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Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10380
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 2 355 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° Z 15-27.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG construction, contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [B], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B], ès qualités, à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [B], ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les faits fautifs invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [Z] [U] étaient prescrits et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Société DG CONSTRUCTION, au profit de Monsieur [U], les sommes de 240.000 euros à titre de dommages-intérêts, 172.756 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 39.879 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.987,90 euros au titre des congés payés y afférents et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations de retraite; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : "Nous avons constaté à l'examen des comptes de gestion des sociétés DG Construction et CHAGNAUD Construction, à fin 2010, de graves anomalies et notamment des prises en compte de facturation tout à fait anormales, et ce pour un montant de plusieurs millions d'euros. En effet, pour couvrir la prise en comptes des dérives de dépenses sur chantiers, des recettes ont été intégrées sous forme « FACTURES A EMETTRE », ou même de factures clients en bonne et due forme, recettes qui pour une part importante ne sont pas justifiées, ni par des avenants, ni par des constats avalisés par les clients, ni par des expertises dans le cadre de contentieux avec les clients. Vous avez donc arrêté et validé des situations de chantiers de régions placées sous votre autorité ou directement réalisé ces situations notamment pour la région PACA et les régions Île-de-France Est et Île-de-France Ouest, avec pour conséquence des résultats gravement injustifiés, La finalité étant de dissimuler les pertes des chantiers et donc de masquer la réalité de l'état des sociétés. Lors de notre entretien du 13 juillet, vous n'avez pas apporté d'explication sur ces anomalies, ni même justifié les chiffres démontrant pour le moins leur pertinence et leur réalité. Vous nous avez simplement précisé que la région Rhône-Alpes était la seule région concernée qui n'était pas placée sous votre autorité. Il apparaît donc que vous avez délibérément et régulièrement procédé à ces pratiques inacceptables pour les régions placées sous votre autorité. Au-delà de ces erreurs professionnelles, vous avez adopté une attitude condescendante vis-à-vis de ces pratiques et somme toute déloyale puisque vous avez dissimulé les faits, validé les résultats et contribué en conséquence à la production de comptes inexacts et donc de faux bilans. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits, votre comportement nous amène à vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants : - Erreurs de gestion et résultats gravement injustifiés, - Défaut de signalement d'une situation de comptes anormale ce qui a mis l'Entreprise dans une situation difficile, - Contribution à la production de comptes inexacts mettant en péril la société, - Non-respect de votre obligation de loyauté. (..)" ; qu'en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé la procédure disciplinaire ; que Monsieur [U] soulève la prescription des faits fautifs, soutenant que la Société DGC en était pleinement informée dès mars-avril 2010, alors que le mandataire liquidateur et l'AGS objectent que l'employeur n'en a eu parfaitement connaissance qu'au moment de l'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2010 ayant approuvé les comptes de la société, précisant que ce n'est qu'à compter de juin 2010 que le groupe SARTORIUS a effectivement pris le relais de l'ancienne équipe dirigeante ; que, force est de constater que le mandataire liquidateur représentant la société DGC, qui ne vise dans ses écritures aucune des 9 pièces communiquées, ne produit pas le procès-verbal d'assemblée générale lui ayant permis de découvrir les faits reprochés ; qu'en revanche, Monsieur [U] verse aux débuts deux courriels assortis de tableaux, régulièrement communiqués à ses contradicteurs sous les n° 32 et 33, le premier daté du 25 mars 2010 intitulé "résultats 2009 des sociétés du groupe DGC" et le second du 13 avril 2010 intitulé "DGC arrêt des comptes 2009-FAE" portant sur l'arrêt des comptes 2009, tous deux adressés par Monsieur [T], directeur administratif et financier du groupe SARTORIUS à Messieurs [N], [A], directeur financier et PDG de la société DGC et à sa propre hiérarchie, Messieurs [M] et [H] [S] et [X] [W] futurs présidant et administrateurs de la société au vu de l'extrait Kbis de la société ; que l'intitulé et le contenu de ces pièces émanant de sa direction financière démontrent qu'à leur date, les acquéreurs de la société DGC ont procédé à la vérification approfondie du poste " factures à émettre", à tel point qu'ils étaient en mesure de chiffrer la perte à 2,9 millions d'euros "dont le montant n'est pas trop effrayant compte tenu du montant de FAE" très précis de 23 551 000 euros et de proposer de le provisionner sans en informer les clients pour maintenir sur eux une "pression maximum" ; qu'il est ainsi établi que l'employeur, destinataire des comptes de la société avant même leur clôture officielle, avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs relatifs aux FAE qu'il impute à Monsieur [U], tout comme de la position occupée par ce salarié au sein de la société, de sorte que les faits reprochés sont prescrits et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce délai de deux mois ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsque les faits ont été dissimulés par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de son ignorance des faits à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en se bornant, pour décider que les faits invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [U] étaient prescrits, à énoncer qu'il résultait des courriels du 25 mars et 13 avril 2010, auxquels étaient joints des tableaux adressés par le Directeur administratif et financier du groupe SARTORIUS au PDG actuel et aux futurs président et administrateur de la société, et dans lequel il était indiqué que la perte du poste « factures à émettre » était chiffrée à environ 2,9 millions d'euros, que l'employeur avait eu connaissance, à leur date, de la faute reprochée à Monsieur [U] consistant en la falsification des comptes et des factures à émettre afin de masquer les pertes financières sur les marchés, sans indiquer en quoi les pertes constatées dans le poste « factures à émettre » leur avait permis de constater que Monsieur [U] avait émis de fausses factures et falsifié les comptes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 1332-4 du Code du travail.article L. 1332-4 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel