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Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10388
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° M 15-23.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Opéra de Toulon, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Opéra de Toulon, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opéra de Toulon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la somme de 1 500 euros à Mme [C] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Opéra de Toulon. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'OPERA DE TOULON (EPCC) à verser à Mme [H] [C] un rappel de salaires en brut résultant de la différence entre le salaire conventionnel augmenté d'un pourcentage de 22 % et le montant du salaire perçu, ce à compter du mois de septembre 2005, un rappel en brut, pour la même période, de primes d'ancienneté résultant de la différence entre le montant d'une prime calculée en appliquant un pourcentage de 15 à 23 %, suivant les accords en vigueur successifs sur la période au sein de l'entreprise, sur le salaire conventionnel augmenté de 22 % et le montant des primes perçues, et un rappel en brut de congés payés à calculer sur les rappels de salaires et de primes d'ancienneté ; Aux motifs que « Madame [C] estime qu'elle a été victime d'une inégalité de rémunération au titre de ses salaires, d'une prime d'ancienneté, et d'une prime de fin d'année, qui recouvre de la part de son employeur une discrimination d'ordre sexuel et syndical. Pour établir cette inégalité de rémunération, elle compare l'évolution de sa rémunération à celle de deux autres salariés, relevant comme elle du groupe 5, Monsieur [F] et Madame [Q]. Elle ne peut pas soutenir qu'elle effectuait un travail de valeur égale à celui de Monsieur [F] (aujourd'hui en retraite) quand sa qualité de comptable l'amenait à assurer un contrôle et un suivi budgétaire des factures, des bons de commandes, des spectacles, à préparer les règlements, et à vérifier les bulletins de paie, sans fonction d'encadrement, tandis que Monsieur [F], en sa qualité de « chef décorateur », devait assumer la responsabilité de l'atelier de décoration (composé de trois personnes dont lui-même), en assurer la gestion administrative, travaillait en collaboration directe avec la production (metteur en scène et direction artistique), était en charge de la fabrication des décors. La comparaison qu'elle fait de l'évolution respective de leur rémunération n'est donc pas opérante. En revanche, sa comparaison avec l'évolution de la rémunération de Madame [Q] est plus démonstrative. En effet, cette dernière, qui est également comptable, et n'a pas plus de responsabilité au sein du même service administratif, qui n'a que 5 années d'ancienneté dans l'établissement (alors que Madame [C] en compte 31), avait au 1er août 2013 un salaire de base supérieur de 21,96 % au salaire minimum correspondant à son échelon (2), alors que Madame [C] avait un salaire de base seulement supérieur de 6,42 % au salaire minimum correspondant à son échelon (12), une telle différence n'étant pas explicable, compte tenu du peu d'ancienneté de Madame [Q], par le seul fait que l'échelon 12 est l'échelon maximal auquel peut prétendre Madame [C] dans son groupe. Il y a donc bien inégalité de traitement en défaveur de Madame [C]. S'il ne résulte de ce qui précède aucune supposition d'une discrimination d'ordre sexuel, il s'ensuit une supposition d'une discrimination d'ordre syndical, quand il est constant que Madame [C] est membre de façon active depuis de nombreuses années d'une section syndicale, et quand il ressort de surcroît des pièces qui sont versées au dossier qu'elle a été l'objet au cours de réunions auxquelles elle participait dans le cadre de ses fonctions syndicales de propos à l'agressivité marquée, supposition qui n'est pas combattue par l'employeur par des éléments étrangers à une telle discrimination » ; Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour considérer que Mme [C] aurait été victime d'une discrimination salariale à compter de l'année 2005, sur une comparaison de son salaire avec celui de Mme [Q], dont elle a relevé qu'elle n'avait que cinq années d'ancienneté en 2013, ce dont il s'évinçait que la période de prétendue discrimination n'aurait pris naissance qu'en 2008, sans s'expliquer sur la date de 2005 qui marquerait le point de départ de la discrimination, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'OPERA DE TOULON (EPCC) à payer à Mme [H] [C] des primes de fin d'année de 2003 à 2013, calculées sur la base des salaires perçus par elle de janvier 2003 à août 2005 et sur ceux des salaires réajustés de septembre 2005 à décembre 2013 et sur la base des mêmes prétendus « critères » qui auraient été appliqués aux salariés ayant perçu ces primes ; Aux motifs que : « Madame [C] remet en cause le fait de n'avoir jamais perçu une prime de fin d'année qui était attribuée à Monsieur [F]. Il est constant, s'agissant d'une prime de fin d'année, qu'un certain nombre de salariés qui s'étaient vus gratifiés d'une telle prime par l'ancien employeur, au nombre desquels elle ne figurait pas, ont continué à la percevoir de la part de l'Opéra de Toulon après le transfert de leurs contrats de travail en 2003. Si, comme il le soutient, l'Opéra de Toulon était dans l'obligation légale de continuer à verser ces primes à ceux qui en bénéficiait avant la cession de l'entreprise à son profit, il ne peut en conclure que le non-paiement de cette prime à Madame [C], postérieurement au transfert des contrats de travail, ne constitue pas une rupture du principe de l'égalité de traitement, quand cette dernière n'a pas été engagée après, mais avant, ledit transfert. Madame [C] est donc fondée à réclamer un rappel au titre de ces primes de fin d'année, de 2003 à 2013 (comme elle le demande), sur la base des salaires perçus de janvier [2003] à août 2015, et sur ceux des salaires réajustés de septembre 2005 à décembre 2013, et des mêmes critères qui ont été appliqués aux salariés ayant perçu ces primes » ; 1. Alors que, d'une part, en cas de transfert, le nouvel employeur n'est pas tenu de généraliser au profit des autres salariés un avantage dont bénéficiait un ou plusieurs salariés transférés ; qu'en l'espèce, en imposant à l'OPERA DE TOULON (EPCC) que, suite au transfert en son sein de par l'effet de la loi des effectifs salariés de cet établissement, il généralise l'avantage consistant en une prime dite de fin d'année que le précédent employeur avait accordé à certains seulement de ses salariés, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble, par fausse interprétation, l'article L. 1224-1 du Code du Travail ; 2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en l'espèce, en considérant que Mme [C] pouvait réclamer l'extension à son profit de la prime dite de fin d'année octroyée à certains de ses collègues sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait que seuls quatre salariés sur une centaine en bénéficiaient, le critère de généralité de cette prime ne faisait pas défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-3 du Code du Travail ; 3. Alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se référant de manière générale et abstraite aux « critères » qui auraient « été appliqués aux salariés ayant perçu » la prime dite de fin d'année sans motiver sa décision sur la question de savoir en quoi consisteraient lesdits critères, quand, précisément, l'OPERA DE TOULON (EPCC) faisait valoir, sans être utilement contredit, que de tels critères n'existaient pas au sein de la structure employeur car son précédent exploitant avait attribué la prime de façon subjective, discrétionnaire et arbitraire, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 3221-3 du Code du Travailarticle 455 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du Code du Travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel