Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10378
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° C 15-26.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SETSAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; M. [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SETSAD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [Q] de son désistement de pourvoi incident ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société SETSAD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SETSAD à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SETSAD PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le coefficient 220 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail devait être appliqué à M. [Q] à compter du 1er octobre 2009, d'AVOIR condamné la société SETSAD à verser au salarié les sommes de 531,30 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2009, 2 125,20 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2010, 2 125,20 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2011, 1 062,60 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2012, 584,43 euros pour congés payés sur rappel de salaire, 154 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société SETSAD à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi qu'un bulletin de paie conforme, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens et à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaires M. [Q] sollicite, en premier lieu, l'attribution du coefficient 220 au lieu du coefficient 140 de la convention collective lorsqu'il était responsable de salle d'examen pour la période juin 2008 -septembre 2009 et du coefficient 300 de ladite convention pour la période octobre 2009-juin 2012 quand il était en fonction à [Localité 1] où il exerçait, selon lui, des fonctions de directeur. La société Setsad objecte que M. [Q] ne remplissait pas les conditions d'ancienneté fixées à 5 ans par la convention collective pour obtenir le coefficient 220 et qu'il n'exerçait pas les fonctions de directeur à [Localité 1]. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. S'agissant de la période juin 2008 -septembre 2009, M. [Q] a exercé dans les magasins de [Localité 2] et de [Localité 3] les fonctions d'opticien en salle d'examen et était rémunéré sur la base du coefficient 140 de la grille indiciaire de la convention collective qui s'applique « à l'opticien débutant ou assistant en optométrie, capable de donner des renseignements, des conseils, de pratiquer éventuellement des tests sous le contrôle et la responsabilité de l'opticien. Si, M. [Q] possède des compétences développées dans le domaine de l'optique puisqu'il est titulaire du BTS d'opticien lunetier obtenu en février 2007, d'une licence d'optique professionnelle en optométrie acquise en juin 2008 et d'une licence d'optique professionnelle en optique de contact délivrée en juin 2009, force est de constater, cependant, qu'il débutait dans le métier d'opticien sur ladite période et qu'il travaillait sous le contrôle du directeur de magasin et n'avait aucune attribution d'encadrement ou de formation du personnel. Dès lors, le coefficient 140 était, sur cette période, en adéquation avec les tâches qui lui étaient confiées et il ne peut, dès lors, prétendre au coefficient 220 qui est attribué aux agents de maîtrise. C'est, donc, à juste titre, que les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande de reclassification. En ce qui concerne la période octobre 2009 -juin 2012, il ressort de la fiche de tâches que M. [Q] était, au sein du magasin de [Localité 1], chargé de la formation des collaborateurs, de la gestion des flux clients, de l'animation de l'équipe, de faire appliquer la stratégie en matière de contactologie et était responsable du secteur ophtalmologie. Il assurait, en outre, le contrôle et l'entretien du matériel, la gestion des commandes et du tiers payant. De fait, M. [Q] exerçait la responsabilité quotidienne du magasin ainsi qu'en attestent deux anciens salariés de la société, mais, aussi, les échanges entre le gérant de la société et le médecin du travail et, notamment un courrier de M. [M], le gérant, du 14 août 2012 qui écrit au médecin du travail : « vous avez complété votre avis par un courrier du même jour précisant qu'actuellement, l'état de santé de M. [Q] n'est plus compatible avec ses missions de directeur... », sans pour autant remettre en cause cette appréciation. En outre, M. [Q] est désigné auprès de la CRAMCO comme responsable technique aux côtés de M. [M] conformément aux dispositions de la convention nationale des prestataires d'optique. M. [Q] en déduit qu'il devait être rémunéré au coefficient 300 de la grille indiciaire de la convention collective. Toutefois, cette classification est, selon la convention collective, réservée aux cadres de direction responsables d'un établissement au sens de l'article L 508 et suivants du code de la santé publique, responsables de l'intégralité des achats et exerçant une autorité hiérarchique sur les autres salariés. Or, en l'espèce, M. [Q] ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait de telles responsabilités car s'il assumait la gestion quotidienne du magasin, il est, cependant, établi qu'il demeurait placé sous l'autorité permanente de M. [M] qui exerçait à titre principal les fonctions de directeur ainsi, d'ailleurs, que M. [Q] le considère dans le cadre de la présente instance en imputant à l'intéressé des faits de harcèlement. En revanche, M. [Q], au regard des attributions ci-dessus exposées, peut prétendre au coefficient 220 et notamment au titre du paragraphe B.3.1 relatif à l'optométrie que n'exige pas de durée préalable d'expérience professionnelle. De ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaires sur la base de ce coefficient pour la période considérée et a ordonné la remise sous astreinte d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés. Sur le licenciement ( ) Eu égard au rappel de salaires décidé par la cour, M. [Q] doit bénéficier d'un complément d'indemnité légale de licenciement de 154 euros » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Rappel de salaire sur coefficient 220, année 2008 et 2009. Rappel de salaire sur coefficient 300, décembre 2009, année 2010,2011 et 2012. Attendu que Monsieur [L] [Q] revendique la qualification « directeur de magasin » considérant qu'à compter de son affectation au magasin de [Localité 1], il exerçait cette fonction. Attendu que Monsieur [L] [Q] a obtenu son brevet de technicien supérieur le 26 février 2007 ; Attendu que Monsieur [L] [Q] a obtenu une licence d'optique professionnelle en Optométrie en juin 2008 et une licence d'optique professionnelle en Optique de contact en juin 2009 ; Attendu que dans une lettre de la Cramco du 24 novembre 2009 adressée à Monsieur [S] [M] représentant la SETSAD est précisé : « Le contrôle sur pièces de votre dossier a permis de constater le respect des dispositions réglementaires de la convention nationale des prestataires d'optique médicale relevant du chapitre 2 du tipe II de la LPP. En conséquence j'ai le plaisir de vous communiquer le n° de conventionnement qui vous est attribué. Date d'effet 18 novembre 2009. Responsable(s) technique(s) : [S] [M] - [L] [Q]. » Attendu que dans une fiche de tâches émise par la société SETSAD et versée aux débats, il est précisé : Manager [L] [Q] : Formation des collaborateurs Gestion flux clients Animation de l'équipe Contactologie [L] [Q] : Appliquer, faire appliquer stratégie et marge Gérer les commandes produits et lentilles Former tous les opticiens à la contactologie Ophtalmologiste [L] [Q] : Paramétrer les nouveaux Relation prise rendez-vous clients Tiers-payants [L] [Q] : Contrôle des restes dus Relance des mutuelles Formation des opticiens Optométrie [L] [Q] : Vérification de la vue Former les opticiens En conséquence, le Conseil de Prud'hommes considère que les fonctions de Monsieur [L] [Q] au sein de la société SETSAD, sur le magasin de [Localité 1] relève du coefficient 220 et non du coefficient 300 selon la convention collective de l'optique et lunetterie de détail pour la période du 1er octobre 2009 au 24 septembre 2012, mais le déboute pour l'année 2008 jusqu'au 1er octobre 2009. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne la SARL SETSAD à verser à Monsieur [L] [Q] les sommes suivantes : - année 2009 :431,30 € - année 2010 : 2125,20 € Salaire de référence - année 2011 : 2125,20 € Coefficient 200 : 1977,10 € - année 2012 : 1062,60 € Soit un total de 5.844,30 € au titre de rappel de salaire coefficient 200 ainsi qu'à 584,43 € de congés payés sur rappel de salaire. ( ) DOCUMENTS RECTIFIÉS AVEC ASTREINTE : Attendu que l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que « tout juge peut même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; Qu'en l'espèce, Monsieur [L] [Q] doit posséder une attestation pôle emploi et certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés. Que s'agissant d'une obligation de faire l'astreinte se justifie. En conséquence, le conseil de Prud'hommes, fixe l'astreinte à 75 € par jour de retard à compter du 15eme jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si le salarié revendiquait la classification 220 telle qu'elle est définie, pour des fonctions exercées en salle d'examen, à l'article B.3.1. de l'avenant classification de la convention collective de l'optique-lunetterie, c'est uniquement pour la période antérieure à octobre 2009 puisqu'il faisait lui-même valoir qu'à compter de son affectation à [Localité 1], le 1er octobre 2009, il était « affecté au magasin » et non plus en salle d'examen (conclusions adverses du 5/6/2015 et du 9/6/2015, pages 7 in fine, 8 et 9) ; qu'en jugeant cependant qu'à compter d'octobre 2009 M. [Q] pouvait prétendre au coefficient 220 au titre du paragraphe B.3.1 relatif à l'optométrie qui ne pose pas de condition d'expérience professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un salarié se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle qui lui est accordée, il lui incombe de rapporter la preuve qu'il exerce réellement des fonctions correspondant à la définition conventionnelle du niveau qu'il revendique ; qu'aux termes de l'avenant classification de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie, le coefficient 220 est accordé au titre de l'article « B.2. Magasin » au « Premier employé : opticien qui connaît l'activité du magasin. A, au minimum, 5 années de pratique professionnelle et, par son ancienneté dans l'entreprise ou ses capacités, est le plus apte à seconder ou suppléer éventuellement l'employeur, le directeur de magasin ou le chef de succursale » ; qu'en accordant en l'espèce au salarié, opticien, le coefficient 220 à compter d'octobre 2009, sans constater qu'il bénéficiait à cette date de l'ancienneté exigée par l'article B.2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et B.2 de l'annexe classification du 2 juin 1986 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ; 3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle qui lui est accordée, il lui incombe de rapporter la preuve qu'il exerce réellement des fonctions correspondant à la définition conventionnelle du niveau qu'il revendique ; qu'aux termes de l'avenant classification de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie, le coefficient 220 est accordé au titre de l'article « B.3. Salle d'examen », « B.3.1 Optométrie et optique de contact » à l'« opticien qui met en pratique ses connaissances d'optique physique et physiologique et de technologie des verres. Il utilise toutes les méthodes d'examen de la vision lui permettant de différencier la nature de la réfraction oculaire. Il connaît parfaitement l'adaptation des verres de contact et des lentilles cornéennes » ; qu'en accordant en l'espèce au salarié, opticien, le coefficient 220 à compter d'octobre 2009, sans constater qu'il exerçait son activité au sein d'une salle examen où il mettait effectivement en pratique ses connaissances d'optique physique et physiologique et de technologie des verres et utilisait réellement toutes les méthodes d'examen de la vision lui permettant de différencier la nature de la réfraction oculaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et B.3.1 de l'annexe classification du 2 juin 1986 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ; 4°) ALORS QUE la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées ; que dès lors, en se fondant sur les diplômes du salarié, sa fiche de tâches ainsi que sur le titre donné au salarié dans des courriers pour lui attribuer le coefficient 220 à compter du mois d'octobre 2009, sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Q] était nul, d'AVOIR condamné la société SETSAD à lui payer les sommes de 5 931,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement M. [Q] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul car la cause de cette inaptitude réside dans des faits de harcèlement. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article 1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [Q] expose que M. [M] l'a contraint ainsi que quatre autres salariés dont son épouse à faire de fausses attestations dans le cadre d'une procédure de licenciement d'une employée de la société, Mme [V] [G], ce qui a provoqué chez lui un syndrome dépressif et sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. A l'appui de l'accusation de harcèlement, il produit : - la plainte de son épouse, [G] [Q] , salariée de la société Setsad, au commissariat de [Localité 1], le 21 juin 2012, pour harcèlement contre M. [M] aux termes de laquelle elle a déclaré que sa collègue [V] [G] avait été licenciée le 31 mai 2012, que M. [M] lui avait dit que si elle en témoignait en faveur de [V] [G], il serait contraint de la licencier et que, sous la pression, elle avait accepté de rédiger une attestation en faveur de l'employeur comme son époux, [L] [Q], soumis lui aussi au chantage du licenciement, - le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 13 mai 2014 devenu définitif énonçant que le licenciement de [V] [G] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse - le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 13 mai 2014 d'[G] [Q] devenu définitif énonçant que le licenciement d'[G] [Q] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse - des avis d'arrêts de travail de M. [Q] du 22 juin jusqu'au 21 août 2012 - le dossier médical de M. [Q] de la médecine du travail dans lequel le docteur [Y] a consigné les dires de M. [Q] qui a déclaré, le 21 juin 2012, que, avant le licenciement de sa collègue, tout allait bien, mais que depuis, il subit des pressions de son employeur pour faire une fausse attestation dans le cadre du licenciement et qu'ayant refusé de faire un faux témoignage, l'employeur l'a menacé de licenciement, de s'en prendre à sa famille et a exercé des pressions sur son épouse en lui disant qu'il allait lui pourrir la vie. Le 6 août 2012, le médecin du travail a noté : sa femme a été licencié, angoisse dans l'attente du sien. Le médecin émet alors les deux avis d'inaptitude après des entretiens téléphoniques avec l'employeur qui indique qu'il s'agit de problèmes interpersonnels - un courrier du médecin du travail du 24 août 2012 à M. [M] précisant que « M. [Q] est inapte de façon définitive à tout poste d'opticien ou de monteur en optique au sein de votre société Setsad dans les magasins de [Localité 4] du Poitou, [Localité 1]. Seul un poste dans une autre société et dans un autre contexte organisationnel peut convenir - un courrier de M. [M] à M. [Q] du 7 septembre 2012 le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement précisant que le 5 septembre 2012, le médecin du travail a confirmé son inaptitude à tout poste d'opticien ou de monteur en optique au sein de la société Setsad et dans tous les magasins dirigés par M. [M]. Ces éléments, pris ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement dès lors qu'il en résulte de façon concordante que M. [Q], comme son épouse, a fait l'objet de pressions, de menaces et de chantage au licenciement pour rédiger un faux témoignage ce qui a eu pour effet d'altérer sa santé et de provoquer une déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise. La société Setsad fait valoir que M. [Q] n'a pas formé de demande spécifique de reconnaissance des faits de harcèlement et qu'il ne justifie d'aucun élément laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement. Elle considère, notamment, que le dossier de la médecine du travail n'est que la traduction des propos du salarié, que le médecin du travail n'a pas sollicité une enquête, que Mme [G] n'a formulé aucune demande d'indemnité devant le conseil de prud'hommes pour des faits de harcèlement et que les courriers échangés avec le médecin du travail portent sur les possibilités de reclassement de M. [Q] sans que l'on puisse déduire d' une déclaration définitive d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise un quelconque fait de harcèlement. Mais cette argumentation qui se borne à dénier la valeur probante des éléments fournis par le salarié sans démontrer que les agissements dénoncés par celui-ci ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision de l'employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ne permet pas de renverser la présomption de harcèlement telle qu'énoncée par la cour. Il s'ensuit que les faits de harcèlement sont caractérisés et que la déclaration d'inaptitude en est la conséquence directe ce qui rend le licenciement nul. Le jugement sera, en conséquence, réformé sur ce point. La nullité du licenciement ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois en application de l'article L 1234-1 du code du travail et de la convention collective applicable. Il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 5931, 30 euros. Eu égard au rappel de salaires décidé par la cour, M. [Q] doit bénéficier d'un complément d'indemnité légale de licenciement de 154 euros. En outre, M. [Q] peut prétendre à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi égale au moins à six mois du salaire. Compte tenu de l'ancienneté de M. [Q] dans l'entreprise et du fait qu'il a retrouvé un emploi à compter de la fin de l'année 2013, il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 12.000 euros. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à M. [Q] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Setsad, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel » ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer à son égard l'existence d'agissements de harcèlement moral, le juge devant ensuite seulement apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé les prétentions du salarié et listé les éléments qu'il produisait aux débats pour étayer ses affirmations, s'est bornée à énoncer que ces éléments, pris ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement dès lors qu'il en résulte de façon concordante que M. [Q], comme son épouse, a fait l'objet de pressions, de menaces et de chantage au licenciement pour rédiger un faux témoignage ce qui a eu pour effet d'altérer sa santé et de provoquer une déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; qu'en se limitant à ces constatations, générales et imprécises, la cour d'appel, à qui il appartenait d'identifier les faits précis, matériellement établis, permettant selon elle de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime de harcèlement moral n'est entaché de nullité que si un lien de causalité est établi entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en se fondant, pour dire que l'inaptitude du salarié était la conséquence directe du harcèlement moral et de la dégradation de son état de santé, sur les avis d'arrêts de travail de M. [Q], sur son dossier médical ne faisant que reprendre « ses dires » ainsi que sur l'avis du médecin du travail prononçant l'inaptitude du salarié à tous postes d'opticien ou de monteur en optique dans les magasins gérés par M. [M] et son aptitude à un poste dans une autre société et dans un autre contexte organisationnel, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article L.1152-2 du code du travailarticle L 1234-1 du code du travail et de la conventio
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel