Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10385
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10385 F Pourvoi n° A 15-29.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [A], 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [D] [K] de sa demande tendant à voir fixer condamner l'employeur au titre du harcèlement moral subi et de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul; que pour infirmation, M. [K] fait essentiellement valoir qu'en dépit du fait qu'il avait attiré l'attention de son employeur sur les découvertes concernant le contenu de l'ordinateur professionnel de son fils, ce dernier en qui il avait confiance a temporisé et n'a pas pris les mesures nécessaires imposées par son obligation de sécurité de résultat pour y mettre un terme et l'a ainsi exposé à ces comportements de nature à compromettre sa santé et son avenir professionnel ; que la société intimée réfute les arguments développés par M. [K], arguant de ce qu'elle a pris les mesures adéquates concernant les faits imputés au fils du dirigeant dont les difficultés étaient connues de tout le personnel à la suite d'une perquisition, qu'il a fallu que M. [K] aille rechercher les photos litigieuses sur l'ordinateur de ce salarié pour y être exposé et que les échanges de courriers ou de courriels antérieurs à la rupture, ou même l'ambiance lors du pot de départ de M. [K] sont à l'opposé d'un contexte de harcèlement; qu'en l'espèce, s'il est constant que M. [K] a pu être fortuitement exposé aux photos pédopornographiques enregistrées dans un fichier de l'ordinateur de M. [A] qu'il était chargé de débloquer, à une date qu'il situe en 2005-2006, et qu'il ait pu ressentir une gêne en la présence de ce salarié avec lequel il partageait un bureau, M. [K], même promu responsable informatique, n'explique pas les raisons l'ayant poussé à consulter à nouveau en juin 2009 et « plus tard» l'ordinateur de M. [A] et partant à être à nouveau exposé à la découverte de photos illicites susceptibles de le perturber; qu'en outre, non seulement la cohabitation dont M. [K] estime avoir souffert et à laquelle l'employeur a mis un terme à sa demande en octobre 2009, n'a pas excédé quatre mois, mais l'intéressé n'en a fait état ni au cours de son entretien d'évaluation du 30 septembre 2009 où il a essentiellement évoqué son ambition et ses projets d'avenir, ni auprès d'un médecin ou d'un thérapeute qu'il aurait pu consulter ; qu'il résulte de ce qui précède qu'au-delà de ses affirmations, M [K] n'établit pas la réalité de faits qui pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement à son égard, qu'il sera par conséquent débouté de la demande formulée à ce titre, ALORS QUE commet des agissements constitutifs d'un harcèlement moral, dont l'employeur doit répondre dès lors qu'il a en eu connaissance, le salarié qui visionne ou conserve sur son lieu de travail des images vidéo à caractère pornographique ou pédopornographique, auxquelles peuvent être exposés des salariés même de manière fortuite, et qui sont susceptibles de porter atteinte à leur droit et à leur dignité, d'altérer leur santé ou de compromettre leur avenir professionnel ; qu'en considérant que M. [K] ne rapportait pas d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait été exposé, à plusieurs reprises, aux images pédopornographiques contenues dans l'ordinateur de M. [G] [A] le fils de son employeur, ce dont ce dernier avait été informé, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et qu'il manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; qu'il importe peu que les manquements ne se soient pas poursuivis ou qu'ils n'aient duré que peu de temps; qu'en estimant que l'employeur n'avait commis aucun manquement puisque les faits n'avaient perduré que quatre mois et que l'employeur justifiait avoir pris les mesures nécessaires en vue de prévenir des faits de harcèlement moral et pris ensuite les mesures utiles pour y remédier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ALORS QU'il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur, lorsque ces faits sont établis, de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et qui s'expliquent par des éléments objectifs ; que le salarié est simplement tenu d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et non de faire la preuve de l'existence de celui-ci ; qu'en déboutant M. [K] de sa demande en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral au motif que, s'il était constant que M. [K] avait pu être fortuitement exposé aux photos pédopornographiques enregistrées dans un fichier de l'ordinateur de M. [A] qu'il était chargé de débloquer, à une date qu'il situait en 2005-2006, et qu'il ait pu ressentir une gêne en la présence de ce salarié avec lequel il partageait un bureau, M. [K], même promu responsable informatique, n'expliquait pas les raisons l'ayant poussé à consulter à nouveau en juin 2009 et "plus tard" l'ordinateur de M. [A] et partant à être à nouveau exposé à la découverte de photos illicites susceptibles de le perturber, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail, ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures qui lui sont soumises; qu'en énonçant que M. [K], même promu responsable informatique, n'expliquait pas les raisons l'ayant poussé à consulter à nouveau en juin 2009 et "plus tard" l'ordinateur de M. [A] et partant à être à nouveau exposé à la découverte de photos illicites susceptibles de le perturber cependant qu'il ressortait des écritures d'appel de M. [K] qu'en juin 2009, le salarié expliquait qu'il avait découvert les images en fermant la cession de M. [G] [A] et qu'en octobre 2009, l'employeur lui avait demandé de surveiller les agissements de son fils, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il lui est interdit de dénaturer les documents qui lui sont soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [D] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle datée du 2 février 2010 et, en conséquence, refusé de fixer la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU' en application des articles 1111 à 1115 du code civil, il y a violence lorsque physique ou morale, elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que cette violence qui est une cause de nullité des conventions lorsque le consentement a été donné sous la contrainte, est appréciée en fonction de l'âge, du sexe et de la condition des personnes; qu'un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ; que pour infirmation, M. [K] invoque, d'une part, que des irrégularités de date, de nature selon lui à affecter la validité de la convention et, d'autre part, la violence qu'aurait constitué à son égard le maintien de la situation qu'il avait dénoncée à son employeur, et le contexte conflictuel dans lequel aurait été obtenu son consentement ; que ce faisant, et outre les développements qui précèdent concernant le harcèlement allégué, les moyens soutenus par M. [K] ne font que réitérer, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que l'intéressé disposait d'une faculté de rétractation qu'il n'a pas exercée, cette abstention dans le délai imparti ayant pour effet à la fois de purger les éventuelles erreurs de date de la convention par ailleurs homologuée, et faire obstacle à la possibilité d'invoquer la violence alléguée; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter M. [K] des demandes formulées à ce titre, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil après avoir écouté les explications des parties à la barre et examiné les pièces fournies à l'audience du 13 juin 2012, a retenu les points suivants; qu'il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile) ; qu'il apparaît qu'aucune information n'ait été cachée au salarié au moment de la prise de décision de rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle; qu'en conséquence, aucun vice du consentement ne peut être retenu ; qu'il apparaît que la procédure amenant à la rupture conventionnelle le 12 mars 2010 est régulière ; qu'en conséquence, M. [D] [K] sera débouté de l'intégralité de ses demandes, ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. [K] sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle datée du 2 février 2010 et refusé de fixer la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ALORS QUE le juge prud'homal, seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la convention de rupture, est tenu de s'assurer de la liberté du consentement des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le consentement du salarié n'avait pas été vicié par la contrainte morale et sociale liée aux graves manquements de l'employeur et de son fils, et si le salarié n'avait pas été plongé dans un désarroi tel qu'il avait été contraint d'accepter la mise en place d'un processus tronqué de rupture conventionnelle pour mettre un terme à la souffrance subi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail, ALORS QUE le juge prud'homal, seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la convention de rupture, est tenu de s'assurer de la liberté du consentement des parties ; qu'en retenant, par motifs adoptés, "qu'aucune information n'avait été cachée au salarié au moment de la prise de décision pour rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle" sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le consentement du salarié n'avait pas été vicié par l'employeur qui ne lui avait communiqué les éléments de réflexion que le jour de la signature de la convention de rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1237-11 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-2 du code du travailarticle 9 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1237-11 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA