Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10399
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 926 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10399 F Pourvoi n° P 15-21.002 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Société commerciale automobile (SCA), société par actions simplifiée unipersonnelle, à l'enseigne les Grands Garages Pyrénéens, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société commerciale automobile, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne société commerciale automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société commerciale automobile et condamne celle-ci à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société commerciale automobile. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [X] [J] était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la SCA société commerciale automobile à l'enseigne des grands garages pyrénéens à payer à M. [J] les sommes de 9264€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement est partagée entre les parties, mais n'incombe spécialement à aucune d'entre elles ; par ailleurs la lettre de licenciement, qui doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables, fixe les limites du litige ; il est constant que M. [J] qui plaide l'erreur s'est octroyé une remise de supplémentaire à celle de 70% déjà accordée par l'employeur sur l'achat de 4 pneumatiques, seule étant en débat le point de savoir s'il l'a fait intentionnellement par fraude et a ensuite cherché à dissimule sa manipulation ; tout d'abord l'affirmation de l'employeur selon laquelle la saisine de la remise ne pouvait s'effectuer qu'en plusieurs étapes et résultait nécessairement d'un forçage du système ou de tout autre acte volontaire n'est pas suffisamment corroborée en l'absence de toute démonstration technique par les copies d'écran, au demeurant illisibles, produites au débat et le témoignage de M. [B], supérieur du salarié et par ailleurs en conflit avec lui, à qui il a reproché de l'avoir injurié au cours du préavis ; le manque de clarté des explications du salarié au cours de l'entretien préalable, tel que relaté par le conseiller du salarié, ne suffit pas pour établir la manipulation volontaire, étant d'ailleurs relevé que les explications de l'employeur relatives à la fraude alléguée ne sont pas plus claires ; la volonté de dissimulation de la fraude prétendue ne ressort pas non plus du dossier, le salarié produisant au débat le double de la facture relative à l'opération litigieuse ; il en résulte que la thèse de l'erreur de saisie invoquée par le salarié, n'est pas renversée utilement par l'employeur ; enfin les pneus ainsi que l'avoir litigieux ont été restitués par le salarié, l'entreprise n'ayant dès lors subi un préjudice ; en conséquence de ce qui précède, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge dont la décision est infirmée de ce chef, il y a lieu de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; sur les conséquences, l'entreprise comptant au moins 11 employés, le salarié qui avait plus de deux années d'ancienneté peut prétendre à des dommages intérêts ne pouvant être inférieurs à 6 mois de salaire ; compte tenu de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté, en considération du fait que pendant le préavis il a retrouvé un emploi qui a pris fin durant la période d'essai pour des raisons indépendantes de la SCA, il lui sera alloué la somme de 9264€ en réparation du préjudice résultant de la rupture illégitime du contrat » ; 1.ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; que dans la lettre de licenciement, il était reproché au salarié d'avoir ajouté, de sa propre initiative, une réduction supplémentaire d'un montant de 170 euros et d'avoir ensuite cherché à dissimuler ses agissements fautifs ; que la cour d'appel, après avoir retenu qu'il était constant que le salarié s'était octroyé une remise supplémentaire à celle de 70% déjà accordée par l'employeur, a relevé que « la thèse de l'erreur de saisie invoquée n'était pas renversée utilement par l'employeur » ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il prouve contre les seules affirmations du salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur et a violé les articles 1315 du code civil, et L. 1235-1 du code du travail ; 2.ALORS QUE l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse que « les pneus ainsi que l'avoir litigieux ont été restitués par le salarié, l'entreprise n'ayant dès lors subi un préjudice », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu a retenir la faute lourde et debouté la SCA société commerciale automobile à l'enseigne des grands garages pyrénéens de ses autres demandes. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute lourde invoquée par l'employeur à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour les faits commis durant le préavis, suppose l'intention du salarié de nuire à l'entreprise et doit être prouvée, étant observé que dans sa lettre de rupture du préavis l'employeur ne qualifie pas la faute reprochée à M [J] ; en outre, seuls doivent être pris en compte les éléments articulés dans le courrier de rupture du préavis, de sorte qu'il convient d'ores et déjà de rejeter les témoignages de Mmes [K] et [Q], mentionnant des faits sans rapport avec ceux visés dans ce courrier ; si l'employeur indique que, dans un courrier adressé à un certain Monsieur [F], le salarié aurait allégué que son licenciement avait été prononcé à la demande de Monsieur [B] et aurait évoqué des faits de nature à porter atteinte à sa vie privée, ce courrier n'est pas produit au débat contrairement aux règles de l'article 9 du code de procédure civile qui imposent à une partie de produire les pièces dont elle fait état, alors que la main courante de Mme [N] ne saurait suppléer cette carence ; s'il est également mentionné de multiples appels reçus par M [B], à la suite d'une annonce passée par lui sur internet afin de procéder à la vente de son domicile et de son véhicule personnel, rien ne permet d'imputer ces agissements au salarié, ce dont M. [B] a convenu lui-même lors de son audition devant les policiers ; la main courante de M. [B], qui était le supérieur du salarié et en conflit avec ce dernier, n'est corroborée par aucun témoignage et ne permet donc pas de prouver les menaces et injures proférées à son encontre par le salarié ; enfin, le simple fait que le salarié ait été très énervé lorsqu'il lui a été demandé par l'employeur à la suite de son licenciement de ne plus être présent dans l'entreprise et qu'il ait précisé qu'il resterait dans les locaux pour travailler jusqu'à la fin de son préavis, tel que ressortant du témoignage succinct de M. [R], ne caractérise nullement à lui seul une intention de nuire à l'entreprise ; dès lors, aucune faute lourde commise pendant le préavis n'étant caractérisée à l'encontre du salarié, la demande de dommages intérêts de l'employeur sera rejetée » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que dans la lettre de licenciement, l'employeur indique ; ‘ le préavis de licenciement d'une durée de 2 mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons de toute activité professionnelle pendant votre préavis. Votre rémunération continuera à vous être versée, pendant cette période, aux échéances habituelles ' ; que, donc, le salarié était dispensé d'effectuer son préavis de deux mois, mais son salaire devait lui être versé pendant cette période ; que pendant ce préavis, M. [J] a menacé plusieurs de ses collègues qui ont été contraints de s'adresser aux services ou de gendarmerie ; il a, également, tenu des propos injurieux et diffamatoires toujours à l'encontre de ces mêmes collègues, faits confirmés par les attestations versées aux débats ; que, au vu de la situation, la SAS Les Grands Garages Pyrénéens estimait que les faits pouvaient être considérés comme constitutifs d'une faute lourde et ceux-ci étant commis durant la période de préavis c'est-à-dire durant le contrat de travail, le licenciement pour cause réelle et sérieuse devait être transformé en licencient pour faute lourde ; que l'employeur, sans mettre en place les procédures habituelles et réglementaires en la matière, ne payait pas le solde du préavis (un mois) ; que dans son courrier du 2 mai 2001, l'employeur écrit : ‘ nous vous notifions par la présente la rupture de votre préavis de licenciement au motif suivant ( ) dès la réception de la présente, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte et votre attestation pôle emploi' ; qu'il convient d'observer que, dans ce courrier, l'employeur ne fait que rapporter les plaintes déposées à la gendarmerie par les collègues de M. [J] ; que, à l'audience, sur interrogation du conseil, la SAS Grands Garage Pyrénéens indique : ‘ pour ma part je l'analyse en faute lourde, même si cela n'a pas été noté dans la lettre de rupture de préavis' ; que bien que l'employeur démontre la réalité des menaces, insultes, etc proférées par M.[J], confirmées par les diverses plaintes et attestations des salariés, le conseil ne peut valider ce licenciement pour faute lourde' » ; 1.ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, l'employeur se fondait sur une des propres pièces du salarié (pièce d'appel du salarié n°38) pour établir son intention de nuire (V. conclusions SCA p.3§8 et p.11§2al.7) ; qu'en affirmant que cette pièce, i.e. une lettre adressée par M. [J] à M. [F] le 31 mars 2011, n'était pas produite aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce courrier qui figurait au bordereau du salarié et était expressément exploitée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2.ALORS QUE s'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, cette preuve peut résulter des propres pièces de l'adversaire ; qu'en l'espèce, l'employeur se fondait sur une des pièces produites par le salarié (pièce d'appel du salarié n°38) pour établir son intention de nuire (v. conclusions de la SCA p.3§8 et p.11§2 al. 7) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir lui-même produit ce courrier aux débats « contrairement aux règles de l'article 9 du code de procédure civile qui imposent à une partie de produire les pièces dont elle fait état », la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel