Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10394
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 74 823 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10394 F Pourvoi n° P 16-10.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Energie 24, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à ERDF GRDF UCF Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société ERDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X] et du syndicat CGT Energie 24, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés ERDF et GRDF ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et le syndicat CGT Energie 24 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [X] et le syndicat CGT Energie 24 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] [X] de ses demandes en paiement de compléments d'indemnités de supplément de frais de transport et d'allongement de temps de trajet et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de M. [T] [X] : suivant les articles 223 et 232 de la note N 70-49 du 5 juin 1970, qui détermine les conditions d'indemnisation des agents qui, ayant changé de lieu de travail à la suite d'une réforme des structures ou d'un transfert, ont subi un temps de trajet plus long entre leur domicile et leur lieu de travail et/ou des frais supplémentaires, le montant de l'indemnité journalière d'allongement du temps de trajet ainsi que le montant de l'indemnité journalière de supplément de frais de transport sont calculés sur la base de deux trajets quotidiens simples ; que l'article 242 de la même note dispose que le calcul des deux indemnités précitées s'opère sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif à la double condition, d'une part, qu'il n'existe pas de cantine sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci, et, d'autre part, que l'agent prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine ; que M. [T] [X] a perçu, suite à son transfert de [Localité 1] sur le site de [Localité 2], une indemnité journalière d'allongement du temps de trajet (88.743,34 euros) et une indemnité journalière de supplément de frais de transport (12.748,23 euros) calculées sur la base de deux trajets quotidiens simples ; que M. [T] [X] demande le paiement de ces indemnités mais sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif ; qu'il lui appartient, en conséquence, de rapporter la preuve et de justifier qu'il prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine, ce qu'il ne fait pas ; que dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes d'indemnités complémentaires ; que, sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier : M. [T] [X] ne justifie pas d'avoir souffert d'un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement des indemnités sollicitées, en conséquence, la cour déboute le salarié de cette demande non fondée ; que, sur l'intervention du Syndicat Energie 24 : M. [T] [X] et le syndicat CGT Energie 24 succombant en cause d'appel, la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée en ce qui concerne le syndicat CGT Energie 24 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la note N 70-49 du 5 juin 1970 détermine les conditions d'indemnisation des agents qui, ayant changé de lieu de travail à la suite d'une réforme des structures ou d'un transfert, ont subi un temps de trajet plus long entre leur domicile et leur lieu de travail et/ou des frais supplémentaires de transport ; qu'aux termes des articles 223 et 232 de cette note, le montant de l'indemnité journalière d'allongement du temps de trajet ainsi que le montant de l'indemnité journalière de supplément de frais de transport sont calculés sur la base de deux trajets quotidiens simples ; que l'article 242 dispose que le calcul des deux indemnités susvisées s'opère sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif à la double condition que, d'une part, il n'existe pas de cantine sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci, et que, d'autre part, l'agent prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine ; qu'il est constant qu'à la suite du transfert de son lieu de travail du site de [Localité 1] au site de [Localité 2], le demandeur a perçu une indemnité journalière d'allongement du temps de trajet ainsi qu'une indemnité journalière de supplément de frais de transport, calculées sur la base de deux trajets quotidiens simples ; que l'agent sollicite la condamnation de ERDF et de GRDF sur la base de quatre trajets quotidiens simples ; que cependant, il supporte la charge de la preuve de ce qu'il respecte la double condition fixée par l'article 242 de la note N 70-49 du 5 juin 1970, et notamment qu'il prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine ; qu'or, le demandeur est défaillant dans l'administration de cette preuve ; qu'au surplus, il résulte implicitement mais nécessairement, de sa demande relative aux frais d'indemnités de repas couvrant la période antérieure au transfert susvisé que le demandeur ne prenait pas son déjeuner à domicile ou dans une cantine mais en déplacement sur son lieu d'intervention ; que le demandeur doit être débouté de ses demandes à ce titre ; 1°) ALORS QU'à peine de nullité, un jugement doit être signé par le président ou par l'un des juges qui en ont délibéré ; que ne satisfait donc pas aux conditions de son existence légale au regard des articles 456 et 458 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Bordeaux du 4 novembre 2015 (RG n° 13/07150) qui ne comporte pas la signature de l'un des juges qui en ont délibéré ; 2°) ET ALORS, d'autre part, QU'un jugement doit être signé par le greffier, à peine de nullité ; que, de la même manière, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale au regard des articles 456 et 458 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Bordeaux du 4 novembre 2015 (RG n° 13/07150) qui ne comporte pas la signature du greffier prétendument signataire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] [X] de ses demandes en paiement de compléments d'indemnités de supplément de frais de transport et d'allongement de temps de trajet et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de M. [T] [X] : suivant les articles 223 et 232 de la note N 70-49 du 5 juin 1970, qui détermine les conditions d'indemnisation des agents qui, ayant changé de lieu de travail à la suite d'une réforme des structures ou d'un transfert, ont subi un temps de trajet plus long entre leur domicile et leur lieu de travail et/ou des frais supplémentaires, le montant de l'indemnité journalière d'allongement du temps de trajet ainsi que le montant de l'indemnité journalière de supplément de frais de transport sont calculés sur la base de deux trajets quotidiens simples ; que l'article 242 de la même note dispose que le calcul des deux indemnités précitées s'opère sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif à la double condition, d'une part, qu'il n'existe pas de cantine sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci, et, d'autre part, que l'agent prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine ; que M. [T] [X] a perçu, suite à son transfert de [Localité 1] sur le site de [Localité 2], une indemnité journalière d'allongement du temps de trajet (88.743,34 euros) et une indemnité journalière de supplément de frais de transport (12.748,23 euros) calculées sur la base de deux trajets quotidiens simples ; que M. [T] [X] demande le paiement de ces indemnités mais sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif ; qu'il lui appartient, en conséquence, de rapporter la preuve et de justifier qu'il prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine, ce qu'il ne fait pas ; que dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes d'indemnités complémentaires ; que, sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier : M. [T] [X] ne justifie pas d'avoir souffert d'un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement des indemnités sollicitées, en conséquence, la cour déboute le salarié de cette demande non fondée ; que, sur l'intervention du Syndicat Energie 24 : M. [T] [X] et le syndicat CGT Energie 24 succombant en cause d'appel, la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée en ce qui concerne le syndicat CGT Energie 24 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la note N 70-49 du 5 juin 1970 détermine les conditions d'indemnisation des agents qui, ayant changé de lieu de travail à la suite d'une réforme des structures ou d'un transfert, ont subi un temps de trajet plus long entre leur domicile et leur lieu de travail et/ou des frais supplémentaires de transport ; qu'aux termes des articles 223 et 232 de cette note, le montant de l'indemnité journalière d'allongement du temps de trajet ainsi que le montant de l'indemnité journalière de supplément de frais de transport sont calculés sur la base de deux trajets quotidiens simples ; que l'article 242 dispose que le calcul des deux indemnités susvisées s'opère sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif à la double condition que, d'une part, il n'existe pas de cantine sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci, et que, d'autre part, l'agent prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine ; qu'il est constant qu'à la suite du transfert de son lieu de travail du site de [Localité 1] au site de [Localité 2], le demandeur a perçu une indemnité journalière d'allongement du temps de trajet ainsi qu'une indemnité journalière de supplément de frais de transport, calculées sur la base de deux trajets quotidiens simples ; que l'agent sollicite la condamnation de ERDF et de GRDF sur la base de quatre trajets quotidiens simples ; que cependant, il supporte la charge de la preuve de ce qu'il respecte la double condition fixée par l'article 242 de la note N 70-49 du 5 juin 1970, et notamment qu'il prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine ; qu'or, le demandeur est défaillant dans l'administration de cette preuve ; qu'au surplus, il résulte implicitement mais nécessairement, de sa demande relative aux frais d'indemnités de repas couvrant la période antérieure au transfert susvisé que le demandeur ne prenait pas son déjeuner à domicile ou dans une cantine mais en déplacement sur son lieu d'intervention ; que le demandeur doit être débouté de ses demandes à ce titre ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant dès lors qu'« en l'espèce, M. [T] [X] a perçu, suite à son transfert de Lalinde sur le site de Bergerac, une l'indemnité journalière d'allongement du temps de trajet (88.743,34 €) [lire 8.743,34 €] et une indemnité journalière de supplément de frais de transport (12.748,23 €) calculées sur la base de deux trajets quotidiens simples », cependant qu'il résultait explicitement du tableau joint à la notification du 11 février 2010 - par l'employeur au salarié - des conditions d''indemnisation de l'allongement de son temps de trajet et de l'augmentation de ses frais de transport qu'il était indemnisé sur la base, non pas de 2 trajets quotidiens simples, mais à raison de 2 trajets quotidiens pour 38 % de ses journées de travail et à hauteur de 4 trajets quotidiens pour 62 % de ses journées de travail, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en application des articles 22 et 23 de la note N 70-49 du 5 juin 1970 relatifs à l'indemnisation des agents ayant changé de lieu de travail à la suite d'une réforme des structures ou d'un transfert et subi un allongement de leur temps de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail et/ou des frais supplémentaires, le montant de l'indemnité journalière d'allongement du temps de trajet, ainsi que le montant de l'indemnité journalière de supplément de frais de transport, est calculé sur la base de deux trajets quotidiens simples ; que selon l'article 24.2 de ce texte, le calcul des deux indemnités précitées s'opère sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif lorsqu'il n'existe pas de cantine sur le nouveau lieu de travail ou à proximité de celui-ci et que l'agent prenait avant le transfert son déjeuner à domicile ou dans une cantine ; qu'enfin, c'est à la partie qui se prétend libérée de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'en l'espèce, M. [X] faisait valoir qu'il était indemnisé sur la base de 4 trajets quotidiens pour 62 % de ses journées de travail, et à hauteur de 2 trajets quotidiens pour 38 % de ses journées de travail ; qu'il s'en évinçait que c'était à l'employeur qu'il incombait de justifier du fait le dispensant d'indemniser l'allongement de trajet et le supplément de frais du salarié à raison de 4 trajets quotidiens pour les 38 % restants ; qu'en jugeant, au contraire, qu'il appartient au salarié « de rapporter la preuve et de justifier qu'il prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine », la cour d'appel a violé les articles 22 à 24 de la note N 70-49 du 5 juin 1970, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE M. [X] soutenait expressément dans ses conclusions oralement reprises à l'audience que l'employeur - ajoutant ainsi aux conditions d'octroi des avantages prévus par les articles 22 et 23 de la note N 70-49 du 5 juin 1970 - avait appliqué au montant de l'indemnité journalière d'allongement du temps de trajet, ainsi qu'au montant de l'indemnité journalière de supplément de frais de transport, un coefficient de pondération de 38 % pour deux trajets et de 62 % pour 4 trajets (cf. conclusions d'appel page 4 § 7 et 8 ; page 7) ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, déterminantes de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ET ALORS QUE M. [X] faisait encore valoir que le barème fiscal appliqué par l'employeur dans le calcul du montant de son indemnité de supplément de frais de transport - 0.343 euro par kilomètre parcouru - était erroné en ce qu'il concernait l'année 2008, le barème de l'administration fiscale pour l'année 2010 - date de la modification du lieu de travail - prévoyant, pour une distance annuelle parcourue supérieure à 5.000 km et inférieure à 20.000 km avec un véhicule de 5 chevaux fiscaux, un montant de 0,3 euro par kilomètre parcouru + 1.180 euros (cf. conclusions d'appel page 4 § 9 et 10 ; page 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT Energie 24 de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession résultant de la violation par l'employeur des dispositions de la note N 70-49 du 5 juin 1970 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de M. [T] [X] : suivant les articles 223 et 232 de la note N 70-49 du 5 juin 1970, qui détermine les conditions d'indemnisation des agents qui, ayant changé de lieu de travail à la suite d'une réforme des structures ou d'un transfert, ont subi un temps de trajet plus long entre leur domicile et leur lieu de travail et/ou des frais supplémentaires, le montant de l'indemnité journalière d'allongement du temps de trajet ainsi que le montant de l'indemnité journalière de supplément de frais de transport sont calculés sur la base de de deux trajets quotidiens simples ; que l'article 242 de la même note dispose que le calcul des deux indemnités précitées s'opère sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif à la double condition, d'une part, qu'il n'existe pas de cantine sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci, et, d'autre part, que l'agent prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine ; que M. [T] [X] a perçu, suite à son transfert de [Localité 1] sur le site de [Localité 2], une indemnité journalière d'allongement du temps de trajet (88.743,34 euros) et une indemnité journalière de supplément de frais de transport (12.748,23 euros) calculées sur la base de deux trajets quotidiens simples ; que M. [T] [X] demande le paiement de ces indemnités mais sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif ; qu'il lui appartient, en conséquence, de rapporter la preuve et de justifier qu'il prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine, ce qu'il ne fait pas ; que dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes d'indemnités complémentaires ; que, sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier : M. [T] [X] ne justifie pas d'avoir souffert d'un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement des indemnités sollicitées, en conséquence, la cour déboute le salarié de cette demande non fondée ; que, sur l'intervention du Syndicat Energie 24 : M. [T] [X] et le syndicat CGT Energie 24 succombant en cause d'appel, la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée en ce qui concerne le syndicat CGT Energie 24 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la note N 70-49 du 5 juin 1970 détermine les conditions d'indemnisation des agents qui, ayant changé de lieu de travail à la suite d'une réforme des structures ou d'un transfert, ont subi un temps de trajet plus long entre leur domicile et leur lieu de travail et/ou des frais supplémentaires de transport ; qu'aux termes des articles 223 et 232 de cette note, le montant de l'indemnité journalière d'allongement du temps de trajet ainsi que le montant de l'indemnité journalière de supplément de frais de transport sont calculés sur la base de deux trajets quotidiens simples ; que l'article 242 dispose que le calcul des deux indemnités susvisées s'opère sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif à la double condition que, d'une part, il n'existe pas de cantine sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci, et que, d'autre part, l'agent prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine ; qu'il est constant qu'à la suite du transfert de son lieu de travail du site de [Localité 1] au site de [Localité 2], le demandeur a perçu une indemnité journalière d'allongement du temps de trajet ainsi qu'une indemnité journalière de supplément de frais de transport, calculées sur la base de deux trajets quotidiens simples ; que l'agent sollicite la condamnation de ERDF et de GRDF sur la base de quatre trajets quotidiens simples ; que cependant, il supporte la charge de la preuve de ce qu'il respecte la double condition fixée par l'article 242 de la note N 70-49 du 5 juin 1970, et notamment qu'il prenait antérieurement son déjeuner à domicile ou dans une cantine ; qu'or, le demandeur est défaillant dans l'administration de cette preuve ; qu'au surplus, il résulte implicitement mais nécessairement, de sa demande relative aux frais d'indemnités de repas couvrant la période antérieure au transfert susvisé que le demandeur ne prenait pas son déjeuner à domicile ou dans une cantine mais en déplacement sur son lieu d'intervention ; que le demandeur doit être débouté de ses demandes à ce titre ; ALORS QUE la cassation intervenant du chef du premier moyen ou du deuxième moyen relatifs aux demandes en paiement de compléments d'indemnités de supplément de frais de transport et d'allongement de temps de trajet et de dommages et intérêts en réparation du retard causé par l'employeur, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat CGT Energie 24 de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile la censurarticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel