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Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10387
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10387 F Pourvoi n° K 15-23.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Opéra de Toulon, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Opéra de Toulon, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opéra de Toulon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Opéra de Toulon. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'OPERA DE TOULON (EPCC) à payer à M. [V] [J] des primes de fin d'année de 2003 à 2013, calculées sur la base des salaires effectivement perçus par lui et sur la base des mêmes prétendus « critères » qui auraient été appliqués aux salariés ayant perçu ces primes ; Aux motifs que : « il est constant, s'agissant d'une prime de fin d'année, qu'un certain nombre de salariés qui s'étaient vus gratifiés d'une telle prime par l'ancien employeur, au nombre desquels ne figurait pas Monsieur [J], ont continué à la percevoir de la part de l'Opéra de Toulon après le transfert de leurs contrats de travail en 2003. Si, comme il le soutient, l'Opéra de Toulon était dans l'obligation légale de continuer à verser ces primes à ceux qui en bénéficiait avant la cession de l'entreprise à son profit, il ne peut en conclure que le non-paiement de cette prime à Monsieur [J], postérieurement au transfert des contrats de travail, ne constitue pas une rupture du principe de l'égalité de traitement, quand ce dernier n'a pas été engagé après, mais avant, ledit transfert. Monsieur [J] est donc fondé à réclamer un rappel au titre de ces primes de fin d'année, de 2003 à 2013 (comme il le demande), sur la base des salaires perçus depuis cette date, et non sur celle d'un salaire réajusté, et des mêmes critères qui ont été appliqués aux salariés ayant perçu ces primes » ; 1. Alors que, d'une part, en cas de transfert, le nouvel employeur n'est pas tenu de généraliser au profit des autres salariés un avantage dont bénéficiait un ou plusieurs salariés transférés ; qu'en l'espèce, en imposant à l'OPERA DE TOULON (EPCC) que, suite au transfert en son sein de par l'effet de la loi des effectifs salariés de cet établissement, il généralise l'avantage consistant en une prime dite de fin d'année que le précédent employeur avait accordé à certains seulement de ses salariés, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble, par fausse interprétation, l'article L. 1224-1 du Code du Travail ; 2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en l'espèce, en considérant que M. [J] pouvait réclamer l'extension à son profit de la prime dite de fin d'année octroyée à certains de ses collègues sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, du fait que seuls quatre salariés sur une centaine en bénéficiaient, le critère de généralité de cette prime ne faisait pas défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-3 du Code du Travail ; 3. Alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se référant de manière générale et abstraite aux « critères » qui auraient « été appliqués aux salariés ayant perçu » la prime dite de fin d'année sans motiver sa décision sur la question de savoir en quoi consisteraient lesdits critères, quand, précisément, l'OPERA DE TOULON (EPCC) faisait valoir, sans être utilement contredit, que de tels critères n'existaient pas au sein de la structure employeur car son précédent exploitant avait attribué la prime de façon subjective, discrétionnaire et arbitraire, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel