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Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10403
- Date
- 20 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10403 F Pourvoi n° U 15-23.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [P] [M], domiciliée chez M. et Mme [O], [Adresse 1], 2°/ le syndicat UD CFDT 95, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à l'association Vivre parmi les autres, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M] et du syndicat UD CFDT 95, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Vivre parmi les autres ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] et le syndicat UD CFDT 95 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M] et le syndicat UD CFDT 95. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la salariée tendant à voir juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral, que son licenciement était nul, obtenir le paiement de rappels de salaire et les congés payés afférents, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts, et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE l'association Vivre Parmi Les Autres 95 conclut à la réformation de la décision qui a retenu la nullité du licenciement intervenu au motif que la dégradation de l'état de santé de [P] [M] est due au harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; que la salariée conclut à la confirmation de la décision qui a prononcé la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral subi érigé en mode de fonctionnement de la relation contractuelle ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que [P] [M] soutient que : - dès l'arrivée en mars 2007 de la nouvelle directrice de l'association, madame [Z] [D], les relations de travail ont changé ; - elle a dénoncé avec un autre collègue l'autoritarisme de la direction et a eu pour réponse une lettre de mise en garde en date du 16 mars 2007 ; - le 5 mai 2007, elle est mise à pied pour trois jours - sa désignation en qualité de déléguée syndicale a été contestée à tort - le 28 juin 2007, elle est licenciée pour faute lourde ; - elle a été en arrêt maladie pour état dépressif du 18 mai 2007 au 15 janvier 2009 - lors de son retour en janvier 2009, elle ne retrouve pas son poste qui n'a pas, contrairement à ce que conclut l'association, été supprimé ; - elle n'a pas été spontanément réintégrée et a dû saisir le conseil de prud'hommes ; - le poste proposé ne correspondait pas à son emploi de coordinatrice et entraînait une baisse importante de sa rémunération - l'association ne lui a proposé aucun poste équivalent à celui occupé précédemment ce qui a conduit l'inspection du travail à refuser l'autorisation de licenciement demandée - l'employeur a continué à faire pression sur elle de telle sorte qu'elle a été à nouveau en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif réactionnel du 1er juillet au 31 août 2009 - à son retour, l'association a continué son entreprise de déstabilisation et le 18 décembre 2009 lui a adressé un avertissement contesté par ses soins - en définitive, elle a été licenciée pour inaptitude ; que les faits ainsi établis par [P] [M], pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à l'association Vivre Parmi Les Autres 95 de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'association Vivre Parmi Les Autres 95 soutient que la salariée confond harcèlement moral et pouvoir de direction, de contrôle et de gestion de l'employeur qui doit prendre des mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement du service et s'assurer de l'exécution loyale du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme [M] a gravement manqué à cette obligation et a rejeté d'emblée toute autorité hiérarchique de la part de Mme [D], nouvelle directrice de l'association ; que plusieurs salariés ont témoigné des méthodes de travail contestables de la salariée et des conséquences de celles ci sur les jeunes ; que madame [M] a dû être sanctionnée à plusieurs reprises eu égard à ce comportement, étant observé qu'elle présentait un état de santé fragile avant même l'arrivée de la nouvelle directrice ; que la procédure de licenciement pour inaptitude engagée était donc bien fondée ; Et AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que : - l'état de santé de [P] [M] s'est dégradé avant même l'arrivée de Mme [Z] [D] nouvelle directrice, le médecin du travail la déclarant apte avec restriction (pas de travail de nuit) dès le 2 mars 2007 - dès 2006, le comportement de la salariée a posé problème ainsi qu'en témoigne la pièce 48 versée par ses soins intitulée "Texto" en date du 14 septembre 2006 - le 8 mars 2007, quelques jours après l'arrivée de Mme [D], elle lui a adressé un courrier écrit en commun avec M. [Q] [P], dans lequel ils écrivent notamment " Votre positionnement n'est pas acceptable ", " Dans ces conditions et compte tenu des éléments énoncés ci dessus, il nous paraît actuellement difficile de pouvoir collaborer de quelque façon que ce soit, à moins que vous teniez compte de ces premières remarques, qui, nous l'espérons, seront les dernières. " - les échanges de courriers entre les parties immédiatement postérieurs ou de notes intitulées " notes de travail " sont dans le même ton : plusieurs collègues font état de difficultés relationnelles et professionnelles avec [P] [M] dont notamment : - le 21 mars 2007, un éducateur, [K] [K], écrit à la directrice pour dénoncer le comportement de la salariée en ces termes : "Il me semble important de dévoiler, cependant, une inquiétude quant à la sensation d'omnipotence que je ressents dans les pratiques de madame [M] qui gère et contrôle tout d'une façon arbitraire ne laissant aucune place à l'initiative personnelle tant au sein l'équipe éducative qu'avec les usagers. En effet, je ne peux m'empêcher de me questionner sur certains agissements énoncés soit pour mes collègues soit par certains usagers. ... Je trouve choquant également d'assoir son pouvoir et son emprise sur les usagers par le biais de l'humiliation... En effet, mme [M] ne se remet pas en question au sein de l'équipe et crée des dysfonctionnements important. Mme [M] prend toute initiative comme une atteinte a son pouvoir qu'elle s'octroie sans pour autant que cela fasse partie de ces prérogatives ... ; - le 3 avril 2007, une autre collègue, [S] [X], envoie une note à la direction pour dénoncer le manque de professionnalisme de la coordinatrice d'Etap Appart, à savoir, madame [M] ; dans cet écrit, sont notamment mentionnés : ° un travail d'équipe inexistant, ° un affectif qui la submerge avec une recherche de l'exclusivité affective sans barrière entre vie privée et vie professionnelle, 0 un recours à la répression au détriment de l'éducation, 0 un manque d'écoute, 0 une ignorance du respect de l'autre, 0 une absence d'éducation à l'autonomie des jeunes ; elle conclut cette note en disant que madame [M] lui a fait vivre une situation de harcèlement et que celle ci discrédite l'équipe pour mieux exercer son pouvoir sur les jeunes et chercher l'exclusivité affective ; que l'ensemble de ces éléments établit d'une part que les difficultés de [P] [M] sont antérieures à l'arrivée de madame [Z] [D] et de l'autre que les sanctions prises à son encontre sont fondées et justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, une salariée ne pouvant s'adresser en ces termes à son supérieur hiérarchique et devant, du fait de la fragilité psychologique des jeunes dont l'association a la charge, garder un contrôle d'elle-même et un recul suffisant dans ses relations avec les pensionnaires ainsi que créer et maintenir un climat d'écoute et d'échange avec l'équipe eu égard à ses fonctions de coordinatrice ; que par ailleurs, la contestation de sa désignation en qualité de représentant syndical n'est pas davantage constitutive de harcèlement, l'association ne faisant qu'exercer un droit d'agir en justice dont l'abus n'est pas établi eu égard à la concomitance de la date de cette désignation et des circonstances rappelées ci-dessus de l'exécution du contrat du travail de l'intéressée ; qu'enfin, si l'association a fait montre de mauvaise volonté pour la réintégration de la salariée après l'annulation de son licenciement faute d'avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail, force est de constater que madame [M] ne sollicite aucun dommage et intérêt de ce chef mais invoque un processus de harcèlement non établi en l'espèce eu égard aux difficultés rencontrées antérieurement à ce licenciement annulé, difficultés qui ont perduré lors de la reprise du travail ainsi qu'en font foi les pièces versées aux débats ; en conséquence la décision disant nul le licenciement pour harcèlement sera infirmée, les éléments développés ci-dessus pris dans leur ensemble ne permettant pas de faire un lien entre les conditions de travail de l'intéressée et la dégradation de sa santé psychique ; la présente décision infirmative constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement ; que la demande en condamnation de [P] [M] à payer ces sommes est sans objet ; ALORS EN PREMIER LIEU QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver, au vu de ces éléments, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE 1°) la cour d'appel, après avoir énoncé que les faits établis par [P] [M], pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, a rejeté ses demandes tendant à voir juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral à compter de l'année 2007, en retenant que la salariée avait déjà été confrontée antérieurement à des problèmes de santé et que, dès 2006, son comportement avait posé problème ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour renverser la présomption d'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail ; QUE 2°) la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait fait l'objet d'une mise en garde en mars 2007, de plusieurs sanctions disciplinaires en mai 2007 et en décembre 2008 et d'un licenciement pour faute lourde en juin 2007 qui a été annulé par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes, et que les faits, pris en leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, a rejeté ses demandes tendant à voir juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral en affirmant que les sanctions étaient fondées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer précisément en quoi il était établi par l'employeur que chacune des sanctions – y compris le licenciement pour faute lourde - n'était pas constitutive d'un harcèlement et que chacune de ces sanctions était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail ; QUE 3°) la cour d'appel, après avoir retenu, d'une part, que Mme [M] soutenait que « lors de son retour en janvier 2009, elle ne retrouve pas son poste qui n'a pas, contrairement à ce que conclut l'association, été supprimé ; elle n'a pas été spontanément réintégrée et a dû saisir le conseil de prud'hommes ; le poste proposé ne correspondait pas à son emploi de coordinatrice et entraînait une baisse importante de sa rémunération ; l'association ne lui a proposé aucun poste équivalent à celui occupé précédemment ce qui a conduit l'inspection du travail à refuser l'autorisation de licenciement demandée ; l'employeur a continué à faire pression sur elle de telle sorte qu'elle a été à nouveau en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif réactionnel du 1er juillet au 31 août 2009 ; à son retour, l'association a continué son entreprise de déstabilisation et le 18 décembre 2009 lui a adressé un avertissement contesté par ses soins ; en définitive, elle a été licenciée pour inaptitude », d'autre part que « l'association a fait montre de mauvaise volonté pour la réintégration de la salariée après l'annulation de son licenciement faute d'avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail » et que les faits, pris en leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, a rejeté les demandes de la salariée tendant à voir juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral en retenant qu'elle « invoque un processus de harcèlement non établi en l'espèce eu égard aux difficultés rencontrées antérieurement à ce licenciement annulé, difficultés qui ont perduré lors de la reprise du travail ainsi qu'en font foi les pièces versées aux débats » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer précisément en quoi il était établi par l'employeur que chaque événement et chacune des mesures constatés n'était pas constitutif d'un harcèlement et que chacun d'entre eux était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail ; ET ALORS EN SECOND LIEU QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, les juges ne peuvent rejeter sa demande au motif de l'absence de preuve de relation entre ses conditions de travail et son état de santé ; qu'il leur appartient seulement de rechercher si les faits retenus sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à la santé physique ou morale du salarié ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits, pris en leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en retenant que « les éléments développés ci dessus pris dans leur ensemble ne permettant pas de faire un lien entre les conditions de travail de l'intéressée et la dégradation de sa santé psychique » ; qu'en rejetant la demande au motif d'une absence de preuve du lien entre les conditions de travail de la salariée et la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir juger qu'elle avait été victime de discrimination syndicale, obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE [P] [M] et l'UD CFDT 95 soutiennent que le traitement dont la salariée a été l'objet ainsi que le refus de l'association Vivre Parmi Les Autres 95 d'appliquer les décisions de justice sont en relation avec son engagement syndical ; mais considérant qu'il résulte des développements ci dessus que le licenciement intervenu a été prononcé sans considération de son appartenance syndicale et que les difficultés liées à sa réintégration sont dues aux difficultés liées à l'exécution du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette d'établir une relation avec cet engagement ; que [P] [M] et l'UD CFDT 95 seront déboutées de leur demande de ce chef ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article L. 2141-5 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en vertu de l'article L. 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions sur la discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en vertu de l'article L. 2141-8 du Code du travail, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public ; toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, la salariée a été titulaire d'un mandat en qualité de déléguée syndicale et son licenciement a été refusé par l'inspection du travail le 6 juillet 2009 ; ce mandat a expiré et la salariée ne bénéficiait plus d'aucune protection à ce titre lors du licenciement prononcé en décembre 2010 ; qu'en tout état de cause, la salariée n'apporte aucun élément laissant supposer une discrimination directe ou indirecte liée à son appartenance syndicale ; ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel, après avoir retenu d'une part que Mme [M] soutenait notamment « que dès l'arrivée en mars 2007 de la nouvelle directrice de l'association, Mme [Z] [D], les relations de travail ont changé ; elle a dénoncé avec un autre collègue l'autoritarisme de la direction et a eu pour réponse une lettre de mise en garde en date du 16 mars 2007 ; le 5 mai 2007, elle est mise à pied pour trois jours ; sa désignation en qualité de déléguée syndicale a été contestée à tort ; le 28 juin 2007, elle est licenciée pour faute lourde ; elle a été en arrêt maladie pour état dépressif du 18 mai 2007 au 15 janvier 2009 ; lors de son retour en janvier 2009, elle ne retrouve pas son poste qui n'a pas, contrairement à ce que conclut l'association, été supprimé ; elle n'a pas été spontanément réintégrée et a dû saisir le conseil de prud'hommes ; le poste proposé ne correspondait pas à son emploi de coordinatrice et entraînait une baisse importante de sa rémunération ; l'association ne lui a proposé aucun poste équivalent à celui occupé précédemment ce qui a conduit l'inspection du travail à refuser l'autorisation de licenciement demandée ; l'employeur a continué à faire pression sur elle de telle sorte qu'elle a été à nouveau en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif réactionnel du 1er juillet au 31 août 2009 ; à son retour, l'association a continué son entreprise de déstabilisation et le 18 décembre 2009 lui a adressé un avertissement contesté par ses soins ; en définitive, elle a été licenciée pour inaptitude », et d'autre part que « l'association a fait montre de mauvaise volonté pour la réintégration de la salariée après l'annulation de son licenciement faute d'avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail », a rejeté les demandes de la salariée tendant à voir juger qu'elle avait été victime de discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que chacun des évènements et mesures constatés était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; Et ALORS QUE la cour d'appel, après avoir constaté de nombreux évènements et mesures laissant supposer l'existence d'une discrimination, a affirmé, en faisant référence aux motifs de l'arrêt portant sur la demande de la salariée relative au harcèlement, « qu'il résulte des développements ci dessus que le licenciement intervenu a été prononcé sans considération de son appartenance syndicale et que les difficultés liées à sa réintégration sont dues aux difficultés liées à l'exécution du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette d'établir une relation avec cet engagement » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer précisément en quoi il était établi par l'employeur que chaque événement et chacune des mesures constatés n'était pas constitutif d'une discrimination et que chacun d'entre eux était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE la cour d'appel, examinant la demande de la salariée concernant le harcèlement moral, a retenu que « si l'association a fait montre de mauvaise volonté pour la réintégration de la salariée après l'annulation de son licenciement faute d'avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail, force est de constater que madame [M] ne sollicite aucun dommage et intérêt de ce chef » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la salariée sollicitait le paiement de dommages et intérêts en se prévalant notamment de ce comportement de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du syndicat UD CFDT 95 tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE [P] [M] et l'UD CFDT 95 soutiennent que le traitement dont la salariée a été l'objet ainsi que le refus de l'association Vivre Parmi Les Autres 95 d'appliquer les décisions de justice sont en relation avec son engagement syndical ; mais considérant qu'il résulte des développements ci dessus que le licenciement intervenu a été prononcé sans considération de son appartenance syndicale et que les difficultés liées à sa réintégration sont dues aux difficultés liées à l'exécution du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette d'établir une relation avec cet engagement ; que [P] [M] et l'UD CFDT 95 seront déboutées de leur demande de ce chef ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, aucune discrimination syndicale n'a été établie par la salariée et les faits conduisant à la nullité de son licenciement reposent sur des considérations purement personnelles liées au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que par conséquent, le syndicat doit être débouté de ses demandes ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen de cassation relatif à la discrimination subie par la salariée emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au syndicat et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1134-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2141-8 du Code du travailarticle L. 2132-3 du Code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article L. 2141-5 du Code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel