Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10391
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 1 394 273 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° Y 15-21.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [C]-[V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [U] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société L'utilitaire, société à responsabilité limitée, contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'utilitaire et de la SCP [C]-[V], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP [C]-[V], prise en la personne de M. [U] [C], de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société L'utilitaire ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP [C]-[V], prise en la personne de M. [C], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [C]-[V], prise en la personne de M. [C], mandataire liquidateur de la société L'utilitaire PREMIER MOYEN DE CASSATION III. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [O] était nul, et d'AVOIR condamné la Société L'UTILITAIRE à verser à Monsieur [O] les sommes de 2.832,36 € à titre d'indemnité de préavis (en réalité rappel de salaire pour la période de mise à pied), 283,23 € au titre des congés payés afférents, 253,72 € au titre du solde sur les congés payés, 13.942,73 € à titre d'indemnité de préavis, 1.394,27 € au titre des congés payés y afférents, 7.203,74 € à titre d'indemnité de licenciement, 278,98 euros à titre de rappel sur le repos compensateur, 55.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 12.000 € en réparation du préjudice moral lié au harcèlement, et 900 € et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il revient ensuite à l'employeur de prouver que les faits considérés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur les faits invoqués par le salarié, Considérant selon les pièces versées aux débats que : - la gérante ayant émis des doutes sur la réalité des faits lui a demandé de justifier du décès de son grand-père puis de son mariage ; - il a reçu de nombreuses lettres recommandées pour lui rappeler qu'il devait fournir une feuille individuelle de journée afin de justifier des visites aux clients ; - que par lettre recommandée du 28 janvier 2011, la gérante tout en réglant les notes de frais du salarié indiquait 'nous sommes sceptiques quant à leur bien fondé... ce courrier a pour but de vous informer que nous ne sommes nullement dupes' ; - par un courrier du 25 février 2011, adressé par chronopost reçu le samedi 26, il est rappelé au salarié qu'il doit suivre un stage à compter du 2 mars 2011 à Roissy et par un courrier du 1er mars 2011 il lui est reproché de ne pas s'être rendu à la formation, laquelle ne commençait que le lendemain ; - le 20 octobre 2008 une note de service soulignait qu'aucun mail ne devrait être émis sans qu'il soit mis en copie à l'adresse de la gérante et les mots de passe ne devaient pas être modifiés ;- sur un organigramme du 25 septembre 2008 le salarié est désigné en tant que responsable commercial, il n'est plus qu'attaché commercial sur un organigramme du 5 mars 2009 mais une note de service du 30 juin 2008 indique pourtant qu'il est nommé responsable du service commercial à compter du 30 juin 2008 et par lettre recommandée du 22 septembre 2009 la gérante lui indique 'je suis très étonnée de constater que vous utilisez le titre de responsable commercial : Qui vous a nommé à ce rang '' ; - un système de géolocalisation a été installé sur son véhicule professionnel dès 2008 et avant que cela ne soit le cas pour les autres salariés avec déclaration à la CNIL en 2009 ; une attestation de Monsieur [T] [D] précise que dès son embauche le 21 avril 2008 la gérante de la société lui a demandé de surveiller les faits et gestes de l'intéressé ;- Madame [T] et Monsieur [E] attestent de l'attitude perpétuellement changeante de Madame [A] envers ses salariés et notamment à l'égard de Monsieur [O] ; Considérant au regard de ce qui précède que le salarié apporte la preuve de faits laissant présumer un harcèlement ; Sur les justifications apportées par l'employeur, Considérant que pour justifier ces faits et démontrer qu'ils sont étrangers à tout harcèlement, la société verse aux débats plusieurs attestations qui appellent les observations suivantes : - une attestation de Monsieur [X], détenteur de parts de la société entre juillet 2004 et le 24 août 2005 et qui ne peut, ainsi, utilement témoigner pour la période examinée ; - trois attestations de Monsieur [H] dont deux sont relatives aux faits dénoncés par M. [O] ; l'une datée de 2009, soit plus de deux années avant le licenciement du salarié, et faisant état de ce qu'il n'a jamais su que Monsieur [O] était responsable des ventes et une attestation datée du 20 avril 2012 dans laquelle il précise que les altercations verbales entre Madame [A] et le salarié étaient de plus en plus fréquentes et qu'il avait lui-même eu des différends avec l'intéressé sans que l'on puisse imputer à l'une ou l'autre des parties la responsabilité des dites altercations ; - diverses autres attestations de salariés témoignent de leur ignorance des fonctions de responsable commercial de Monsieur [O] ; Madame [B], assistante de direction, indique n'avoir pas imprimé la note de service précisant que Monsieur [O] était nommé responsable des ventes ;- dans un courrier recommandé daté du 26 octobre 2009, la gérante conteste ce statut de responsable commercial et s'interroge en ces termes « souhaitez vous vraiment que l'on cherche la provenance de ce document « et l'invite à « confirmer que cette réclamation est une erreur... vous êtes d'accord que nous n'en tenions pas compte » demandant une réponse au bas de la lettre ; un compte rendu de réunion mensuelle, en date du 10 juin 2008, signé par la gérante et Monsieur [O], atteste de la « nomination de [Q] [O] en qualité de responsable commercial' ; le dit compte rendu mentionne la présence de Madame [B] à cette réunion, ce qui rend peu crédibles les propos tenus, par ailleurs, par cette dernière ; un courrier daté du 7 août 2008 dont l'authenticité n'est pas mise en doute signé par la gérante et le salarié fait apparaître ce dernier en tant que « responsable commercial » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. [O] a été effectivement nommé le 10 juin 2008 aux fonctions de responsable commercial, que les dénégations ultérieures de la gérante sont sans effet sur cette réalité ; Considérant, en définitive, que le salarié établit : - une volonté de le prendre en faute, en lui rappelant tardivement une formation et en lui reprochant prématurément son absence ; - une attitude de dénigrement ayant consisté à remettre en cause sa qualité de responsable commercial ; - une attitude suspicieuse sur la réalité des frais dont le remboursement était sollicité et sur l'authenticité de documents attestant de ses fonctions ; - une ingérence dans la vie du salarié qui se trouvait particulièrement surveillé ; Considérant, au regard de ce qui précède, que les faits de harcèlement sont caractérisés ; qu'il apparaît que Madame [A] souhaitait que Monsieur [O] quitte la société ; que le licenciement qui est intervenu s'est inscrit dans cette perspective ; qu'il convient, dès lors, d'en constater la nullité et d'infirmer, de ce chef, le jugement entrepris ; Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ;( ) Considérant que les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de la moyenne du salaire des 12 derniers mois, soit, au regard du bulletin de salaire de décembre 2011, 4647,58 € par mois ; Considérant, s'agissant de l'indemnité de congés payés, qu'il ressort de l'attestation Assedic que la société est redevable de 19,5 jours de congés payés, sur lesquels seuls 18 jours ont été réglés ; qu'une somme de 253,72 reste due à ce titre ; Considérant que Monsieur [O] peut prétendre au paiement des sommes suivantes : - salaire pendant la mise à pied soit 2 832,36 € et 283, 23 € au titre des congés payés y afférents ; - indemnité de préavis de 3 mois, soit 13 942,73 € et congés payés y afférents 1394, 27 € ;- indemnité de licenciement conforme à la Convention collective, pour 7 années et 9 mois d'ancienneté, soit 7203,74 € ; Considérant que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit d'une part, aux indemnités de rupture, et d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L 1235-3 du Code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois ; Considérant que M. [O] comptait plus de sept années d'ancienneté au moment de la rupture ; qu'il justifie n'avoir retrouvé un emploi fixe que deux années plus tard ; qu'il sera fait droit à sa demande en paiement d'une indemnité à hauteur de 55.000 € ; Considérant qu'ayant dû supporter des faits de harcèlement plusieurs années, Monsieur [O] est bien fondé à demander le paiement d'une somme de 12000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Considérant que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 13 février 2012 ; que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; ALORS, D'UNE PART, QUE ne peuvent constituer un harcèlement moral que les agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'usage par l'employeur de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire lui permet légitimement d'adresser au salarié des courriers, fût-ce par voie recommandée, destinés à l'alerter sur ses carences professionnelles, ainsi que de sanctionner ses fautes ; qu'en se bornant à relever, pour déduire le harcèlement moral, que la société L'UTILITAIRE avait rappelé tardivement à Monsieur [O] le déroulement d'une formation, qu'elle avait remis en cause sa qualité de responsable commercial, qu'elle avait émis des doutes sur la réalité de ses notes de frais et enfin qu'elle contrôlait son activité, sans constater de dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE dès lors que sont constatés des agissements permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que ses décisions prises à l'égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en matière prud'homale la preuve est libre, de sorte que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces et preuves produites par les parties ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié détenteur de parts de la société employeur ; qu'il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée ; qu'en décidant néanmoins d'écarter sans l'examiner l'attestation de Monsieur [X] - produite par la Société L'UTILITAIRE pour démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement - aux seuls motifs que celui-ci étant « détenteur de parts de la société entre juillet 2004 et le 24 août 2005 ( ) [il] ne peut utilement témoigner pour la période examinée », la cour d'appel, qui a fait obstacle à l'exercice des droits de la défense de l'employeur et à la liberté de la preuve qui s'impose en matière prud'homale, a violé les articles L.1154-1 du Code du travail, ensemble les articles 1315 du Code civil et 202 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (A TITRE SUBSIDIAIRE) IX. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [O] était nul, et d'AVOIR condamné la Société L'UTILITAIRE à verser au salarié les sommes de 2.832,36 € à titre d'indemnité de préavis, 283,23 € au titre des congés payés afférents, 253,72 € au titre du solde sur les congés payés, 13.942,73 € à titre d'indemnité de préavis, 1.394,27 € au titre des congés payés y afférents, 7.203,74 € à titre d'indemnité de licenciement, 278,98 euros à titre de rappel sur le repos compensateur, 55.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 12.000 € en réparation du préjudice moral lié au harcèlement, et 900 € et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il revient ensuite à l'employeur de prouver que les faits considérés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur les faits invoqués par le salarié, Considérant selon les pièces versées aux débats que : - la gérante ayant émis des doutes sur la réalité des faits lui a demandé de justifier du décès de son grand-père puis de son mariage ; - il a reçu de nombreuses lettres recommandées pour lui rappeler qu'il devait fournir une feuille individuelle de journée afin de justifier des visites aux clients ; - que par lettre recommandée du 28 janvier 2011, la gérante tout en réglant les notes de frais du salarié indiquait 'nous sommes sceptiques quant à leur bien fondé... ce courrier a pour but de vous informer que nous ne sommes nullement dupes' ; - par un courrier du 25 février 2011, adressé par chronopost reçu le samedi 26, il est rappelé au salarié qu'il doit suivre un stage à compter du 2 mars 2011 à Roissy et par un courrier du 1er mars 2011 il lui est reproché de ne pas s'être rendu à la formation, laquelle ne commençait que le lendemain ; - le 20 octobre 2008 une note de service soulignait qu'aucun mail ne devrait être émis sans qu'il soit mis en copie à l'adresse de la gérante et les mots de passe ne devaient pas être modifiés ;- sur un organigramme du 25 septembre 2008 le salarié est désigné en tant que responsable commercial, il n'est plus qu'attaché commercial sur un organigramme du 5 mars 2009 mais une note de service du 30 juin 2008 indique pourtant qu'il est nommé responsable du service commercial à compter du 30 juin 2008 et par lettre recommandée du 22 septembre 2009 la gérante lui indique 'je suis très étonnée de constater que vous utilisez le titre de responsable commercial: Qui vous a nommé à ce rang '' ; - un système de géolocalisation a été installé sur son véhicule professionnel dès 2008 et avant que cela ne soit le cas pour les autres salariés avec déclaration à la CNIL en 2009 ; une attestation de Monsieur [T] [D] précise que dès son embauche le 21 avril 2008 la gérante de la société lui a demandé de surveiller les faits et gestes de l'intéressé ;- Madame [T] et Monsieur [E] attestent de l'attitude perpétuellement changeante de Madame [A] envers ses salariés et notamment à l'égard de Monsieur [O] ; Considérant au regard de ce qui précède que le salarié apporte la preuve de faits laissant présumer un harcèlement ; Sur les justifications apportées par l'employeur, Considérant que pour justifier ces faits et démontrer qu'ils sont étrangers à tout harcèlement, la société verse aux débats plusieurs attestations qui appellent les observations suivantes : - une attestation de Monsieur [X], détenteur de parts de la société entre juillet 2004 et le 24 août 2005 et qui ne peut, ainsi, utilement témoigner pour la période examinée ; - trois attestations de Monsieur [H] dont deux sont relatives aux faits dénoncés par M. [O] ; l'une datée de 2009, soit plus de deux années avant le licenciement du salarié, et faisant état de ce qu'il n'a jamais su que Monsieur [O] était responsable des ventes et une attestation datée du 20 avril 2012 dans laquelle il précise que les altercations verbales entre Madame [A] et le salarié étaient de plus en plus fréquentes et qu'il avait lui-même eu des différends avec l'intéressé sans que l'on puisse imputer à l'une ou l'autre des parties la responsabilité des dites altercations ; - diverses autres attestations de salariés témoignent de leur ignorance des fonctions de responsable commercial de Monsieur [O] ; Madame [B], assistante de direction, indique n'avoir pas imprimé la note de service précisant que Monsieur [O] était nommé responsable des ventes ;- dans un courrier recommandé daté du 26 octobre 2009, la gérante conteste ce statut de responsable commercial et s'interroge en ces termes « souhaitez vous vraiment que l'on cherche la provenance de ce document « et l'invite à « confirmer que cette réclamation est une erreur... vous êtes d'accord que nous n'en tenions pas compte » demandant une réponse au bas de la lettre ; un compte rendu de réunion mensuelle, en date du 10 juin 2008, signé par la gérante et Monsieur [O], atteste de la « nomination de [Q] [O] en qualité de responsable commercial' ; le dit compte rendu mentionne la présence de Madame [B] à cette réunion, ce qui rend peu crédibles les propos tenus, par ailleurs, par cette dernière ; un courrier daté du 7 août 2008 dont l'authenticité n'est pas mise en doute signé par la gérante et le salarié fait apparaître ce dernier en tant que « responsable commercial » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. [O] a été effectivement nommé le 10 juin 2008 aux fonctions de responsable commercial, que les dénégations ultérieures de la gérante sont sans effet sur cette réalité ; Considérant, en définitive, que le salarié établit : - une volonté de le prendre en faute, en lui rappelant tardivement une formation et en lui reprochant prématurément son absence ; - une attitude de dénigrement ayant consisté à remettre en cause sa qualité de responsable commercial ; - une attitude suspicieuse sur la réalité des frais dont le remboursement était sollicité et sur l'authenticité de documents attestant de ses fonctions ; - une ingérence dans la vie du salarié qui se trouvait particulièrement surveillé ; Considérant, au regard de ce qui précède, que les faits de harcèlement sont caractérisés ; qu'il apparaît que Madame [A] souhaitait que Monsieur [O] quitte la société ; que le licenciement qui est intervenu s'est inscrit dans cette perspective ; qu'il convient, dès lors, d'en constater la nullité et d'infirmer, de ce chef, le jugement entrepris ; Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ;( ) Considérant que les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de la moyenne du salaire des 12 derniers mois, soit, au regard du bulletin de salaire de décembre 2011, 4647,58 € par mois ; Considérant, s'agissant de l'indemnité de congés payés, qu'il ressort de l'attestation Assedic que la société est redevable de 19,5 jours de congés payés, sur lesquels seuls 18 jours ont été réglés ; qu'une somme de 253,72 reste due à ce titre ; Considérant que Monsieur [O] peut prétendre au paiement des sommes suivantes : - salaire pendant la mise à pied soit 2 832,36 € et 283, 23 € au titre des congés payés y afférents ; - indemnité de préavis de 3 mois, soit 13 942,73 € et congés payés y afférents 1394, 27 € ;- indemnité de licenciement conforme à la Convention collective, pour 7 années et 9 mois d'ancienneté, soit 7203,74 € ; Considérant que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit d'une part, aux indemnités de rupture, et d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L 1235-3 du Code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois ; Considérant que M. [O] comptait plus de sept années d'ancienneté au moment de la rupture ; qu'il justifie n'avoir retrouvé un emploi fixe que deux années plus tard ; qu'il sera fait droit à sa demande en paiement d'une indemnité à hauteur de 55.000 € ; Considérant qu'ayant dû supporter des faits de harcèlement plusieurs années, Monsieur [O] est bien fondé à demander le paiement d'une somme de 12000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en l'absence au contraire de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en se bornant à retenir qu' « il apparaît que Madame [A] souhaitait que Monsieur [O] quitte la société ; que le licenciement qui est intervenu s'est inscrit dans cette perspective » pour déduire la nullité du licenciement, sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement reproché et le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a dés lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la société L'UTILITAIRE a procédé au licenciement de Monsieur [O] en raison de son refus d'accomplir son travail, de ses propos outranciers à l'encontre de la direction et de son agression physique à l'encontre de son employeur, Madame [A], ayant entrainé plusieurs jours d'arrêt de maladie ; qu'en prononçant la nullité du licenciement de Monsieur [O] au seul regard du harcèlement moral retenu sans rechercher si les fautes reprochées au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas justifiées et ne conféraient pas une cause réelle et sérieuse audit licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L.1234-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en retenant qu' « il apparaît que Madame [A] souhaitait que Monsieur [O] quitte la société ; que le licenciement qui est intervenu s'est inscrit dans cette perspective » sans motiver sa décision sur ce point, ni préciser sur quelle pièce elle s'était fondée pour aboutir à cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel