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Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10401
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10401 F Pourvoi n° W 16-13.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [W], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [D] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [W] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau, d'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de la salariée, de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail 'La faute grave, dont la charge repose sur l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Pour s'exonérer de toute responsabilité, Mme [W] met en exergue l'inspection de la DGCCRF, le procès-verbal qui a été dressé le 11 mai 2010, ainsi que la mesure de composition pénale qui en a suivi et conduit à la condamnation de l'employeur (amende) ; elle y ajoute qu'il était de pratique au sein de l'officine de proposer les produits y visés en vente libre. Il se vérifie toutefois des éléments du dossier que le procès-verbal de la DGCCRF ne vise qu'un seul produit, à savoir le 'Ventipulmin' qui est un produit vétérinaire, normalement à l'usage des chevaux. Il est pareillement établi de cette même pièce, ainsi que des listes de vente versées aux débats après avoir fait l'objet d'une communication régulière, que si d'autres personnes officiant au sein de la pharmacie ont bien vendu du 'Ventipulmin' sans que l'acheteur ait justifié d'une ordonnance vétérinaire, Mme [W], dont l'identifiant de caisse est V 8, est la seule à l'avoir fait au bénéfice d'un acheteur ne possédant ni centre équestre, ni équidé et représenté par un seul et même individu qu'elle a toujours seule servie dont elle ne conteste ni qu'elle le connaissait, ni qu'elle n'ignorait pas qu'il n'avait pas de chevaux, mais qu'en revanche il pratiquait le culturisme et à qui elle a vendu 5 kg de ce produit, qui est distribué par boites de 500 gr, dont 4 Kg pour la seule année 2007. A ce simple constat résultant d'éléments matériels du dossier, il convient d'ajouter que dans la lettre de licenciement, pour l'essentiel reproduite supra dans l'exposé du litige, il est clairement fait état de ce que les investigations internes découlant de l'inspection précitée ont révélé à l'employeur la délivrance anormale par Mme [W] d'autres produits pharmaceutiques et notamment de 'l'Androtardyl' et du 'Biodyl' susceptibles d'un usage détourné et qui ont été remis sans que l'acheteur, dont il est apparu qu'il n'était autre que celui qui avait déjà bénéficié par la salariée de la délivrance de 'Ventipulmin' dans des conditions non conformes, ait justifié de l'ordonnance médicale obligatoire. La nécessité de la justification de la remise d'une ordonnance médicale pour la délivrance des produits sus-mentionnés est prouvée par l'employeur par la communication de sa pièce n°7 constitué d'un extrait du 'VIDAL'. La réalité de ces délivrances non conformes est également matériellement établie par la pièce n°5 qui justifie qu'au cours du mois d'avril 2008 Mme [W] a vendu à cet individu 16 boites 'd'Androtardyl' ainsi réparties : 8 boites la journée du 02 avril, 3 boites la journée du 16 avril et 5 boites la journée du 17 avril (pièce n°5), le tout sans qu'il ait été justifié de la remise d'une ordonnance médicale obligatoire et dont la production lorsqu'elle est normalement opérée par l'acheteur se traduit sur le justificatif de vente qui comporte l'identifiant du vendeur, par la mention 'délégations' laquelle ne figure pas sur les justificatifs comportant l'identifiant V8 de Mme [W]. En versant aux débats la pièce n°12, représentée par des copies d'écran du logiciel de gestion et d'enregistrement des ventes, l'employeur établit pareillement que le vendeur est automatiquement alerté sur la nature du produit délivré en ce qu'après l'avoir frappé, le code '1" apparaît à l'écran s'il y a nécessité de justifier d'une ordonnance médicale en sorte que la salariée ne peut soutenir avoir éventuellement été prise en défaut. Au-delà du fait que le dysfonctionnement de la pharmacie [D], sanctionné par l'inspection de la DGCCRF a porté sur un unique produit vétérinaire qui n'aurait pas du être mis en vente en libre service, Mme [W] peut d'autant moins se prévaloir du comportement de l'employeur, voire d'un usage ou pratique de l'officine sur la délivrance de médicaments, qu'il est justifié que le logiciel de gestion de l'officine alertait les vendeurs et les obligeait au respect d'une procédure établie, sauf à la détourner volontairement. En tout état de cause que l'inspection de la DGCCRF ait mis en exergue un dysfonctionnement, ne retire rien à la réalité des fautes commises par Mme [W], dont la gravité ne doit pas se mesurer à l'aune des manquements commis par d'autres intervenants, mais à celle des obligations que la salariée bénéficiant de plus de 7 ans d'ancienneté ne pouvait ignorer et de son comportement qui non seulement s'est étalé sur plusieurs années mais surtout qu'il a été coutumier au bénéfice d'une seule et même personne, notamment par la délivrance à celle-ci de produits pharmaceutiques à usage humain, lesquels contrairement au 'Ventipulmin' n'étaient pas en libre service, et dont la délivrance était rigoureusement conditionnée par la production d'une ordonnance médicale ce dont la salariée ne pouvait ignorer la réalité du fait des protocoles de délivrance mis en place au sein de l'officine et tenant à son logiciel de gestion. En conséquence de ce qui précède et de la gravité des fautes commises par la salariée rendant impossible son maintient au sein de l'entreprise compte tenu des conséquences qu'elles étaient susceptibles d'entraîner pour l'employeur dont la responsabilité pénale pouvait être engagée, la Cour infirmera le jugement déféré, dira fondé le licenciement prononcé pour faute grave et déboutera Mme [W] de l'intégralité de ses demandes » ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, en retenant que la salariée avait été la seule à avoir vendu du Ventipulmin à un acheteur ne possédant ni centre équestre ni équidé, sans identifier cet acheteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni du procès-verbal de la DGCCRF ni des listes de vente que M. [Y] (identifié par l'employeur comme l'acheteur n'ayant ni équidé ni centre équestre) avait été seulement servi par la salariée et ne possédait pas de centre équestre ni d'équidé ; qu'il résultait en effet du procès-verbal de la DGCCRF que « 5°) (DOSSIER K) Comme le précédent, il comporte des états statistiques pour l'année 2007 mais aussi des récapitulatifs crédits clients. Dans ces documents un nom de client apparaît à 5 reprises. Il s'agit d'un certain [Y] dont le prénom [F] est cité une fois. Il est servi à 4 reprises par le vendeur n°8 » (p.10) ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces documents que M. [Y] avait seulement été servi par la salariée et ne possédait pas de centre équestre ni d'équidé la cour d'appel a dénaturé ces documents et a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en retenant que la salariée ne contestait pas connaître l'acheteur ne possédant ni centre équestre ni équidé ni qu'elle n'ignorait pas qu'il n'avait pas de chevaux mais qu'il pratiquait du culturisme, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la pièce n°5 visée par les juges ne permettait pas d'identifier les produits vendus ; qu'en affirmant que la pièce n°5 justifiait qu'au cours d'avril 2008, la salariée avait vendu à l'acheteur ne possédant ni centre équestre ni équidé 16 boites d'androtardyl, sans qu'il ait justifié de la remise d'une ordonnance médicale obligatoire, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, et a méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir et offrait de prouver que son employeur ne souhaitait pas assumer la responsabilité totale des fautes relatives à la vente de médicaments sans ordonnance, qu'il avait préféré l'imputer à sa salariée, et que pendant l'entretien préalable au licenciement de la salariée, il avait reconnu que la pratique reprochée à cette dernière était courante dans l'entreprise (conclusions d'appel de l'exposante p.10 in fine et p. 11 et compte-rendu de l'entretien préalable du 9 novembre 2009) ; qu'en disant le licenciement pour faute grave de la salariée justifié sans à aucun moment répondre au moyen soulevé par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS en tout état de cause QU'il ne peut être reproché à faute au salarié d'avoir vendu des produits nécessitant une ordonnance, sans prescription, dès lors que l'employeur a mis à la libre disposition des clients ces produits et a effectué lui-même de telles ventes, une telle attitude étant de nature à représenter aux yeux du salarié une tolérance excusant son comportement ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur et d'autres salariés vendaient des produits nécessitant une prescription sans que l'acheteur n'ait justifié d'une ordonnance et que ces produits étaient en vente libre ; qu'en jugeant néanmoins que ce dysfonctionnement sanctionné par l'inspection de la DGCCRF dès lors qu'il portait sur un unique produit vétérinaire, n'exonérait pas la salariée, qui exerçait des fonctions de vendeuse et d'aide préparatrice, de sa faute consistant à avoir délivré sans ordonnance, outre le produit vétérinaire litigieux, des médicaments à usage humain, qui n'étaient pas en libre service, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 7°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui empêche la poursuite du contrat de travail, le pharmacien qui, lors de l'entretien préalable, propose à la salariée à qui il reproche des faits qu'il reconnaît avoir lui-même commis, un poste dans une autre pharmacie à seule fin d'éviter, en cas de nouveau contrôle par la DGCCRF de la pharmacie où elle travaillait, qu'elle soit vue derrière le comptoir de celle-ci, ne peut ensuite légitimement la licencier pour faute grave ; qu'en l'espèce, la salariée faisait expressément valoir que l'employeur ne pouvait invoquer une faute grave dès lors que dans le cadre de l'entretien préalable, dont le compte-rendu était produit aux débats (pièce d'appel n° 4 et production n° 8), le conseiller de la salariée avait relevé que l'employeur « convient qu'il se délivre des médicaments sans ordonnance aux clients connus », qu'il « reconnaît toutes les qualités de madame [W] et estime que ses qualités rendent le licenciement très difficile, mais qu'en cas de nouveaux contrôles, il ne faudrait pas que l'on trouve madame [W] derrière le comptoir » et qu'à la fin de l'entretien préalable, l'employeur avait « proposé à madame [W] de lui trouver une place dans une autre pharmacie. Une proposition concrète à [Localité 1] lui est faite » (v. concl. p.10 et 11) ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les déclarations de l'employeur lors de l'entretien préalable proposant à la salariée de continuer à occuper son emploi, ne s'opposait pas à ce qu'il puisse la licencier pour faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel