Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10397
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 7 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° K 16-11.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Delphi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Delphi France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delphi France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delphi France et condamne celle-ci à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Delphi France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Delphi France à verser à Monsieur [B] la somme de 85.000 euros nets de charges en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Delphi France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement ; Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi [...] consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si cette réorganisation est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité et pour prévenir les difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date même du licenciement. À cet égard, il appartient à l'employeur de démontrer la source de difficultés futures et l'exigence de mesures d'anticipation. Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur fait valoir que "la décroissance du marché européen de l'automobile depuis 2007, lequel ne représente plus que 23 % du marché mondial des véhicules particuliers est avérée, la division Electronique & Sécurité n'a dégagé qu'une marge de 3,6% en 2012 ce qui est faible, les principaux concurrents de cette division dégageant une marge de 10 %, les constructeurs réduisent le lancement des nouvelles plates-formes, diffèrent ces lancements, et sont beaucoup moins enclins à financer la recherche et le développement sur de nouveaux programmes, les projections sur 2013 -2015 pour la ligne de produits B&S France montrent un ratio recherche et développement/ vente de 12,19 % pour 2013, 11,98 % pour 2014 et 11,77 % pour 2015, la restructuration envisagée permettra à la ligne de produits Méchatronic de [..] rester compétitive, que la ligne B&S Europe une fois, la restructuration réalisée, atteindra un ratio stable et conforme au marché, la division Electronique & Sécurité est soumise à une très forte concurrence, que seule l'avance technologique ou les produits proposés peuvent faire la différence, que le seul moyen de conserver l'avance technologique acquise est de centraliser la recherche et le développement sur un site d'un pays à bas coûts, avec le même budget, la localisation dans un pays à bas coûts permet d'avoir plus d'ingénieurs travaillant sur les projets de développement. Il exprime être ainsi contraint de supprimer le poste du salarié, un transfert des activités de recherche et développement B&S sur le site centre technique de Cracovie en Pologne étant envisagé.[...] ». M. [B] soutient que l'employeur se limite à procéder par simples allégations non relayées par des éléments chiffrés dès lors qu'il ne communique aucune pièce comptable à l'appui de ses constats sur la situation économique, évoque les résultats de la seule division Electronique et Sécurité, alors qu'il lui incombait d'invoquer dans la lettre de licenciement les résultats du secteur d'activité au niveau du groupe auquel il appartient, communiquait sur ses excellents résultats des deux derniers exercices, le cours boursier notamment ayant progressé de 80 % en 2013. Il fait valoir également que le comité central d'entreprise et le comité d'établissement d'[Localité 1] ont unanimement émis un avis défavorable sur le PSE présenté par l'employeur, qu'un expert a procédé à une analyse de la situation de la société dans son environnement français et international, qu'il en ressort qu'elle affiche des performances satisfaisantes, qu'il en est de même de la division Electronique & Sécurité. En tout état de cause, M. [B] considère que son poste n'a pas été supprimé, l'employeur évoquant lui- même le transfert des activités de développement sur le site de Cracovie. Il ressort des éléments communiqués que DELPHI FRANCE est un équipementier automobile intervenant dans les domaines de l'électronique mobile et des systèmes de transport pour les marchés de la première monte et de la rechange, que son organisation est concentrée autour de lignes de produits stratégiques regroupés dans cinq divisions, dont la division Electronique & Sécurité. Pour justifier la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de la sauvegarde de sa compétitivité, l'employeur évoque la baisse des immatriculations de voitures neuves en Europe et particulièrement en France, la répercussion sur les équipementiers des délocalisations auxquelles procèdent les constructeurs et communique des articles de presse (Le Point, l'Argus) se faisant l'écho des difficultés rencontrées par les équipementiers en général et de la baisse de leurs résultats. Il produit également la publication par l'Usine nouvelle du classement des 100 premiers équipementiers les plus performants en 2012 réalisé avec le cabinet [V] et constate que DELPHI FRANCE n'en fait plus partie puisqu'elle s'est retrouvée à la 296ème place, pour l'année 2013. Toutefois, si la SAS DELPHI FRANCE communique l'accord d'entreprise sur la méthodologie partagée dans le cadre des projets de réorganisation des activités soumis aux représentants du personnel, le projet de restructuration des établissements de [Localité 2], [Localité 1] et de [Localité 3], le projet de restructuration de l'activité Electronique & Sécurité des établissements de Villepinte et [Localité 1], aux termes desquels il est fait état des mêmes éléments que ceux repris dans la lettre de licenciement, la cour relève qu'elle ne produit aucun document comptable sérieux et certifié pour justifier des résultats et des projections évoqués tant pour la division Electronique&sécurité que pour les autres divisions, et ce malgré la demande réitérée que lui a adressée le salarié dans le cadre de l'instance, qu'elle a effectivement communiqué par voie de presse et sur Internet sur ses excellents résultats puisqu'elle a précisé avoir réalisé au cours du dernier trimestre de 2013 un bénéfice net de 298 millions de dollars contre 136 millions un an plus tôt, son chiffre d'affaires ayant progressé de 11 % sur la période et spécialement de 7 % en Europe, qu'elle prévoyait pour l'ensemble de l'année 2014 un bénéfice par action compris entre 4,70 et 4,95 dollars et un chiffre d'affaires compris entre 17,2 et 17,6 milliards de dollars. Il est aussi avéré que le cours boursier a augmenté de 80 % dans le courant de l'année 2013. Par ailleurs, le cabinet d'expertise comptable auprès du comité central d'entreprise a procédé en mars 2013 à une analyse de la situation économique. Outre qu'il déplore le caractère médiocre et très incomplet du bilan économique au regard des standards attendus dans ce type de projet, il a indiqué dans son rapport que : "aucune raison économique recevable ne justifie les projets de réorganisation susceptibles d'être appliqués au sein de DELPHI FRANCE, la situation économique délicate notamment en Europe et dans l'automobile ne peut à elle seule légitimer la délocalisation d'une partie de l'ingénierie de la France vers Cracovie, la trésorerie d'exploitation dégagée par le groupe continuant de s'accroître en 2012. Malgré le recul des ventes, la division Electronique & Sécurité affiche des performances économiques tout à fait remarquables avec une hausse de sa profitabilité, avec un résultat opérationnel passant de 189 millions de dollars en 2010 à 277 millions de dollars en 2012, pour un chiffre d'affaires comparable, tablant sur une reprise de la croissance des ventes, la SAS DELPHI FRANCE escompte une profitabilité de 12 %. La situation du groupe et de la division Electronique & Sécurité ne révèle aucune difficulté structurelle majeure pouvant rendre nécessaire la mise en place du projet de restructuration." Aucun élément pertinent n'est produit par la SAS DELPHI FRANCE pour contrer ces constatations, cette analyse et ces conclusions. Par ailleurs, la cour constate que la SAS DELPHI FRANCE précise dans la lettre de licenciement que la délocalisation lui permettra de recruter des salariés en plus grand nombre pour le même budget pour accroître l'activité recherche. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SAS DELPHI FRANCE ne justifie d'aucune menace véritable sur sa productivité, que par suite, elle n'établit pas que la restructuration envisagée avait pour objet la sauvegarde de sa compétitivité. En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera réformé. Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (6322,61 euros) , de son âge, de son ancienneté (20 ans et 9 mois), du fait qu'il a perçu outre les indemnités de rupture, une indemnité de préjudice supplémentaire de 72 500 euros, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [B] une indemnité de 85.000 euros nets de charges en application de l'article L.1235-3 du code du travail » ; 1. ALORS QU'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour anticiper des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la démonstration d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe n'exige pas nécessairement la production de documents comptables ; qu'en l'espèce, la société Delphi France soutenait que la compétitivité de la Division Electronique et Sécurité dans laquelle la réorganisation était intervenue était menacée par une érosion du marché automobile et de ses ventes en Europe, par un taux de marge très insuffisant pour répondre aux pressions de ses clients en matière de prix et d'innovation technologique et par une concurrence accrue sur le marché ; qu'elle décrivait ces évolutions en détail dans les deux notes d'information relatives à la réorganisation remises aux représentants du personnel, qui avaient été régulièrement versées aux débats ; qu'en retenant que la société Delphi France ne démontre pas que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, dès lors qu'elle ne produit aucun document comptable sérieux et certifié pour justifier des résultats et des projections de la division Electronique et Sécurité et des autres divisions du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les deux notes d'information sur le projet de réorganisation qui avaient servi de support à l'information et à la consultation du comité d'entreprise comportaient une description détaillée des résultats de la division Electronique et Sécurité du groupe et des projections d'activité de cette division lors de la présentation du projet de réorganisation ; qu'en écartant ces documents, au prétexte qu'aucun document comptable certifié n'était produit pour justifier des résultats et projections évoqués, sans relever dans ces documents aucune donnée précise dont le salarié, les représentants du personnel ou l'expert du comité d'entreprise auraient contesté la réalité de manière un tant soit peu étayée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QU' en matière prud'homale, la preuve est libre ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le motif économique du licenciement doit être apprécié au sein du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; qu'en l'espèce, faute de disposer de documents comptables certifiés propres à la division Electronique et Sécurité, la société Delphi France avait versé aux débats un tableau des résultats de la division Electronique et Sécurité pour l'année 2012 ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément qui établissait les résultats du secteur d'activité du groupe à la date des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 4. ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le motif économique du licenciement doit être apprécié au sein du secteur d'activité dont relève l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Delphi France soutenait que le secteur d'activité dans le cadre duquel la réorganisation est intervenue correspond à la Division Electronique et Sécurité et que la compétitivité de ce secteur d'activité était sérieusement menacée, en raison notamment de la régression du marché européen de l'automobile et d'un ratio Recherche et Développement / ventes trop élevé pour maintenir un fort niveau d'innovation à des prix compétitifs ; qu'en relevant, pour dire les licenciements injustifiés, que le groupe a vu ses résultats mondiaux et européens augmenter en 2013 et 2014, sans avoir constaté que les différentes entités du groupe interviennent dans un seul secteur d'activité et que la Division Electronique et Sécurité ne constitue pas un secteur d'activité distinct, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 5. ALORS QU' il appartient aux juges d'apprécier eux-mêmes la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement ; que le juge ne peut en conséquence se borner à relever les appréciations de l'expert-comptable désigné par le comité économique sur la justification économique de la réorganisation, sans relever aucun élément ou fait précis justifiant ces appréciations ; qu'en relevant que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise avait estimé que « la situation du groupe et de la division Electronique & Sécurité ne révèle aucune difficulté structurelle majeure pouvant rendre nécessaire la mise en place du projet de réorganisation », sans relever d'éléments précis de nature à établir cette appréciation catégorique, ni la confronter aux données figurant dans les notes d'information sur la restructuration et dans le tableau détaillant les Résultats de la division Electronique et Sécurité pour l'année 2012, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 6. ALORS, ENFIN, QUE lorsque la compétitivité d'une entreprise est menacée par des coûts salariaux trop élevés qui l'empêchent de proposer des prix équivalents à ceux de ses concurrents, la réorganisation consistant à réduire les coûts salariaux est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la réorganisation consistant à délocaliser l'activité de Recherche et Développement était notamment motivée par le souci de redresser le ratio Recherche et Développement / Ventes pour maintenir une offre de produits innovants à des prix compétitifs ; qu'en retenant encore, pour dire que cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, que la délocalisation devait permettre de recruter des salariés en plus grand nombre pour le même budget pour accroître l'activité de recherche, la cour d'appel s'est fondée sur une considération radicalement inopérante, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Delphi France à verser à Monsieur [B] la somme de 85.000 euros nets de charges en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (6.322,61 €), de son âge, de son ancienneté (20 ans et 9 mois), du fait qu'il a perçu outre les indemnités de rupture, une indemnité de préjudice supplémentaire de 72.500 €, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'il résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [B] une indemnité de 85.000 € nets de charge en application de l'article L.1235-3 du code du travail » ; 1. ALORS QUE les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par le juge prud'homal ne constituent pas un élément de salaire, mais des sommes à caractère indemnitaire ; qu'en conséquence, les juges n'ont pas à qualifier de brute ou de nette la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en précisant, en l'espèce, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 85.000 euros qu'elle allouait au salarié est nette de charges, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'entrent dans l'assiette des cotisations sociales que lorsque le montant total des indemnités de rupture dépasse des plafonds fixés par les articles L. 242-1 du Code du travail et 80 duodecies du Code général des impôts ; qu'en conséquence, les juges ne peuvent qualifier de nets de charges les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition de constater qu'au regard des sommes versées lors de la rupture, les plafonds définis par ces textes sont dépassés ; qu'en s'abstenant de vérifier si les limites d'exonération prévues par ces textes étaient atteintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code du travail et 80 duodecies du Code général des impôts ; 3. ALORS, ENFIN, QUE la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme nette de charges peut avoir pour effet de remettre en cause l'exonération dont bénéficiaient les indemnités perçues par le salarié lors de la rupture du contrat de travail ; qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Monsieur [B] à la somme de 85.000 euros nette de charges, sans aucun égard pour les conséquences de cette condamnation sur les indemnités conventionnelles et supra-conventionnelles de licenciement déjà versées au salarié lors de la rupture du contrat, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code du travail et 80 duodecies du Code général des impôts.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail et la somme dearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 1235-3 du Code du travail et la somme dearticle L. 1233-3 du Code du travail.article L. 1235-3 du Code du travailarticle L. 1233-3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel