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Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10390
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 5 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvoi n° F 15-26.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Verdun, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Verdun ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à ce que la société Verdun soit condamnée à lui payer la somme de 9 363,53 euros à titre de rappel sur heures sur heures supplémentaires outre 936,33 euros au titre des congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] fait valoir qu'il a effectué 467 heures supplémentaires entre 2005 et 2007 payées par le biais de primes ce, pour un montant de 9363, 35 euros; qu'afin d'étayer sa demande en paiement de ce chef, il produit une attestation de Madame [X] [L], secrétaire de direction, partie de l'entreprise le 22 juillet 2009, mentionnant que Monsieur [F] a perçu sous forme de primes exceptionnelles le règlement d'heures supplémentaires afin d'éviter le dépassement du contingent annuel autorisé; que la cour observe que les bulletins de salaire du Monsieur [F] visent de manière constante une prime d'ancienneté ; qu'ils mentionnent en outre des primes exceptionnelles de 1800 euros au mois de juin 2005, 2000 euros au mois de septembre 2005 et octobre 2005, 1400 euros en juillet 2006, 200 euros en avril 2007, 1000 euros en juin 2007, 600 euros en octobre 2007, 400 euros en novembre 2007; que ces bulletins de paie prennent également en compte de manière constante les heures supplémentaires effectuées par le salarié chaque mois, des primes exceptionnelles étant ainsi versées concomitamment à la rémunération des heures supplémentaires ; que le salarié ne communique aux débats aucun décompte hebdomadaire ou mensuel des heures qu'il aurait effectuées en plus de celles d'ores et déjà mentionnés sur ces bulletins de salaire ; que la correspondance entre le montant des primes et les heures supplémentaires alléguées n'est pas établie sauf à aboutir à des résultats peu crédibles soit notamment en 2005, et sur la base de primes d'un montant de 5800 euros, la réalisation par Monsieur [F], compte tenu d'un taux horaire de 16, 040 euros, de 361 heures supplémentaires sur 3 mois en plus de celles mentionnées sur ses bulletins de paie; que ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il i rejeté les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que la demande d'indemnité pour travail dissimulé ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'attestation de Madame [L] [X] constitue un commencement de preuve qu'il convient d'étayer ; qu'en l'espèce, aucun décompte des heures effectuées n'a été apporté ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [O] de sa demande de rappel de congés payés sur les heures supplémentaires ALORS QUE pour considérer que le salarié n'étayait pas sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, que celui-ci ne produisait aucun décompte hebdomadaire ou mensuel des heures qu'il aurait effectuées en plus de celles mentionnées sur ces bulletins de paie ; que cependant M. [F] indiquait dans ses écritures qu'il produisait aux débats un décompte des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement sans que la production de ce document, visée dans son bordereau de communication de pièces, soit contestée par la société Verdun ; qu'en affirmant qu'aucun décompte n'était produit, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en toute hypothèse QUE lorsqu'une pièce invoquée par une partie dans ses conclusions et dont la production n'est pas contestée par la partie adverse ne figure pas au dossier transmis au juge, il appartient à ce dernier de rouvrir les débats afin de solliciter les explications des parties sur l'absence de cette pièce ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rouvrir les débats afin de solliciter les explications des parties sur l'absence au dossier du décompte pourtant invoqué par le salarié et dont la communication n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à ce que la société Verdun soit condamnée à lui payer la somme de 18 820,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande d'indemnités pour le travail dissimulé et les dommages et intérêts pour non prise des repos compensateurs découle de la reconnaissance par le Conseil de Prud'hommes des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ainsi que les dommages et intérêts pour repos compensateur non pris ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande M. [F] tendant à l'annulation de l'avertissement notifié le 11 octobre 2007. AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] a fait l'objet de deux avertissements le 11 octobre 2007 et le 10 octobre 2008; que le premier avertissement retient le refus du salarié de régler une machine le 26 septembre 2007, refus donnant lieu à une altercation avec Monsieur [C], son chef d'atelier et à un abandon de poste; que le second avertissement fait état d'une altercation avec Monsieur [L] [R], des injures et des brutalités physiques à son encontre; que le conseil de prud'hommes a annulé ces avertissements après avoir retenu s'agissant du premier, que l'attestation de Monsieur [C] se bornait à faire état d'une altercation purement verbale et s'agissant du second, que le délai minimum d'envoi de la lettre convoquant le salarié n'avait pas été respecté; qu'il est en produit l'attestation de Monsieur [C] mentionnant que l'altercation précédant l'envoi de la lettre d'avertissement du 11 octobre 2007 était purement verbale; que néanmoins, dans son courrier du 15 octobre 2007, le salarié reconnaît être parti de son poste après cette altercation dans les termes retenus à son encontre par son employeur ; qu'un tel abandon de poste justifie en tout état de cause l'avertissement ALORS QU'une sanction disciplinaire ne saurait être justifiée par un motif autre que celui invoqué par l'employeur à l'appui de cette sanction ; que tant le courrier du octobre 2007 que les conclusions de l'employeur ne justifiaient l'avertissement infligé au salarié que par l'altercation qui aurait opposé M. [F] à son chef d'atelier le 26 septembre 2007 et, dans une moindre mesure, par le refus d'accomplir une tâche qui lui avait été confiée par son chef d'atelier ; qu'en retenant que l'avertissement notifié à M. [F] le 11 octobre 2007 était justifié par un abandon de poste, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [F] n'était pas entaché de nullité et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la société Verdun soit condamnée à lui payer les sommes de 57 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 6 273,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 627,37 euros au titre des congés payés afférents et 32 623,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] fait valoir que son licenciement est intervenu en raison de sa participation à un mouvement de grève et compte tenu de ses absences réitérées dues à des arrêts de travail; qu'il doit cependant être relevé le défaut de concomitance dans le temps entre le mouvement de grève de juin 2009 par 12 salariés de l'entreprise lequel s'est conclu par un protocole de fin de grève le 24 juin 2009 et le licenciement individuel de Monsieur [F] intervenu quelques mois plus tard; que par ailleurs, aucune pièce ne vient justifier d'un lien entre les arrêts de travail dont Monsieur [F] a fait l'objet à compter de décembre 2006 et son licenciement intervenu en septembre 2009; que les demandes de nullité du licenciement ont lieu d'être rejetées sur ce fondement ALORS QUE lorsqu'un salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur fait état d'éléments de nature à démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à relever que, d'une part, le licenciement de M. [F] n'était pas concomitant au mouvement de grève auquel il avait participé et que, d'autre part, l'intéressé n'établissait pas l'existence d'un lien entre ses arrêts de travail et son licenciement sans rechercher si les éléments ainsi invoqués par le salarié permettaient de supposer une discrimination, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [F] justifié par une faute grave et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la société Verdun soit condamnée à lui payer les sommes de les sommes de 57 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 6 273,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 627,37 euros au titre des congés payés afférents et 32 623,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement en date du 4 septembre 2009, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [F] une altercation violente avec Monsieur [T] [K] [M] [C] [P] sur son lieu de travail le 28 juillet 2009 faisant suite à des faits du même ordre en octobre 2008 et octobre 2007; que Monsieur [F] fait en premier lieu valoir que ce grief est allégué pour masquer le motif en réalité économique de son licenciement; qu'il est justifié aux débats que la société Etablissements VERDUN a procédé au licenciement économique de trois salariés dans le cadre de procédures initiées début juillet 2009 , Monsieur [F] n'étant pas concerné par cette procédure; qu'aucun élément ne vient cependant justifier de ce que l'entreprise aurait sciemment décidé d'exclure le salarié d'un tel licenciement, la rupture dont a à connaître la cour étant fondée pour sa part sur une altercation s'étant déroulée postérieurement soit le 29 juillet 2009 et sans pouvoir être anticipée ; que le salarié mentionne en second lieu que Monsieur [K] l'a agressé ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Monsieur [K] le 29 juillet 2009 au commissariat de [Localité 1] qu'à la suite d'un différend , Monsieur [F] l'a "poussé contre une machine avec ses deux mains contre son torse puis lui a donné un coup de poing à l'arcade droite, au visage" entraînant le bris de ses lunettes, que Monsieur [K] lui a alors rendu le coup en le frappant d'un coup de poing à la mâchoire de côté gauche; qu'il est produit un certificat médical de Monsieur [K] en date du 28 juillet délivré par le Docteur [Q] mentionnant notamment une hémorragie conjonctivale de l'oeil droit et retenant une incapacité de travail de trois jours; que Monsieur [F] produit pour sa part aux débats un courrier remis à son employeur le 28 juillet 2009 mentionnant que Monsieur [K] l'a frappé au visage et l'a mis dans l'obligation de riposter ainsi qu'un procès-verbal d'audition au commissariat de Brie-sur-Marne le 5 août 2009 aux termes duquel il mentionne avoir vu Monsieur [K] s'avancer vers lui, l'avoir repoussé puis avoir reçu un coup de poing au niveau du visage entraînant trois jours d'arrêt de travail et le renouvellement de ses lunettes ; qu'il convient cependant de constater que l'ordonnance prescrivant les lunettes de Monsieur [F] visée sur le devis établi par le magasin d'optique OPTIC 2000 Prévost date du 22 décembre 2008 sans qu'il ne puisse dès lors être établi un lien entre ce document et l'altercation susvisée; que par ailleurs, le certificat médical du Docteur [J] a été délivré à l'intéressé le 3 août 2009 soit quelques jours après l'altercation, le salarié ayant donc pu continuer de travailler jusqu'à cette date; que ces éléments ne permettent en tout cas pas de revenir sur la réalité de l'altercation avec Monsieur [K] et l'importance des coups portés à ce dernier ; qu'ils conduiront à constater que l'absence de maîtrise de l'intéressé sur lui-même, sa rapidité à passer à l'acte, le caractère réitéré d'un comportement agressif et violent tels que justifiés par l'employeur suffisent à retenir le bien fondé du licenciement sur la base d'une faute grave ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les motifs de licenciement doivent être objectifs, précis et vérifiables ; que la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de licenciement et de préavis incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré ; que, seuls les dépôts de plaintes et des certificats médicaux des protagonistes sont apportés pour prouver cette altercation, et ce malgré la présence de plusieurs collègues pour les séparer ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au demandeur sont suffisamment motivés; que les sanctions prises à l'encontre des salariés concernés peuvent être différentes, mais qu'elles doivent faire l'objet d'une notification écrite ; que l'avertissement de Monsieur [N] est reçu en mains propres le 31 juillet 2009 ; qu'en l'espèce, la réalité des sanctions contre les deux salariés est apportée; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ALORS QUE ne commet pas une faute grave le salarié qui adopte un comportement violent mais proportionné en réponse à une agression ; que M. [F] faisait valoir qu'il n'avait porté de coup à M. [K] qu'en réaction au coup que ce dernier lui avait porté au visage ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, M. [K] n'était pas à l'origine de l'altercation l'ayant opposé à M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel