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Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10386
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10386 F Pourvoi n° A 16-11.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [X]-[S]-[Y]-[V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] Sarl, 2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ au CGEA-AGS de Châlon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [E] [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [N] de ses demandes au titre du travail dissimulé et du repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE M. [N] a été payé pour les heures de travail accomplies et celles-ci dûment mentionnées sur les bulletins de paie qui lui ont été remis ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp.14 et 15), M. [N] faisait valoir que certaines heures de travail, qui avaient donné lieu, jusqu'au mois de juillet 2011, à la conclusion de contrats d'extra, avaient, à compter du mois d'août 2011, été mentionnées dans le bulletin de paie et rémunérées sous la qualification erronée de « prime exceptionnelle » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [N] fondé sur un motif économique réel et sérieux et D'AVOIR débouté M. [N] des demandes qu'il formait à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que le registre du personnel versé aux débats fait apparaître qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste de qualification égale ou inférieure à celle de M. [N] susceptible de lui être proposé ; que M. [K], dont le recrutement est contesté, est entré dans l'entreprise sur un poste de comptable dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 13 février au 17 juillet 2012 ; que cette embauche limitée, dans un poste ne correspondant pas la qualification de M. [N], ne peut caractériser un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement ; ALORS, 1°), QU'il ressort de la « liste des salariés par service jusqu'en février 2013 » (pièce n° 3 produite en appel par le liquidateur) que M. [Z] [K] a été engagé, le 13 février 2012, non au sein du service administratif, mais au sein du laboratoire en tant que responsable non cadre ; qu'en relevant, pour retenir que cet emploi n'avait pas lieu d'être proposé à M. [N], que M. [K] avait été engagé en qualité de comptable, la cour d'appel a dénaturé ce document, méconnaissant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, pour retenir que cet emploi n'avait pas lieu d'être proposé à M. [N], que M. [K] avait été engagé en qualité de comptable par un contrat à durée déterminée, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir ces deux faits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-5 du code du travail énumère les critères légaux relatifs à l'ordre des licenciements (charge de famille ancienneté, réinsertion difficile au regard des caractéristiques sociales, qualité professionnelle) ; qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à mentionner dans la lettre de licenciement les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, le salarié conservant, selon l'article R. 1233-1 du code du travail, la possibilité de demander à son employeur de l'informer des critères mis en oeuvre à son encontre ; que M. [N] n'a pas utilisé cette possibilité ; que le liquidateur judiciaire fait valoir que le critère d'ancienneté dans le service a été privilégié, M. [N] étant le dernier ouvrier charcutier embauché par la société [L], ainsi qu'il résulte du registre des entrées du personnel et qu'à la date du licenciement, son ancienneté était inférieure à deux ans ; que, dès lors, aucun manquement de l'employeur n'est établi ; ALORS, 1°), QU'en cas de contestation sur l'ordre des licenciements, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 10), le liquidateur se bornait à exposer que le critère d'ancienneté dans le service avait été privilégié, sans préciser si et, le cas échéant comment les autres critères légaux avaient été pris en compte ; qu'en considérant néanmoins qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-7 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE si l'employeur peut, pour fixer l'ordre des licenciements, privilégier l'un des critères légaux, il doit prendre en compte chacun d'entre eux ; qu'en se déterminant par une motivation dont il ne ressort pas que le liquidateur ait pris en compte l'ensemble des critères légaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-7 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à 100 euros la créance de M. [N] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE ni l'adresse de l'inspection du travail ni celle de la mairie du domicile n'ont été mentionnées dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que cette irrégularité a nécessairement porté préjudice au salarié, lequel sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 9 et 10), au soutien de sa demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, M. [N] faisait valoir qu'il avait droit, en application des dispositions de l'article L. 1235-15 du code du travail, à une indemnité au moins égale à un mois de salaire en raison de la carence fautive de l'employeur à mettre en place des délégués du personnel ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'élection de délégués du personnel et absence de consultation des délégués du personnel ; AUX MOTIFS QUE les élections professionnelles ont été organisées dans l'entreprise au cours du mois de juin 2012 ; que, toutefois, M. [N] ne peut invoquer une perte de chance d'avoir vu le projet de son licenciement économique soumis à la consultation des délégués du personnel dans la mesure où, quand bien même la lettre de convocation à l'entretien préalable évoquait le licenciement envisagé dans un premier temps d'un de ses collègues de travail, seul M. [N] a, en définitive, fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique, de sorte que, s'agissant d'un licenciement individuel, l'employeur n'avait pas à consulter les délégués du personnel ; ALORS, 1°), QUE l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; qu'en considérant que M. [N] ne pouvait pas se plaindre de l'absence de consultation des délégués du personnel dès lors qu'il avait été le seul salarié licencié, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable envisageait le licenciement de deux salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1223-8 du code du travail et 1147 du code civil ; ALORS, 2°), QUE l'employeur doit, même en cas de licenciement individuel, fixer les critères retenus pour l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas à consulter les délégués du personnel pour l'établissement des critères d'ordre dès lors que M. [N] avait fait l'objet d'un licenciement individuel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1235-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-7 du code du travail.article 1147 du code civil.article L. 1233-5 du code du travail énumère les critèrarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1233-7 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel