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Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10383
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 54 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10383 F Pourvoi n° V 15-27.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la Régie mixte des transports toulonnais (RMTT), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Régie mixte des transports toulonnais ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [C] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [C] justifié par une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. [C] estime avoir été victime d'un harcèlement moral en considération de l'ensemble des faits et comportements de son employeur ci-dessus évoqués, dont il ressort selon lui qu'il était « ciblé », qu'il a été accusé à tort, qu'ayant été accusé à tort il a répondu à ces accusations « à sa manière », et qu'il a été sanctionné alors que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, pour des faits qui ne lui étaient pas imputables ; aux termes des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige relatif à ces dispositions, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; l'ensemble des faits invoqués par M. [C] ne permettent pas de présumer un harcèlement moral dont il aurait été la victime dès lors qu'aucune poursuite n'a été engagée ni aucune sanction n'a été prise sans être fondée sur un fait précis et vérifiable ; que si une erreur a pu être commise quand il lui a été reproché d'avoir quitté l'entreprise alors qu'il y était consigné, cette erreur n'est nullement la manifestation d'une déloyauté de son employeur ou d'une volonté de la part de ce dernier de le prendre en défaut, quand elle procède du simple fait qu'il a été vu au volant de son véhicule à un moment de la journée où il n'y avait a priori aucune raison de l'y voir, que l'accusation d'avoir cassé le groom d'une porte n'est nullement infondée, qu'il a refusé de voir une nouvelle fois contrôler sa caisse le lendemain même d'un entretien se rapportant à l'incident au cours duquel avait été constaté un défaut de liquidités dans sa caisse, qu'il n'établit pas, par le seul témoignage général et imprécis qu'il produit de M. [X] [J], qui se borne à évoquer des « propos durs et injurieux envers M. [C] », qu'il aurait été menacé par M. [N], et qu'en fin de compte l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir disciplinaire, sans mauvaise foi ni vindicte à son encontre, dans un contexte où, en raison de son insubordination, ses manquements répétés, et ses emportements, il était pourtant difficile de garder son sang-froid ; M. [C] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; il est établi que M. [C] a refusé de se soumettre à un nouveau contrôle de sa caisse dans les conditions qui ont été rappelées ci-dessus ; le motif de son refus, tenant à ce que ce contrôle, opéré au vu de la clientèle, aurait constitué un risque, et qu'il convenait de le reporter au moment de son arrivée au dépôt, n'est pas légitime ; il ne lui appartenait pas en effet de décider de l'endroit et du moment auquel devait s'effectuer le contrôle de sa caisse, qui plus est le lendemain du jour où il avait été entendu sur un défaut de liquidités ayant affecté sa caisse lors d'un précédent contrôle, et alors encore qu'il ne donne aucune indication concrète, tenant à la clientèle qui se trouvait alors dans son bus, sur le risque effectif de voir procéder audit contrôle ; il ne peut soutenir que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification d'un avertissement le 13 octobre 2011, au motif que cet incident avait été commis la veille, quand il n'est pas démontré que l'employeur avait eu dès le 13 octobre une connaissance exacte et suffisante des faits qui s'étaient déroulés le 12, et quand surtout ces faits ne pouvaient être sanctionnés par l'avertissement alors qu'il sont donné lieu à une convocation le 14 octobre 2011 à un entretien préalable à une « éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller au licenciement », d'où il suit, en raison du choix de l'employeur, qui ne peut être remis en cause par M. [C], qu'ils ne pouvaient être sanctionnés qu'après réalisation d'un entretien préalable ; ces faits, dans le contexte sus rappelé, et alors qu'un incident du même ordre avait été déjà signalé le 24 septembre 2009, constituent une insubordination flagrante et attentatoire à l'autorité de l'employeur, sans aucun lien avec un prétendu manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, et suffisent en eux-mêmes à causer de façon réelle et sérieuse le licenciement ; M. [C] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE M. [C] a eu un comportement agressif lors des entretiens des 29 septembre et 17 octobre 2011 avec MM. [M] et [N] ; que l'entretien du 29 septembre 2011 a généré un devis de réparation du fonctionnement de la porte d'entrée pour 542 €, que l'entretien du 17 octobre 2011 s'est conclu par des menaces proférées par M. [C] à l'encontre de M. [N], qu'il en a suivi une procédure de main courante auprès des services de police ; que M. [C] a refusé de se soumettre à un contrôle de caisse le 12 octobre 2011, ce qui constitue une faute ; que M. [C] a été sanctionné le 13 octobre 2011 pour des faits en date du 11 octobre 2011 liés à un manquement de 149,75 € en caisse ; qu'il en résulte que l'ensemble de ces faits constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que M. [C] est débouté de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture ; 1°/ ALORS QUE l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire ; Qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de la lettre de licenciement qu'invité, par M. [M], à se soumettre à un contrôle de caisse le 12 octobre 2011, le salarié se serait, le même jour, opposé à cette procédure, ce dont il résulte que l'employeur avait, avant le 13 octobre 2011, nécessairement connaissance des faits litigieux, tels qu'ils ont finalement été reprochés au salarié dans le cadre de la procédure de licenciement, de sorte qu'il lui appartenait, s'il entendait les sanctionner, reporter le prononcé de sa décision du 13 octobre 2011 et convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable ; Qu'en estimant dès lors, pour décider qu'il ne peut être soutenu que l'employeur avait, par la sanction notifiée le 13 octobre 2011, épuisé son pouvoir disciplinaire au regard des faits antérieurs à cette date, qu'il n'est pas démontré que les faits du 12 octobre 2011 susvisés aient été portés à sa connaissance avant la notification de l'avertissement du 13 octobre 2011, la cour d'appel a violé les articles L 1331-1 et L 1332-4 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire ; Qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de la lettre de licenciement qu'invité, par M. [M], à se soumettre à un contrôle de caisse le 12 octobre 2011, le salarié se serait, le même jour, opposé à cette procédure, ce dont il résulte que l'employeur avait, avant le 13 octobre 2011, nécessairement connaissance des faits litigieux, tels qu'ils ont finalement été reprochés au salarié dans le cadre de la procédure de licenciement, de sorte qu'il lui appartenait, s'il entendait les sanctionner, reporter le prononcé de sa décision du 13 octobre 2011 et convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable ; Qu'en estimant dès lors, pour décider qu'il ne peut être soutenu que l'employeur avait, par la sanction notifiée le 13 octobre 2011, épuisé son pouvoir disciplinaire au regard des faits antérieurs à cette date, que les faits du 12 octobre 2011 ont donné lieu à une convocation à un entretien préalable en date du 14 octobre 2011, quand il appartenait à l'employeur, informé de l'ensemble des faits antérieurs au 13 octobre 2011, de reporter sa décision notifiée à cette date afin de tenir compte, au cours de l'entretien préalable, de l'ensemble des faits imputés à faute, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1331-1 et L 1332-4 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'en se déterminant par la circonstance que le motif du refus opposé par le salarié au contrôle de caisse du 12 octobre 2011 n'était pas légitime, en ce qu'il n'appartenait pas à M. [C] de décider de l'endroit et du moment de ce contrôle, pour en déduire que ce fait caractérise une insubordination justifiant à elle seule le licenciement de l'intéressé, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, qui faisait valoir que sa démarche ne tendait pas, en réalité, à refuser le principe même du contrôle, mais à se borner à demander à ce que celui-ci soit opéré à son arrivée dans les locaux de l'entreprise, de sorte que cette requête, quelle qu'en fut la pertinence, ne pouvait caractériser une insubordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel