame [M] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 1°) ALORS QUE le licenciement pour inaptitude d'un salarié peut être annulé lorsque le harcèlement moral subi par le salarié est à l'origine de l'inaptitude ; que les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en se prononçant au seul vu des éléments rapportés par la salariée pour en déduire qu'ils ne permettaient nullement de retenir que l'inaptitude partielle retenue par le médecin du travail pourrait trouver sa source dans le comportement de la société à l'égard de la salariée alors que les échanges de courriers témoignent de la volonté de rechercher une solution de repositionnement mais ne caractérisent pas des actes répétés de harcèlement moral en lien avec son arrêt de travail, tandis que l'employeur ne versait pas le moindre élément de preuve, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée et a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement pour inaptitude d'un salarié peut être annulé lorsque le harcèlement moral subi par le salarié est à l'origine de l'inaptitude ; que les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral et expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, en jugeant que les éléments ci-dessus développés ne permettent nullement de retenir que l'inaptitude partielle retenue par le médecin du travail pourrait trouver sa source dans le comportement de la société à l'égard de la salariée alors que les échanges de courriers témoignent de la volonté de rechercher une solution de repositionnement mais ne caractérisent pas des actes répétés de harcèlement moral en lien avec son arrêt de travail, sans se prononcer sur l'absence de réintégration de Mme [M] à son poste à son retour de congé parental et l'absence de justification des postes disponibles à cette époque et sans analyser les certificats médicaux qu'elle produisait au soutien de sa prétention attestant de ce qu'elle présentait une anxiété généralisée en relation avec sa situation professionnelle, ainsi qu'elle l'avait elle-même relevé (arrêt attaqué p.7), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme [M] faisait valoir que la dégradation de son état de santé, médicalement constatée, était imputable aux agissements de l'employeur notamment, le fait que celui-ci, à son retour de congé parental, ne l'avait pas réintégrée à son poste ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans constater que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de réintégrer la salariée dans son ancien poste, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et articles L.1225-55 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme [M] faisait valoir que la dégradation de son état de santé, médicalement constatée, était imputable aux agissements de l'employeur notamment, le fait que celui-ci, à son retour de congé parental, avait modifié son contrat de travail sans son accord en la rétrogradant ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans répondre au moyen de la salariée, qui faisait valoir que le contact avec la clientèle était le coeur du métier pour lequel elle avait été engagée et qu'elle exerçait avant son congé maternité et qu'au poste auquel elle a été affecté à son retour de congé parental, elle n'avait plus de contact avec les clients, ne gérait plus les ventes et ne procédait plus aux encaissements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut rejeter les prétentions d'une partie sans examiner ni analyser les éléments de preuve soumis par cette partie à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, Mme [M] faisait valoir que la dégradation de son état de santé, médicalement constatée, était imputable aux agissements de l'employeur notamment, le fait que celui-ci, à son retour de congé parental, avait modifié son contrat de travail sans son accord en la rétrogradant ; qu'en en jugeant que les deux seules attestations de salariées produites ne sauraient permettre de retenir que Mme [M] avait subi une modification de ses activités, sans tenir compte de l'attestation de M. [K] du 3 avril 2014, produite en appel, qui attestait, comme Mmes [W] et [U], qu'à son retour de congé parental « Mme [X] [M] faisait bien de la facturation (pointage de facture) et de la réservation uniquement lorsque nous étions débordés. Elle ne devait pas répondre au téléphone en dehors de ce cas précis (harcèlement). Que Mme [M] n'avait pas de matériel personnel et propre aux fins d'effectuer son travail. Que Mme [M] s'est vu attribuer des tâches administratives et non liées à sa qualité d'agent de voyages et n'utilisait plus le logiciel de billetterie Amadeus (trains, avions). Je certifie que Mme [M] n'était pas en contact direct avec la clientèle, ne vendait plus de billet ni n'effectuait d'encaissement » (production), pour juger, à tort, qu'il n'était pas établi que la salariée avait subi une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme [M] faisait valoir que la dégradation de son état de santé, médicalement constatée, était imputable aux agissements de l'employeur, notamment le fait que celui-ci, après l'avis du médecin du travail la déclarant inapte à son poste, n'avait pas repris le paiement de ses salaires le mois suivant son inaptitude ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, après avoir constaté que Mme [M] avait été déclarée inapte à son poste et qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date du second examen médical de reprise du travail, Mme [M] n'a été ni reclassée ni licenciée, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que la salariée avait été déclaré inapte à son poste, a violé les articles 1134 du code civil et art
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travail que lorsquearticle 1353 du code civilarticle L 1226-4 du code de travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travailarticle L.1225-55 code du travailarticle 1184 du Code Civilarticle 4 du code de procédure civilearticle L1226-4 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1225-5 du code du travailarticle L. 1222-1 du Code du Travailarticle L. 1226-2 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel