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Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10400
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10400 F Pourvoi n° D 16-10.532 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'EPIC OPH communautaire de Plaine commune, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'EPIC OPH communautaire de Plaine commune ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [E] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reçu la fin de non-recevoir soulevée par l'OPH Plaine Commune Habitat, déclaré le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande de M. [E] et renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE Sur le contexte M. [E] a été engagé par l'OPHLM de la ville de Saint Denis en qualité d'agent de service le 1er février 1979 puis à la suite des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 un contrat de travail écrit a été conclu entre les parties avec reprise de l'ancienneté ; que ce contrat stipule : - une rémunération par référence à un indice majoré de la fonction publique, - des primes et indemnités versées aux « agents de la fonction territoriale », - une affiliation au régime général de la sécurité sociale applicable au secteur privé et au régime de retraite complémentaires de l'IRCANTEC pour les agents non titulaires ; qu'il comprend d'autres références à la qualité d'agent non titulaire (articles 8, 8-B, 8-C, 10) et énonce que certains agents non titulaires bénéficient des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la fonction publique territoriale ; que par décision en date du 16 juillet 1991, le président de l'OPHLM a nommé M. [E], agent d'entretien contractuel à compter du 1er août 1991, sa rémunération étant fixée en fonction d'un indice ; que par décret en date du 22 février 2005, un Office Public d'Aménagement et de Construction de Plaine Commune a été créé, cet OPAC étant un établissement public local à caractère industriel et commercial ; que M. [E] a été intégré au sein de cet OPAC Communautaire Plaine Commune Habitat à compter du 1er octobre 2005 en qualité d'agent territorial non titulaire par décision de la directrice générale de Plaine Commune Habitat en date du 12 décembre 2005, son grade étant « agent des services techniques NT, échelon 4 » ; que par ordonnance en date du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, les OPHLM et les OPAC ont été transférés de plein droit en des OPH ayant la nature d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial ; que Sur la qualité d'agent public non contractuel l'issue du litige dépend du statut d'emploi de M. [E] ; que l'OPH Communautaire de Plaine Commune considère qu'il a la qualité d'un agent public non contractuel de sorte que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; que M. [E] considère au contraire qu'il a la qualité d'un salarié de droit privé de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent ; que l'OPH Communautaire de Plaine Commune (OPH) fait valoir que : - la relation de travail entre un EPIC et ses employés est régie par le droit du travail sauf pour ce qui concerne le personnel de direction et le comptable, - cependant, en cas de transformation d'un EPA en EPIC, un droit d'option est ouvert aux employés déjà en poste qui peuvent opter soit pour conserver leur situation initiale c'est-à-dire leur statut d'agent public soit signer un contrat de droit privé ou la loi peut prévoir le maintien du statut d'agent de droit public ; - en l'espèce, au moment de la transformation de l'EPA en EPIC un droit d'option a été ouvert pour les agents non titulaires de droit public ; - M. [E], contractuel de droit public, n'a pas demandé à bénéficier du régime de droit privé de sorte que le litige doit être soumis à une juridiction administrative ; qu'en réponse, M. [E] soutient que : - il n'était pas fonctionnaire public territorial, - étant de nationalité sénégalaise, il ne pouvait pas bénéficier de ce statut et ne pouvait être engagé que comme contractuel, - ses bulletins de salaire mentionnent que les cotisations retraite étaient versées à l'IRCANTEC qui est le régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat, - le contrat originel encadre la relation de travail, - le salarié d'un EPIC est un salarié de droit privé, - il doit donc bénéficier du régime juridique des personnels de l'OPAC et le conseil de prud'hommes est compétent ; que dès lors, il convient en premier lieu de s'interroger sur le statut d'emploi de M. [E] avant la transformation de l'EPA en EPIC puis d'examiner les conséquences de cette transformation sur la nature de la relation contractuelle ; que Sur le statut d'emploi de M. [E] au sein de l'OPHLM d'une part, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un établissement public gérant un service public administratif, sont des agents contractuels de droit public ; qu'en l'espèce, il n'y a pas de dispositions législatives contraires et M. [E] était bien un agent contractuel comme le révèlent son contrat de travail et les décisions administratives ci-dessus analysées ; que d'autre part, ces documents mentionnent que la relation de travail est régie par les règles applicables aux agents de la fonction publique territoriale comme précédemment relevé, s'agissant particulièrement des indices d'emploi ; qu'enfin, l'IRCANTEC est la caisse de retraite complémentaire des agents non contractuels de droit public et le fait que M. [E] soit de nationalité sénégalaise est inopérant pour l'issue du litige, celle-ci dépendant de la nature juridique de son employeur et de son statut d'emploi ; que dès lors, la cour retient que M. [E] avait le statut d'un agent contractuel de droit public au sein de l'OPHLM avant sa transformation en OPAC lui conférant la nature d'un EPIC ; que Sur les conséquences sur le statut d'emploi de M. [E] de la transformation de l'EPA en un EPIC il résulte de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les agents contractuels continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales ou réglementaires au moment de cette transformation ; que cependant, les agents peuvent opter pour un statut de droit privé ; qu'il est constant que M. [E] ne l'a pas fait ; que dès lors, au moment de la transformation de l'OPHLM (EPA) en OPAC (EPIC), M. [E] a conservé la qualité d'agent contractuel de droit public ; que la transformation de l'OPAC en un Office Public de l'Habitat (OPH) ayant également la nature d'un EPIC n'a pas d'incidence, M. [E] ayant conservé son statut d'agent contractuel de droit public en 2007 comme le démontre les décisions administratives concernant son emploi et l'article 9 de l'ordonnance du 1er février 2009 disposant également un droit d'option non utilisé par M. [E] ; que cette analyse est corroborée par l'article 48 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat qui rappelle que les agents non titulaires de droit public recrutés par les OPHLM avant leur transformation en OPAC ou en OPH peuvent opter pour un statut d'emploi de droit privé ; qu'à défaut d'avoir demandé à changer de statut, M. [E] est un agent contractuel de droit public ; que dès lors, le litige l'opposant à son employeur relève de la compétence de la juridiction administrative ; que la décision des premiers juges sera donc infirmée en ce qu'ils ont considéré le conseil de prud'hommes compétent ; ALORS QUE les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée peuvent demander, à tout moment, à être soumis au règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat ; qu'en retenant, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de M. [E], que ce dernier, qui avait la qualité d'un agent contractuel de droit public au sein de l'OPHLM avant sa transformation en OPAC puis en OPH, bénéficiait d'un droit d'option qu'il n'avait pas exercé, sans rechercher si l'exposant avait effectivement été informé des conditions d'exercice de son droit d'option, qui pouvait être exercé à tout moment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9, III, de l'ordonnance du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel