Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10389
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 436 032 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° E 15-25.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GSF Grande Arche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement au [Adresse 2] contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société GSF Grande Arche ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Grande Arche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société GSF Grande Arche. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé et infirmatif de ces chefs, D'AVOIR ordonné à la société Gsf Grande Arche, employeur substitué à un précédent employeur par suite du transfert d'un marché, de remettre sous astreinte à monsieur [P], salarié dont le contrat de travail avait été transféré, un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, daté et signé par l'employeur et mentionnant précisément le site de travail de l'intéressé au jour du transfert du marché, et D'AVOIR condamné l'employeur à payer à titre provisionnel au salarié la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-remise d'un avenant au contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable ; AUX MOTIFS QUE la société Iss Propreté, au sein de laquelle monsieur [P] travaillait sous contrat à durée indéterminée à temps complet (non produit) avec reprise d'ancienneté au 26 décembre 2008 en qualité de chef d'équipe CE1 sur le site L'Oréal de Paris Royale situé [Adresse 4] dans le huitième arrondissement, avait perdu à compter du 1er juillet 2012 le marché relatif à l'entretien de l'ensemble des sites L'Oréal de la région parisienne au profit de la société Gsf Grande Arche ; que le contrat de travail de monsieur [P] avait été transféré à la société entrante à compter de cette date en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ; que pour des raisons qui étaient contestées, aucun avenant audit contrat de travail n'avait été signé par les parties lors du transfert ; qu'estimant que la société entrante ne respectait pas ses obligations conventionnelles, en particulier en ne lui versant pas tous les éléments de salaire auxquels il avait droit, et qu'elle l'avait injustement sanctionné d'un avertissement notifié le 11 février 2013, monsieur [P] a saisi en mars 2013 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui avait donné lieu, après le prononcé d'une caducité puis un partage de voix, à l'ordonnance entreprise rendue par le juge départiteur ; que depuis le 1er mars 2014, monsieur [P] travaillait sur le site de l'hôpital franco-britannique ; que sur l'avenant au contrat de travail, cette demande, qui tendait à voir consacrer une obligation de faire à la charge de l'entreprise entrante, serait examinée au regard des dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la formation de référé pouvait accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que chacune des parties versait aux débats de nombreuses attestations contradictoires établies par des salariés, les uns affirmant qu'un avenant leur a été remis le 2 juillet et les autres affirmant le contraire ; que ces témoignages étaient dénués de pertinence puisqu'il apparaissait clairement, à l'examen de l'argumentation des parties et des autres pièces produites de part et d'autre, que ce n'était pas à proprement parler la remise de l'avenant au contrat de travail qui était en litige, mais en réalité la forme et le contenu dudit avenant ; que l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés stipulait que « l'entreprise entrante établira[it] un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra[it] l'ensemble des clauses attachées à celui-ci » ; que son article 4.1.3 prévoyait qu'au plus tard à la fin de la période d'essai (sous réserve des dispositions propres aux contrats à durée déterminée), il était conclu un contrat écrit précisant notamment le site de travail et/ou la répartition géographique des chantiers attribués ; que monsieur [P] communiquait la première page d'une trentaine de contrats d'autres salariés travaillant sur les sites L'Oréal qui ont été repris par la société Gsf Grande Arche (pièces nº 9), sachant que les deux autres pages manquantes étaient constituées des conditions générales d'emploi et d'une notice d'information au regard de la pièce 1-4 de l'intimée ; que ces documents, intitulés « CONTRAT DE TRAVAIL » n'étaient pas datés ni signés ; que les avantages acquis, en particulier systématiquement un treizième mois, étaient ajoutés à la main ; que surtout, ils ne permettaient pas de déterminer sur quels sites travaillent les salariés dans la mesure où il était simplement mentionné « L'OREAL » ou « L'OREAL ; OUVRIERS DEPLACES », alors que leur affectation était un critère déterminant du transfert conventionnel de leur contrat de travail ; que ce n'étaient donc pas des avenants conformes aux dispositions conventionnelles applicables ; que la société Gsf Grande Arche communiquait quant à elle : - un premier avenant au contrat de travail de monsieur [P] (pièce nº 1-4) sur lequel la mention « Avenant au » avait été rajoutée à la main, qui n'était pas daté ni signé ; que l'avantage acquis, ajouté également de façon manuscrite, était une prime de fin d'année de 208,63 € ; que le chantier sur lequel le salarié travaille n'était pas suffisamment déterminé puisqu'il était seulement mentionné « L'OREAL PARIS » ; - un second avenant au contrat de travail de monsieur [P] (pièce nº 52-8), qui lui avait été adressé, non daté ni signé, le 27 mars 2014 sous pli recommandé avec avis de réception, intitulé cette fois « AVENANT APPLICATION ARTICLE 7 », comportant la même mention manuscrite relative à l'avantage acquis, mais qui indiquait le nouveau chantier d'affectation du salarié que madame [Z], assistante ressources humaines de l'employeur, attestait le 15 avril 2013 en ce sens : « J'ai moi-même édité l'ensemble des contrats pour l'ensemble des salariés que nous devions reprendre lors de la reprise « L'OREAL ». J'ai moi-même ajouté la mention manuscrite « Avenant » ainsi que les éléments variables type primes. Pour le jour de la reprise soit le 02 juillet 2012, j'ai édité les contrats pour tous les salariés de tous les sites « L'OREAL », puis par la suite j'ai dû les rééditer une seconde fois.» (pièce nº 3-3 de l'intimée) ; qu'il ressortait de l'ensemble de ces productions que le 2 juillet 2012, l'entreprise entrante n'avait pas soumis à monsieur [P] un avenant à son contrat de travail mais un contrat de travail, en violation du principe de la continuité du contrat posé par l'article 7 de la convention collective, qu'il n'était pas établi que la deuxième version comportant la mention manuscrite « Avenant au » ait été soumise ultérieurement à monsieur [P], document en tout état de cause non daté ni signé par l'employeur et ne déterminant pas suffisamment le chantier d'affectation, et que dans la troisième version de l'avenant dont monsieur [P] avait accusé réception le 03 avril 2014, il n'était mentionné que son nouveau chantier d'affectation « HOSPITAL FRANCO BR » ; qu'il s'ensuivait que monsieur [P] ne disposait d'aucun avenant à son contrat de travail, daté et signé par l'employeur, mentionnant précisément son site de travail au moment du transfert de marché ; que dans ces conditions, il convenait d'infirmer la décision entreprise sur ce point et d'ordonner à la société Gsf Grande Arche de lui remettre un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, daté et signé par l'employeur et mentionnant précisément le site de travail de l'intéressé au jour du transfert du marché, et ce, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois, sans qu'il y ait lieu pour la cour de s'en réserver la liquidation (arrêt, pp. 4 à 6) ; que sur les dommages et intérêts pour non-remise d'un avenant conforme, la non-remise d'un avenant au contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, ainsi que la cour l'avait retenu précédemment, avait nécessairement causé un préjudice à monsieur [P], privé ainsi du justificatif idoine de sa situation professionnelle dans ses rapports avec les tiers ; que le montant non sérieusement contestable de la provision sur dommages et intérêts qui devait lui être allouée à ce titre serait fixé en cet état de référé à la somme de 1.000 €, l'ordonnance entreprise étant donc infirmée sur ce point (arrêt, p. 7, in fine, p. 8, in limine) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en se fondant, pour en déduire que le document soumis par l'entreprise entrante au salarié le jour de la prise d'effet du transfert aurait été un nouveau contrat de travail et non un simple avenant et que ladite entreprise aurait de la sorte méconnu le principe de continuité du contrat posé par la convention collective, sur la considération qu'une trentaine « d'autres salariés » repris se seraient vu remettre des documents intitulés « contrat de travail », cependant qu'une telle circonstance, à la supposer même avérée, était inopérante comme étrangère, selon les propres constatations de l'arrêt, au seul salarié partie au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-7 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en se fondant, pour en déduire que le salarié n'aurait disposé d'aucun avenant régulier et complet à son contrat de travail, sur la considération que la « deuxième version » comportant la mention manuscrite « avenant au » (pièce regardée comme non remise au salarié du fait que celui-ci se serait vu remettre, lors du transfert, un nouveau contrat de travail et non un avenant) n'avait pas été datée ni signée par l'employeur, cependant qu'une telle considération était inopérante, l'employeur pouvant valablement soumettre à l'accord du salarié un avenant non signé et le revêtir d'une date et de sa propre signature une fois que le salarié l'a accepté, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-7 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en se fondant encore, pour en déduire le caractère prétendument irrégulier de cette « deuxième version », sur la considération que le site de travail du salarié aurait été insuffisamment identifié par la mention « L'Oréal Paris », sans rechercher si, comme le rappelait l'employeur (conclusions, notamment p. 2), l'ensemble des sites du groupe L'Oréal repris par la société Gsf Grande Arche, entreprise entrante, ne se trouvait pas en banlieue parisienne, à l'exception du site des rues Royale et Saint Honoré à Paris, seul localisé à Paris intramuros, et s'il n'en résultait pas que la mention susvisée était suffisante à une parfaite identification du site d'affectation de l'intéressé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-7 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé et infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Gsf Grande Arche, employeur substitué à un précédent employeur par suite du transfert d'un marché, à payer à monsieur [P], salarié dont le contrat de travail avait été transféré, les sommes de 4.360,32 € au titre du treizième mois des années 2012 (prorata du 1er juillet au 31 décembre), 2013 et 2014 et de 436,02 € correspondant aux congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le treizième mois, monsieur [P] fondait cette demande sur le non-respect des protocoles d'accord signés par la société sortante avec la CFDT et sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il ressortait des pièces produites (notamment pièces nº 9 de l'appelant précitées) que de nombreux salariés qui travaillaient sur les sites L'Oréal et dont le contrat de travail avait été transféré au sein de la société Gsf Grande Arche percevaient un treizième mois au titre des avantages acquis, alors que monsieur [P] n'en bénéficiait pas et que l'entreprise sortante s'était engagée à attribuer un treizième mois dans les conditions décrites ci-après ; que dans le cadre d'un transfert conventionnel, aucun critère objectif et pertinent ne pouvait justifier une telle différence de traitement dès lors que la société Iss avait signé le 29 novembre 2010 plusieurs protocoles d'accord avec la CFDT aux termes desquels elle s'engageait à attribuer un treizième mois (25% du salaire brut en 2011, 50% en 2012, 75% en 2013 et 100% en 2014) à tout salarié sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté affecté sur les sites L'OREAL ROYALE, L'OREAL MAGNUM, L'OREAL DAK et L'OREAL RIVER PLAZA (pièces nº 2-1 à 2-3 de l'appelant) et que par courrier du 14 janvier 2011 adressé à la CFDT, son directeur régional a confirmé que l'obtention du treizième mois pour les agents affectés sur les chantiers L'OREAL suivants « CAMPUS PARIS/RUE ROYALE, CAMPUS DCA, CAMPUS [Localité 1] TOUZET, CAMPUS [Localité 2]/ DAK/ MAGNUM, CAMPUS CLICHY/C.E.S./C.E.S.B./KLOCK 1/KLOCK 2/ZVIAK/RIVER PLAZA, CAMPUS AULNAY » serait subordonnée à une ancienneté d'un an complet sur le chantier (pièce nº 6 de l'appelant) ; qu'il n'était en effet pas contesté que monsieur [P] remplissait les conditions ainsi fixées par l'entreprise sortante pour bénéficier d'un treizième mois, étant observé que l'octroi du treizième mois ainsi que l'accord et le courrier précités étaient mentionnés, à côté du cachet de la société ISS, sur l'exemplaire salarié de l'avenant conclu avec cette dernière le 03 janvier 2011 (pièce nº 8 de l'appelant) et que tel n'était pas le cas sur l'exemplaire agence (pièce nº 2-2 de l'intimée) ; que dès lors, l'obligation de la société Gsf Grande Arche de lui verser un treizième mois à compter de la date de transfert de son contrat de travail n'était pas sérieusement contestable ; que les montants sollicités n'étant pas autrement critiqués, la société Gsf Grande Arche serait condamnée à payer à monsieur [P] une provision de 4 360,32 € au titre du treizième mois des années 2012 (prorata sur six mois), 2013 et 2014, outre la somme de 436,02 € (dans la limite de la demande) correspondant aux congés payés afférents, la décision entreprise étant donc infirmée (arrêt, p. 8) ; que par le protocole d'accord signé le 29 juin 2012 avec la Cfdt, la société Gsf Grande Arche ne s'était engagée qu'à maintenir les « éléments de salaires particuliers individuels acquis par les salariés des CAMPUS » ; que monsieur [P], qui ne percevait pas de prime de panier au sein de la société Iss Propreté, ne pouvait donc revendiquer un avantage individuel acquis à ce titre (arrêt, p. 8, in fine, p. 9, in limine) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en se fondant, pour en déduire la prétendue existence d'un accord d'entreprise conclu entre la société Iss Propreté, précédent employeur, et la Cfdt, accord s'imposant à l'employeur substitué et stipulant un 13ème mois, sur « les protocoles d'accord produits par l'appelant », sans répondre aux conclusions, pourtant précises et opérantes (pp. 13 et 14), par lesquelles l'employeur substitué avait fait valoir que les documents ainsi produits aux débats par le salarié appelaient les plus expresses réserves sur leur authenticité, dès lors qu'ils comportaient une faute d'orthographe grossière, étant intitulés « protocol [sic] d'accord », que le précédent employeur n'en avait jamais fait état au moment du transfert du marché et n'avait jamais répondu à la demande formelle d'explication faite par la société Gsf Grande Arche par courrier recommandé en date du 6 mai 2013, et que, de surcroît, le délégué syndical assistant le salarié appelant était lui-même salarié du précédent employeur, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel avait constaté qu'aux termes exprès du protocole d'accord conclu le 29 juin 2012 entre l'employeur substitué et le syndicat Cfdt concernant les sites L'Oréal transférés, l'employeur substitué s'était engagé à « maintenir les éléments de rémunération et notamment les éléments de salaire particuliers individuels acquis par les salariés des CAMPUS (13ème mois, prime, véhicule de service, tickets restaurant) », ce dont il résultait que seuls les salariés ayant acquis auprès du précédent employeur l'élément de salaire particulier que constituait la prime de 13ème mois, c'est-à-dire en ayant bénéficié, pouvaient prétendre au maintien de cet avantage par l'employeur substitué ; qu'en se bornant à retenir que monsieur [P] aurait rempli les conditions fixées par l'entreprise sortante pour bénéficier d'un 13ème mois, sans constater qu'il avait effectivement bénéficié d'un tel avantage avant le transfert et, en particulier, sans rechercher, comme l'y avait pourtant invitée avec précision l'employeur substitué (conclusions, pp. 10 à 13, spéc. p. 10, cinq derniers alinéas, p. 11, premier à septième alinéas, p. 12, deuxième alinéa), si les bulletins de paie de ce salarié antérieurs au transfert de son contrat de travail ne montraient pas qu'il n'avait jamais perçu de prime de 13ème mois ni de prorata de 13ème mois du précédent employeur et s'il ne se trouvait pas en conséquence, en application des termes du protocole d'accord susvisé conclu entre l'employeur substitué et le syndicat Cfdt, dénué de droit au maintien d'un tel avantage, de sorte que l'obligation dont le salarié demandait l'exécution devait être regardée comme sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-7 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU ET PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE le protocole d'accord susvisé, en sa clause citée par l'arrêt, stipulait sans ambiguïté que seuls les salariés ayant acquis auprès du précédent employeur l'élément de salaire particulier que constituait la prime de 13ème mois, c'est-à-dire en ayant bénéficié, pouvaient prétendre au maintien de cet avantage par l'employeur substitué ; qu'à supposer qu'au soutien de la prétendue obligation dont elle ordonnait l'exécution, la cour d'appel ait interprété cet accord d'entreprise comme ouvrant indistinctement un droit au paiement d'une prime de 13ème mois à tous les salariés des sites concernés, peu important qu'ils aient bénéficié ou non d'un tel avantage de la part du précédent employeur, elle a méconnu l'article 5 dudit accord ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant qu'il n'aurait pas été contesté que monsieur [P] remplissait les conditions fixées par l'entreprise sortante pour bénéficier d'un 13ème mois, cependant que la société Gsf Grande Arche, entreprise entrante, avait précisément fait porter une contestation sur ce point, en faisant valoir (conclusions, notamment p. 13, pénultième alinéa) qu'il était étrange de constater que l'intéressé ne s'était pas vu verser de 13ème mois au titre de l'année 2011, ce qui montrait que le prétendu accord n'avait pas trouvé application à son sujet, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'arrêt avait expressément constaté qu'il existait, en ce qui avait trait au 13ème mois, une discordance entre deux exemplaires de l'avenant contractuel ayant lié monsieur [P] à l'entreprise sortante, l'exemplaire invoqué et produit aux débats par le salarié portant mention du 13ème mois cependant que l'« exemplaire agence », c'est-à-dire l'exemplaire remis par l'entreprise sortante à l'entreprise entrante et produit aux débats par cette dernière, ne le mentionnait pas ; que de cette discordance, il résultait que le droit à une prime de 13ème mois prétendument acquis par le salarié envers l'entreprise sortante était sérieusement contestable, et donc que l'était à plus forte raison sa prétendue créance à ce titre envers l'entreprise entrante ; qu'en retenant néanmoins que l'obligation de l'entreprise entrante n'aurait pas été sérieusement contestable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R.1455-7 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé et infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Gsf Grande Arche, employeur substitué à un précédent employeur par suite du transfert d'un marché, à payer à monsieur [P], salarié dont le contrat de travail avait été transféré, la somme de 700 € au titre de la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage ; AUX MOTIFS QUE sur la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, en application des dispositions de l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage faisait l'objet de contreparties, lesquelles étaient accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail était imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ces contreparties étaient déterminées par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ; que lorsque les salariés étaient astreints au port d'une tenue de travail, la contrepartie légale leur était due si leur employeur leur imposait de se changer dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail, ou si leur changement de tenue sur place était rendu obligatoire pour des raisons d'hygiène ; qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause du contrat de travail déterminant la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage, il appartenait au juge de fixer la contrepartie ; qu'au cas présent, contrairement à l'argumentation de l'intimée, il n'était pas établi que les temps d'habillage et de déshabillage aient donné lieu à une comptabilisation dans le temps de travail effectif, l'unique attestation d'un inspecteur de l'employeur étant à cet égard insuffisante (sa pièce nº 42) ; qu'il n'était pas discuté que les salariés de la société Gsf Grande Arche devaient porter une tenue de travail ; que dès lors qu'en sa qualité de chef d'équipe CE 1, il entrait aussi dans les attributions de monsieur [P] de participer aux travaux de nettoyage selon la grille de classification applicable, il ne pouvait qu'être retenu qu'il effectuait des tâches salissantes, de sorte que des raisons élémentaires d'hygiène le contraignaient à changer de tenue sur son lieu de travail ; qu'il s'ensuivait que l'obligation de l'employeur, qui ne fournissait aucune contrepartie à ce titre, n'était pas sérieusement contestable ; qu'en revanche, considérant la tenue de travail des salariés telle qu'elle était présentée par monsieur [P] lui-même (ses pièces nº 20-1 à 20-3), celui-ci ne pouvait prétendre qu'il lui fallait vingt minutes par jour pour s'habiller et se déshabiller, ce temps devant à l'évidence être ramené à dix minutes par jour, nonobstant l'attestation de madame [E] sur ce point (pièce nº 19-1) ; qu'en conséquence, il convenait d'infirmer la décision entreprise et de condamner la société Gsf Grande Arche à payer à monsieur [P] une provision de 700 € à ce titre et au titre des congés payés afférents (arrêt, pp. 9 et 10) ; ALORS QU'en n'expliquant pas, autrement que par son unicité, en quoi l'attestation produite aux débats par la société Gsf Grande Arche sous le numéro 42 et par laquelle l'un de ses inspecteurs, monsieur [C], certifiait que « les salariés L'Oréal Dak et Magnum à [Localité 3] travaill[ai]ent avec les tenues suivantes : blouses et chasubles pour les femmes, pantalon, polo ou tee-shirt pour les hommes et qu'ils ne mettent que quelques secondes à enfiler leurs tenues sur leurs temps de travail », n'aurait pas été de nature à faire preuve de ce que l'habillage et le déshabillage des salariés avaient lieu pendant le temps de leur travail et ne leur ouvrait donc aucun droit à contrepartie financière en sus de leur salaire, à tout le moins de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation de l'employeur de servir une telle contrepartie financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en évaluant à dix minutes le temps quotidien nécessaire à l'habillage et déshabillage des salariés, au visa non détaillé de « la tenue de travail des salariés telle qu'elle [était] présentée par M. [F] [P] lui-même », sans rechercher, comme l'y avait pourtant invitée la société Gsf Grande Arche (conclusions, p. 16), si s'agissant de tenues extrêmement limitées (blouses, chasubles ou pantalons et polos), le temps nécessaire quotidiennement ne se réduisait pas à quelques secondes, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé et infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Gsf Grande Arche, employeur substitué à un précédent employeur par suite du transfert d'un marché, à payer à monsieur [P], salarié dont le contrat de travail avait été transféré, la somme de 351 € au titre de l'entretien des vêtements de travail pour les périodes du 2 juillet 2012 au 16 avril 2013 et du 1er mars au 31 décembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE sur l'entretien des vêtements de travail, l'article 1135 du code civil disposait que les conventions obligeaient non seulement à ce qui y était exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnaient à l'obligation d'après sa nature, que l'article R.4321-4 du code du travail prévoyait que l'employeur mettait à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exigeait, les vêtements de travail appropriés et qu'il veillait à leur utilisation effective ; que l'article R.4323-95 du même code précisait que ces équipements et ces vêtements étaient fournis gratuitement par l'employeur qui en assurait le maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ; qu'en application de ces dispositions, les frais qu'un salarié exposait pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur devaient être supportés par ce dernier ; qu'en revanche, la société Gsf Grande Arche soulevait une contestation sérieuse pour la période ayant couru du 17 avril 2013 au 1er mars 2014 (date du changement d'affectation de monsieur [P]), dans la mesure où elle justifiait avoir fait installer le 17 avril 2013 une machine à laver et un sèche-linge sur l'un des deux sites L'Oréal à [Localité 2], comme à [Localité 4] et [Localité 1] (ses pièces nº 24 à 28, 30, 31 et 45) et mis en place une procédure de récupération des tenues sales entre les sites L'Oréal, monsieur [N] attestant être chargé de les récupérer le cas échéant sur le site L'Oréal Royale (pièce nº 53) ; qu'il appartenait en effet à l'employeur de définir dans l'exercice de son pouvoir de direction les modalités de prise en charge de l'entretien des tenues de travail de ses salariés ; que ces éléments probants, parmi lesquels figurait un constat d'huissier, n'étaient pas utilement contredits par les témoignages communiqués par l'appelant, émanant de salariés qui n'indiquaient pas sur quel site ils travaillent (pièces 19-1 à 19-8) ; que pour le surplus de la période considérée, l'employeur n'établissait pas avoir mis en place une procédure similaire du 2 juillet 2012 au 16 avril 2013, ni à compter du 1e mars 2014 dans le cadre de la nouvelle affectation de monsieur [P] ; qu'il n'avait pas davantage fourni de contrepartie à son salarié au cours desdites périodes ; que dans cette limite, son obligation n'était donc pas sérieusement contestable ; que le montant de 20 € par mois, soit un peu moins de 5 € par semaine, sollicité par monsieur [P] qui travaillait à temps complet était raisonnable, compte tenu des coûts et des contraintes induits par un tel entretien, la documentation fournie par l'intimée relative au prix d'une lessive hebdomadaire (sa pièce nº 32) ne pouvant être prise en compte puisque cette étude, qui apparemment était faite par le service juridique de la société Gsf Grande Arche, supposait que le salarié soit équipé d'une machine à laver d'une contenance de 6 kg et qu'il la charge complètement à chaque lavage ; qu'en conséquence, il convenait de condamner à ce titre la société Gsf Grande Arche à payer à monsieur [P] par provision la somme de 351 € après déduction de la période de congés payés correspondante, la décision entreprise étant infirmée sur ce point (arrêt, pp. 10 et 11) ; ALORS QU'en retenant, pour en déduire l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'employeur de payer une contrepartie financière de l'entretien par le salarié de ses vêtements de travail, que l'employeur n'établissait pas avoir mis à la disposition de son personnel des machines à laver et à sécher le linge avant le 17 avril 2013, sans rechercher, comme l'y avait pourtant invitée la société Gsf Grande Arche au visa de factures (conclusions, p. 17, in medio), si de tels équipements n'avaient pas déjà été mis en place depuis la fin du mois de juillet 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-7 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collectivearticle 1135 du code civil disposait que les convearticle 4 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective nationalearticle 7 de la convention collective applicablarticle 1014 du code de procédure civilearticle L.3121-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel