Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10379
- Date
- 21 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10379 F Pourvoi n° A 15-26.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [T] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie immobilière et foncière de Provence (CIFP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Compagnie immobilière et foncière de Provence ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] n'était pas nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral ; qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de son argumentation, Mme [W] invoque qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral au cours de l'année 2007, durant laquelle elle a occupé les fonctions de déléguée personnel et informé les autorités concernées de malversations au préjudice de l'entreprise ; qu'elle fait valoir que son employeur l'a convoquée à un entretien préalable le 17 novembre 2008 pour finalement ne prendre aucune décision, l'entreprise ayant injustement diligenté une enquête pénale à son encontre pour mettre en oeuvre par la suite une stratégie de placardisation et d'humiliation systématique, les pièces médicales attestant de la dégradation de son état de santé ; que les seuls éléments objectifs et vérifiables de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement consistent dans la convocation à un entretien préalable puis dans la plainte déposée à l'encontre de la salariée ; qu'en effet, il n'est versé aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une volonté de placardisation de même que Mme [W] ne justifie d'un comportement exprimant la volonté de l'humilier de la part de son employeur ; que les propos prêtés à M. [D] ne sont établis par aucune pièce produite aux débats autres que les seuls écrits de la salariée démentis par l'employeur ; que l'ordonnance de référé du 16 novembre 2011 se bornait à " ordonner le maintien des conditions de travail telles qu'elles découlent du contrat de travail et de ses avenants" ce qui ne présente aucun intérêt pratique, après s'être exclusivement fondée sur les déclarations de la salariée ; que les premiers éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement en sorte qu'il appartient à l'employeur d'établir que ces mesures étaient justifiées par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement ; que la société intimée rappelle qu'à la suite de l'envoi d'un dossier anonyme faisant état de faits délictueux, en juillet 2007, auquel étaient joints des documents provenant manifestement de la société et donc émanant d'une source interne à l'entreprise, une enquête a été diligentée à l'encontre de certains membres de la direction ; que l'aboutissement pénal de cette affaire est un arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Nîmes le 26 octobre 2012 ; que c'est dans ces conditions que la Compagnie Immobilière et Foncière de Provence a déposé plainte le 10 août 2007 pour dénonciation calomnieuse et vol de documents étant toutefois précisé que cette plainte ne visait nommément personne ; qu'aussi, contrairement à ce que soutient Mme [W], rien ne permet d'établir que cette plainte était dirigée à son encontre ; qu'au demeurant, par courrier du 31 juillet 2007 les délégués du personnel avaient expressément exprimé leur accord à la direction afin que « ce dossier soit confié à la justice et qu'une enquête soit menée à en bonne et due forme » ; que rien ne permettait à cette époque de soupçonner que Mme [W] était à l'origine de l'envoi du dossier anonyme ; que l'exercice par la société employeur de voies de droit à sa disposition ne peut être considéré comme un acte de harcèlement d'autant que finalement les prétendus auteurs des faits dénoncés ont bénéficié d'une décision de relaxe ; que concernant la convocation de Mme [W] à un entretien préalable à un licenciement économique, l'employeur justifie qu'effectivement en septembre 2008 avait été envisagé le licenciement de huit personnes par Messieurs [N], directeur financier, et [V] ; que finalement M. [M], P.D.G. ne retenait que le départ de quatre salariés ; qu'ainsi par courrier du 24 novembre 2008 l'employeur informait Mme [W] qu'il était mis un terme à la procédure de licenciement ; qu'outre que Mme [W] n'était pas la seule concernée par cette éventualité, cette mesure ne peut être assimilée à un acte de harcèlement ; qu'il ne peut donc être retenu en l'espèce des actes de harcèlement dont la salariée aurait été victime ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le harcèlement moral ; que Mme [T] [W] a admis 3 ans plus tard être à l'origine de la dénonciation anonyme ayant entrainé un préjudice pour la CIFP ; qu'à partir de cet aveu les relations de travail se sont tendues ; que différents salariés et notamment les autres délégués du personnel condamnent cette dénonciation et ses motivations ; que la tentative de reconnaissance en accident du travail des arrêts de Mme [T] [W] a été refusée par la CPAM ; que le conseil en conclut que le harcèlement moral n'est pas caractérisé ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société CIFP produisait les attestations de Mme [Y] et de Mme [G], dont il ressortait clairement qu'« en apprenant le retour au sein de notre société des personnes [Z] [T] et [T] [W] », l'employeur avait autorisé ses salariées à fermer à clef leurs bureaux en permanence et oeuvré de la sorte pour marginaliser la salariée exposante ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un harcèlement moral, qu'il n'était versé aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une volonté de placardisation de Mme [W] de la part de son employeur (arrêt, p. 7), sans examiner les attestations versées aux débats par la société CIFP, émanant de Mme [Y] et de Mme [G], qui établissaient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 16 novembre 2011 indiquait que les conditions de travail de la salariée avaient été modifiées par son employeur et avaient causé un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant une remise de l'intéressée dans sa situation professionnelle antérieure ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Mme [W] de sa demande au titre du harcèlement moral, que ladite ordonnance se bornait à « ordonner le maintien des conditions de travail telles qu'elles découlent du contrat de travail et de ses avenants" ce qui ne présente aucun intérêt pratique » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ayant elle-même constaté, en l'espèce, que l'ordonnance de référé du 16 novembre 2011 avait ordonné le maintien des conditions de travail de Mme [W] telles qu'elles découlaient du contrat de travail et de ses avenants, après « s'être exclusivement fondée sur les déclarations de la salariée » (arrêt, p. 8), laquelle exposait qu'il lui avait été ordonné à plusieurs reprises de rendre son véhicule de fonction et de renoncer à cet avantage salarial, la cour d'appel se devait de rechercher si, comme le soutenait la salariée, les brusques modifications des conditions de travail opérées par l'employeur, et notamment la suppression intempestive du véhicule de fonction, ne participaient pas de son harcèlement ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient à ce titre au juge d'examiner si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et si tel est le cas, si l'employeur justifie que les mesures ou le comportement qui lui est reproché est justifié par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait convoqué le 27 mai 2011 Mme [W] en vue d'un licenciement pour faute lourde – liée à la dénonciation des faits délictueux– et que l'inspecteur du travail, puis le ministre, avaient refusé l'autorisation de licenciement (arrêt p. 3 § 2 et 3) ; que Mme [W] invoquait cet élément lorsqu'elle rappelait le comportement harcelant dont elle avait été victime (cf. conclusions d'appel de Mme [W], p. 7) ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude de la salariée, de nature à rendre nul son licenciement, sans aucunement tenir compte de cette tentative de licenciement pour faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L 1154-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral peut, notamment, être établi par des certificats médicaux attestant d'une dégradation de la santé du salarié en lien avec sa situation professionnelle et ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, Mme [W] produisait différentes pièces médicales indiquant qu'elle avait été arrêtée pour « état dépressif, réactionnel à une situation de stress permanent en lien avec un contexte professionnel très conflictuel » puis, à l'issue de la visite médicale de reprise, déclarée par le médecin du travail « inapte au poste pour danger immédiat en une seule visite médicale dans l'entreprise. Le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé », que son psychiatre constatait « un état altéré par la situation conflictuelle pérenne l'opposant à son employeur, état de tension anxieuse permanent et troubles somatiques réactionnels à un contexte professionnel vécu comme violent et agressif, » et qu'elle présentait alors des risques de « passage à l'acte » ; qu'en retenant que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, sans prendre en compte les pièces médicales régulièrement produites par la salariée et les conséquences des agissements dénoncés sur sa santé, quand il lui appartenait de rechercher si la situation professionnelle de Mme [W] n'avait pas entraîné la dégradation de son état de santé mental, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L 1154-1 du code du travail ; 6°) ALORS QU'en retenant, en l'espèce, par des motifs adoptés des premiers juges, que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, au prétexte que les différents salariés, et notamment les autres délégués du personnel, avaient condamné la dénonciation anonyme faite par Mme [W] et que la tentative de reconnaissance en accident du travail de ses arrêts de travail avait été refusée par la CPAM, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé, ce faisant, l'article L. 1152-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que le licenciement de Mme [W] n'était ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; que Mme [W] allègue un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sans nullement caractériser en l'espèce le manquement reproché en sorte que sa demande est vouée à l'échec ; que la dégradation de l'état de santé de la salariée ne pouvant être imputée à des faits de harcèlement ; que la société intimée fait au contraire observer que Mme [W] était en conflit avec son supérieur hiérarchique, M. [D], lequel est au demeurant rentré dans l'entreprise qu'en octobre 2009, alors que la salariée soutient être victime de harcèlement depuis 2007, et que compte tenu de ce conflit, l'employeur a proposé à cette dernière, le 28 juillet 2010, d'intégrer le service de développement de CIFP au poste d'adjoint au directeur du développement et ce dans l'intérêt exclusif de Mme [W] ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral et a déclaré que le licenciement de Mme [W] n'était ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; 2°) ALORS QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et mentale de ses salariés dont il doit assurer l'effectivité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à leur assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé ; que partant, manque à son obligation, l'employeur qui ne prend aucune mesure pour résoudre des difficultés rencontrées par un salarié dont l'altération de l'état de santé résulte de la dégradation de ses conditions de travail; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que bien que la direction de l'entreprise en avait eu connaissance, elle avait subi pendant plusieurs mois un harcèlement moral orchestré par son supérieur hiérarchique pourtant dénoncé par la DRH de l'entreprise auprès du PDG, avant d'être finalement mutée sept mois plus tard, à compter du 1er octobre 2010 (conclusions d'appel de l'exposante, p. 4) ; qu'il résultait de l'arrêt lui-même que la salariée était « en conflit avec son supérieur hiérarchique » rentré dans l'entreprise en octobre 2009 et que, compte tenu de ce conflit, l'employeur avait « proposé à cette dernière, le 28 juillet 2010, d'intégrer le service de développement de CIFP au poste d'adjoint au directeur du développement et ce dans l'intérêt exclusif de Mme [W] » (arrêt, p. 8); qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans rechercher si, en laissant perdurer la situation conflictuelle entre la salariée et son supérieur hiérarchique et en s'abstenant de réagir promptement, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] n'était ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif résultant du non-respect de l'obligation de reclassement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement et l'obligation de reclassement ; que Mme [W] reproche son employeur de lui avoir présenté comme seule proposition de reclassement le poste de chargé d'opérations sous la direction du directeur opérationnel M. [D] dont elle se plaignait qu'il la harcelait. Dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartenait à l'employeur de proposer à la salariée tout poste disponible sauf la faculté pour cette dernière de le refuser ; qu'elle indique que cette proposition constituait une rétrogradation manifeste alors qu'une telle obligation, quand bien même entraînerait elle une rétrogradation de la salariée, s'impose à l'employeur dans le cadre de ses recherches exhaustives en vue de procéder au reclassement de cette dernière ; qu'il ne peut donc être utilement reproché à l'employeur la proposition de reclassement sur un poste que ne souhaitait pas occuper la salariée ; que Mme [W] soutient par ailleurs que la compagnie immobilière et foncière de Provence appartient au groupe Procivis immobilier qui regroupe 56 sociétés de promotion immobilière, ce groupe constituant le réseau des SACICAP créée en 2006 pour succéder aux sociétés de crédit immobilier de France ; qu'elle en conclut que le périmètre de reclassement correspondait à ce groupe ; que s'il est exact que les recherches de reclassement doivent être opérées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel encore faut-il établir l'existence d'un tel groupe ; que les documents versés aux débats permettent d'établir que : - la Compagnie Immobilière et Foncière de Provence, créée en 2001 par transfert des activités immobilières de la SACI de Vaucluse est filiale à 73,92 % de l'ancienne SACI de Vaucluse, à savoir la SACICAP Vaucluse, à 21,07 % de la SACICAP de Provence est à 5 % de Procivis Immobilier qui coordonne les activités immobilières de toutes les SACICAP de France, - la société Procivis Immobilier a adressé à l'ensemble des sociétés de son réseau un document intitulé « Règles prudentielles applicables aux sociétés développant les activités de promotion et du lotissement » qui est un recueil de bonnes pratiques édité dans l'intérêt commun des sociétés appartenant à ce réseau, - le justificatif de la participation de Mme [W] à une action de formation organisée par la société Procivis Immobilier à [Localité 1] en octobre 2010 sur le thème « le montage des opérations de promotion immobilière privée », - un document intitulé « le réseau Procivis une offre globale au service de l'accession» qui est décrit comme un groupement de sociétés oeuvrant dans le secteur de l'accession à la propriété et dont l'organisation est destinée à renforcer leur positionnement de fournisseur global de services et de financement à l'habitat. En 2008, les SACICAP et l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété ont adopté une marque commune désignée Procivis ; qu'outre que la société intimée rappelle qu'effectivement des sociétés civiles immobilières étaient constituées pour la réalisation de ses opérations immobilières mais que ces SCI ne comportaient aucun salarié, les éléments d'information énoncés plus avant font la démonstration de l'existence d'un réseau d'entreprises oeuvrant dans le secteur de l'accession à la propriété sans que soit caractérisée pour autant l'existence d'un groupe de sociétés au sens que l'on entend en matière de reclassement en cas de licenciement ; que la société CIFP précise que le groupe Procivis Immobilier et le réseau des SACICAP [Localité 2] et Provence sont des sociétés totalement indépendantes et seulement actionnaires du CIFP étant rappelé que l'existence de liens capitalistiques ne suffit pas à établir l'existence d'un groupe et qu'il n'est nullement établi que des permutations de personnel soient envisageables ; que la cour relève que la notion de groupe était évoquée dans les contrats et avenants au contrat de travail des 1er octobre 2002 et 30 décembre 2002, soit dix ans avant le licenciement de Mme [W], mais il s'agissait alors d'un groupe constitué des sociétés CIFP et SARL Les Provinciales (ex Maisons Coté Jardin), dont l'existence n'est plus d'actualité ; que de même, l'appartenance d'une entreprise à un réseau n'est pas de nature à caractériser l'appartenance de cette entreprise à un groupe ; qu'il en résulte que le périmètre de reclassement était circonscrit à la société CIFP au sein de laquelle n'existait qu'un poste disponible qui a été précisément proposé à la salariée et qu'elle a refusé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nullité du licenciement ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dit que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie...le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail...» ; que l'article R. 4624-31 du code du travail stipule que : « Sauf dans le cas ou le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé .le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de ce poste ; une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ...» ; que le médecin du travail a déclaré Mme [T] [W] « inapte au poste pour danger immédiat en une seule visite médicale dans cette entreprise. Le maintien dans l'emploi du salarié présente un danger immédiat pour sa santé » ; que la CIFP a tenté de reclasser Mme [T] [W] et que celle-ci a refusé le poste ; 1°) ALORS QUE le groupe dans lequel l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte à son emploi s'entend d'un groupe constitué des entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que partant, le périmètre de recherches de reclassement doit s'étendre aux entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer cette permutation ; qu'en l'espèce, Mme [W] soutenait que la société CIFP appartenait au groupe Procivis immobilier constitué de 57 sociétés de promotion immobilière, lesquelles étaient soumises aux mêmes règles prudentielle du groupe, obéissaient à une organisation centralisée et étaient associées au sein d'une entité juridique commune, l'union d'économie sociale AP, représentant leurs intérêts communs et ayant pour objet l'accession sociale à la propriété (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 13 et 14) ; qu'en affirmant que la société CIFP n'appartenait pas à un groupe au prétexte que le groupe Procivis Immobilier et le réseau des SACICAP Vaucluse et Provence étaient « des sociétés totalement indépendantes et seulement actionnaires du CIFP » ajoutant à ce propos que « l'existence de liens capitalistiques ne suffit pas à établir l'existence d'un groupe » (arrêt, p. 9), quand ces motifs étaient inopérants pour caractériser l'impossibilité d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le groupe dans lequel l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte à son emploi s'entend d'un groupe constitué des entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que partant, le périmètre de recherches de reclassement doit s'étendre aux entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer cette permutation ; qu'en l'espèce, Mme [W] soutenait que la société CIFP appartenait au groupe Procivis immobilier constitué de 57 sociétés de promotion immobilière, réunies sous la marque « Réseau pierres et Territoires » mention figurant dans tous les courriers et notes de la CIFP et y compris dans la lettre de licenciement de la salariée, lesquelles sociétés étaient soumises aux mêmes règles prudentielle du groupe, obéissaient à une organisation centralisée et étaient associées au sein d'une entité juridique commune, l'union d'économie sociale AP, représentant leurs intérêts communs et ayant pour objet l'accession sociale à la propriété (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 13 et 14) ; qu'elle ajoutait que ce groupe constituait un réseau créé en 2006 pour succéder aux sociétés de crédit immobilier de France et que des postes étaient disponibles au sein de ce réseau, notamment dans la filiale de [Localité 3] FDI (conclusions d'appel de l'exposante, p. 14) ; qu'en affirmant que la société CIFP n'appartenait pas à un groupe au motif que « l'appartenance d'une entreprise à un réseau n'est pas de nature à caractériser l'appartenance de cette entreprise à un groupe » (arrêt, p. 9), cependant que l'appartenance à un réseau pouvait au contraire être de nature à caractériser l'appartenance à un groupe et qu'il lui appartenait, en tout état de cause, de rechercher si ce réseau, auquel appartenait la société CIFP, permettait une permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés le constituant, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°) ALORS QUE quand l'existence de l'employeur à un groupe de reclassement est invoquée par le salarié, c'est l'employeur qui supporte la charge de la preuve de ce qu'il n'appartient pas à un groupe, ou qu'il n'est pas tenu de rechercher un poste de reclassement dans telle ou telle société du groupe ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a pourtant, pour statuer comme elle l'a fait, reproché à la salariée de n'avoir pas établi « que des permutations de personnel soient envisageables » (arrêt, p. 9) ; qu'en faisant peser de la sorte la charge de la preuve sur la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 1226-10 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la recherche par l'employeur de la possibilité de reclasser le salarié devenu inapte à son poste doit être sérieuse et loyale ; que cette recherche n'est effective que si l'employeur a mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement au motif qu'il n'existait au sein de la société CIFP « qu'un poste disponible qui a été précisément proposé à la salariée et qu'elle a refusé » (arrêt, p. 9), sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail.article L. 1226-2 du code du travail dit quearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel