Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10398
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10398 F Pourvoi n° G 16-12.399 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [P] [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], agissant tant en son nom qu'en qualité d'administrateur judiciaire de la société Biopress, contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Biopress, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 4], 3°/ au Centre de gestion et d'étude-AGS de Bordeaux (CGEA), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 6], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Biopress, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [P] [H], tant en son nom qu'ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Biopress ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [P] [H], tant en son nom qu'ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [P] [H], tant en son nom qu'ès qualités et condamne celle-ci à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [P] [H] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me [H] de sa demande de mise hors de cause, d'AVOIR dit que la société Biopress n'avait pas respecté son obligation concernant le contrat de travail de Mme [D] et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et fixé les créances de la salariée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Biopress à diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la mise en cause de l'administrateur judiciaire: Attendu que selon jugement du 17 juin 2014, le plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation a été arrêté et Me [B] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan; Attendu que Me [H] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'à la date où le conseil de prud'hommes a statué, la société Biopress n'était plus en redressement judiciaire, son mandant ayant en conséquence pris fin ; Attendu que dans sa mission l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise (article L. 621-22, III du code de commerce) ; Attendu qu'en application de ces dispositions, la mise en cause de la présente procédure de Me [H] ès qualités d'administrateur de la société Biopress pour ce qui concerne les actes accomplis pendant l'exercice de son mandat, est régulière, même si ce mandat a pris fin par l'adoption d'un plan de continuation de l'entreprise; - Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu qu'il ressort des bulletins de salaire et des décomptes versés au dossier que durant la période d'arrêt de travail pour cause de maladie de Mme [D], soit entre le mois de décembre 2013 et le mois de juin 2014, la société Biopress qui l'employait n'a pas reversé en sa totalité à la salariée le montant des indemnités journalières de prévoyance et de sécurité sociale auxquelles elle avait droit; Attendu qu'au regard des décomptes et des attestations de paiement des indemnités journalières émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et- Garonne, le montant des sommes dues à ce titre s'établit à: 1 022,87 euros en février, 98,55 euros en mars, 726,34 euros en avril et 1 263,20 euros en juin, soit une somme totale de 3 110,96 euros; Attendu que la preuve est ainsi rapportée que l'employeur n'a pas respecté son obligation contractuelle de payer une fois par mois la rémunération due au salarié auxquelles sont assimilées les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance ; Que ce manquement est d'autant plus caractérisé que la société Biopress se trouvait subrogée dans les droits de l'organisme social dont elle percevait elle-même directement les indemnités du salarié absent pour la maladie; Que vainement l'employeur impute au prestataire externe en charge du traitement de la paie, une inexécution contractuelle auquel il est seul tenu; Attendu que les difficultés financières de l'entreprise ne peuvent en principe justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer le salaire à la date à laquelle il est exigible, celui-ci étant normalement tenu soit de licencier le salarié pour motif économique, soit de déclarer son état de cessation des payements; il appartient cependant au juge saisi d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail; Attendu en l'espèce, que Mme [D], avait adressé à son employeur qu'aux organes de la procédure, Me [B] et à Me [H], le 22 janvier 2014, une lettre très explicite qui n'a connu aucune suite favorable si ce n'est des mails accusant réception de sa réclamation, sans aucune mesure concrète en réponse; Que, c'est seulement le 8 juillet 2014, soit postérieurement à la saisine, le 6 mars 2014, de la juridiction prud'homale, que l'employeur s'est acquitté par virement bancaire du paiement de la somme de 3110,96 euros revenant à Mme [D] au titre des mois de janvier à juin 2014 ; Que cette somme est significative, rapportée au salaire brut mensuel de Mme [D] qui est de 1 746,37 euros; Que l'employeur ne fournit aucune explication convaincante à son manquement se contentant de soutenir qu'il est isolé, a cessé du fait de la régularisation, et ne porte que sur partie de la rémunération; Que dans ces conditions il convient de considérer que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de paiement du salaire est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, ce qu'a exactement retenu le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée; Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail : Attendu que cette résiliation produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse elle ouvre droit pour le salarié au bénéfice de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnisation du préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail ; Que Mme [D] avait plus de deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de 1l salariés ; qu'eu égard à son salaire, son ancienneté, et aux circonstances de la rupture, la somme de 11 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts a été exactement appréciée et sera confirmée ; Attendu que selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de son ancienneté. Lorsqu'il ne l'exécute pas pour une cause qui ne lui est pas imputable, il a droit à une indemnité compensatrice, respectivement à une indemnité au titre des congés payés y afférents, égale au dixième de la rémunération brute qui aurait été perçue durant cette période. Attendu qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de sa rémunération brute; Que l'article R. 1234- 2 dudit code, applicable en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, précise qu'elle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté; Attendu que par application de ces dispositions les indemnités allouées par le conseil, qui ne sont pas discutées en leur montant mais en leur principe, ont été exactement calculées et seront confirmées » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le paiement de la prévoyance et des IJSS Attendu qu'en matière de paiement du salaire, la charge de la preuve repose sur l'employeur et cela malgré la délivrance de fiches de paie ; Que l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1315. 1341 et 1347 du code civil. Attendu que dans le cadre de la subrogation, l'obligation de maintien de salaire correspond à l'obligation pour l'employeur de continuer à verser lui-même au salarié absent pour maladie ou accident son salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et cela en application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi de mensualisation du 19 janvier 1978. Que le salaire brut de madame [D] [A] était de 1.746,37 € par mois en 2013. Attendu qu'un accord étendu de la convention collective de l'industrie chimique brochure 3108, article 7 fait état en ce qui concerne l'indemnisation maladie pour les techniciens : «Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois d'indisponibilité et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive ». Attendu que l'article R.323-l1du Code de la Sécurité Sociale dispose « l'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage. La caisse primaire, de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par: elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la vapeur des avantages maintenus. » Attendu que le Conseil constate que la SAS BIOPRESS était subrogé de plein droit. Attendu que l'entreprise BIOPRESS SAS est affiliée à un contrat de prévoyance entreprise qui garantit « Pour une maladie ou un accident de la vie courante: les indemnités journalières sont versées à l'issue d'une franchise continue de 30 jours. Le salaire servant de base de calcul des cotisations: partie du salaire brut Montant maximum d'indemnisation: En aucun cas les prestations versées en application du présent régime de prévoyance ne pourront, en s'ajoutant aux prestations en espèce de même nature qui seraient servies par un autre organisme de prévoyance collective obligatoire, vous permettre de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette que vous auriez perçue si vous aviez continué à travailler. Quel est l'objet de la garantie: Compenser les pertes de salaire dues à des arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident entraînant pour vous l'incapacité temporaire complète d'exercer une quelconque activité professionnelle, dès lors que vous êtes âgé de moins de 65 ans et que vous percevez des indemnités journalière de sécurité sociale. Seules peuvent être indemnisées les périodes d'arrêts de travail donnant lieu à l'attribution d'indemnités journalières par la sécurité sociale. Quelles sont les prestations garanties: Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base d'1/90 ème du salaire de référence auquel est appliqué le taux indiqué dans le résumé des garanties, déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et/ou tout autre organisme de prévoyance complémentaire. (voir annexe 5) ». Attendu que les calculs de Madame [D] [A] ne sont pas contestés. Attendu que le Conseil constate que la société BIOPRESS a recalculé les salaires de Madame [D] [A] sur la période d'arrêt de travail, Attendu que Madame [D] [A] a reçu les sommes suivantes: 517,30 € net pour décembre; 142,78 € net pour janvier et 689,97 € net pour le mois de février soit un total de 1.350,05 € net Attendu qu'une somme de 3.110,96 € net a été payée à Madame [D] [A] en remboursement des IJSS (indemnité journalière sécurité sociale) de décembre 2013 à juin 2014. Qu'en conséquence le Conseil constate que les sommes demandées ont été réglées et que les demandes ne sont plus fondées. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur Attendu que l'article 1184 du Code Civil dispose « La condition résolutoire est sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour Je cas où J'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » Que dans un premier temps, il ne fait aucun doute que l'employeur n'a pas respecté son engagement envers Madame [D] [A] dans l'exécution du contrat de travail. Attendu que Madame [D] [A] faisait également dans ses premières demandes le paiement des IJSS et de prévoyance. En conséquence le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] [A] aux torts pour non-respect des obligations de celui-ci à la date du jugement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur induit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Que la Conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-respect de ses obligations. Attendu que l'article L.1235-3 du Code du travail dispose « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur. ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ». Que le salaire brut de Madame [D] [A] est de 1.746,37 € brut. Qu'en conséquence le Conseil condamne la société BIOPRESS au paiement de 11.000,00 € net Sur l'indemnité de préavis Attendu que l'article L.1234-1 du code du travail dispose « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession: 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Que Madame [D] [A] avait une ancienneté de plus de 6 ans. Qu'en conséquence le Conseil condamne la société BIOPRESS au paiement de 3.492,74 € brut au titre des 2 mois de préavis. Sur l'indemnité de congés payés sur préavis Attendu que l'article L.3141-22 du Code du travail dispose « Le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente: 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L3121-11 ; 3°Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II. - Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction: 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III. - Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30. » Que Madame [D] [A] avait droit à une période de préavis de 2 mois. Qu'en conséquence le Conseil condamne la société BIOPRESS à payer à Madame [D] [A] la somme de 349,27 € brut correspondant à l'indemnité de congés payés sur préavis. Sur l'indemnité de licenciement Attendu que l'article L.1234-9 « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ». Que Madame [D] [A] avait 6 années d'ancienneté dans l'entreprise. Attendu que l'article R.1234-1 « L'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. » Attendu que l'article R.1234-4 « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. » Que Madame [D] [A] avait un salaire brut moyen de 1.891,90 € mensuel. Attendu que l'article R.1234-2 « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Qu'en conséquence le Conseil condamne la société BIOPRESS au paiement de la somme de 2.270,28 € net au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité de congés payés Attendu que l'article L.3141-22 - I. « Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte: 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente" 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L.3121- 28 3° Des périodes assimilées à lin temps de travail par les articles L. 3141-4 et L.3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée de congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II- Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction: 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30 » Que les bulletins de salaire font apparaître un solde de congés payés de 20 jours. En conséquence le Conseil condamne la société BIOPRESS au paiement de 1.342,57 € brut au titre de l'indemnité de congés payés » 1/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que s'il était constant que la société Biopress n'avait pas intégralement reversé les indemnités journalières de sécurité sociale de Mme [D], pendant son arrêt maladie, la Cour d'appel a néanmoins relevé que ce manquement n'avait duré que sept mois, qu'il portait sur la somme de 3110,96 euros (soit 444 euros par mois), et qu'il avait été intégralement régularisé par la société le 8 juillet 2014, soit plus d'un an avant le jour où la cour d'appel statuait et dès avant le prononcé du jugement de première instance; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que ce seul manquement avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 2/ ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties, qu'en l'espèce, la SELARL [H] faisait valoir que de l'aveu même de Mme [D], la CPAM avait perdu son premier arrêt de travail du 2 décembre au 17 décembre 2013 de sorte que la société Biopress n'avait pas été destinataire des indemnités journalières correspondantes et que les indemnités journalières dues à la salariée pour la période du 1er janvier au 24 janvier 2014 avaient été versées directement par la CPAM à la salariée (conclusions d'appel de l'exposante p 13), ce dont il résultait que les retards de paiement n'étaient pas exclusivement imputables à l'employeur mais également à la CPAM ; qu'en jugeant d'autant plus grave le manquement reproché à l'employeur que ce dernier était subrogé dans les droits de la salariée, sans cependant répondre à ce chef précis de conclusions de nature à exclure toute gravité au manquement reproché à l'employeur en raison des erreurs commises par la CPAM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.3141-22 du Code du travail disposearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travailarticle L.1235-3 du Code du travail disposearticle L.1234-1 du code du travail disposearticle 1184 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel