Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10405
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° K 15-24.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement non causé AUX MOTIFS propres QUE La lettre de licenciement, qui doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, fixe les limites du litige opposant les parties. En l'espèce la lettre de licenciement a énoncé plusieurs griefs, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes reprochant à M [G], de manière détaillée et en citant le nom de certains des clients concernés :-une attitude désobligeante et irrespectueuse et des relations tendues avec les clients,- de mauvais conseils de placement voire une absence de conseil et une vente forcée, -le non-respect des règles boursières et bancaires et/ou un défaut de conseil sur les risques de placement, - un manque de management. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a considéré que l'accumulation de faits fautifs, dont les derniers avaient été constatés en février et mars 2012, caractérisaient un comportement chronique et inacceptable, car dégradant fortement l'image de la Caisse d'épargne tout en lui causant un préjudice financier estimé en l'état à 48 000 euros, et en lui faisant également subir des risques de contentieux, compte tenu des manquements commis, et de clôtures de comptes, en raison de l'insatisfaction de la clientèle. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans 1'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de1'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée. La cour relève que la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, qui sollicite la confirmation de la décision déférée, admet que le licenciement est fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse fautive. M. [G] argue vainement de la prescription des faits résultant de l'article L 1332-4 du code du travail dès lors que les incidents visant les clients M. [M], Mme [X], M. et Mme [T], M. et Mme [O], Mme [U] et M. [V] sont survenus dans un délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 4 mars 2012 ou ont été découverts par l'employeur dans ce délai. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes pouvait ainsi se prévaloir de ces faits, sous réserve de leur caractère avéré, pour envisager le licenciement de M. [G] et s'appuyer également sur des faits antérieurs, même prescrits, pour conforter le grief de comportement chronique du salarié, s'il était déjà caractérisé par les faits non prescrits. Les incidents signalés par 1'ensemble des clients ayant écrit à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes concernent les interventions de M. [G], d'une part, à 1'agence de [Localité 1], soit lorsqu'il en était responsable, entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2008, soit ultérieurement, lorsqu'il assurait les remplacements de Mme [Y], qui lui a succédé à ce poste, et, d'autre part, à l'agence de [Localité 2], dont il est devenu le directeur le 1" janvier 2009. Ainsi M. [G] souligne vainement qu'il n'était pas le gestionnaire des comptes clients concernés, dès lors qu'il admet être intervenu au moins deux heures par semaine dans l'agence de [Localité 1], distante de 20 ans de celle de [Localité 2]. Par ailleurs si M. [R], ancien supérieur hiérarchique de M. [G], et ayant cessé son emploi à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes en juin 2010, donc bien antérieurement aux faits de février et mars 2012, ce qui fragilise J'actualité de son témoignage, atteste que "M. [G] se déplaçait uniquement pour relayer les actions managériales et commerciales et contrôler la mise en application des consignes, sans intervenir commercialement sur le portefeuille de la clientèle de l'agence, du ressort du personnel de [Localité 1], et principalement de Mme [Y]", la cour relève que la plupart des clients cités dans la lettre de licenciement ont précisé que, venus régulièrement et en tout cas courant 2012 à leur agence habituelle de [Localité 1] et voyant sur place M. [G], ils ont souhaité lui parler de leurs difficultés dans les placements souscrits du temps où il était responsable de cette agence et ont décrit sa réaction. Ce contexte autorisait donc la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes à analyser l'attitude de M. [G] envers la clientèle, ses interventions à 1'agence de [Localité 1], comme à 1'agence de [Localité 2] s'inscrivant dans l'exécution habituelle de ses missions. Les pièces communiquées établissent que M. [S] [M], retraité âgé de 67 ans en 2012, en contact avec M. [G] à l'agence de [Localité 1], a clôturé alors, en 2007, un Pel d'un montant de 30 000 euros, pour souscrire un produit "bourse esprit écureuil" (Bee), puis a rencontré des difficultés pour être informé de la nature et de l'évolution de son placement, a constaté en octobre 2011 qu'il subissait une moins-value de 6 742 euros, n'a pas réussi à obtenir de renseignements de la part de M. [G], s'est couché le 17 janvier 2012 devant sa voiture pour qu'il lui prête attention, a menacé verbalement les salariés de l'agence de [Localité 1] de venir avec une "kalachnikov", ce qui a justifié l'intervention de la gendarmerie ainsi que la rédaction d'un rapport intitulé "violences et agressivité" par M. [G] dans lequel ce dernier a insisté sur le choc psychologique subi par Mme [Y], et les inquiétudes de sa collègue liées à 1'instabilité psychologique de M. [M]. Plusieurs réunions ont été tenues ensuite par divers représentants de la Caisse d'épargne, en ce inclus le directeur de groupe M. [A], et le responsable qualité clients M. [W], en février 2012, avec le client, "excédé", qui a estimé vivre un "calvaire" depuis 5 ans en raison de l'incompétence et de la désinvolture de M. [G] qu'il a estimées "inadmissibles et ignobles" puisqu'il "lui faisait confiance". La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a proposé à M. [M] une indemnisation de plus de 9 500 euros. Mme [Y] a déclaré avoir peur de venir travailler dans l'agence. Il est également constant que par courrier du 2 mars 2012 M. et Mme [X] ont signalé avoir vendu "ce jour" les produits Bee choisis en 2007 "sous l'influence" de M. [G], qui les avait assurés de "sa vigilance quant à l'évolution du marché" et dont le bénéfice de placement s'avérait négatif au moment de la revente, soit -254,04 euros. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a accepté de prendre en charge la perte concernée, compte tenu de la situation des intéressés. Par ailleurs, par lettre du 28 février 2012, M. et Mme [O], âgés de 73 et 75 ans, ont exprimé leur déception sur Je résultat de leur souscription au produit Bee, en 2008 et sur les conseils de M. [G], leur relevé de compte qu'ils "venaient de recevoir", révélant une perte totale de 2 356 euros dont la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes n'a pas exclu la prise en charge, compte tenu de leur âge et de leurs revenus. Enfin, par lettre du 22 juin 2012, Mme [U] a rappelé avoir investi en juin 2008, sur les conseils de M. [G], une somme de 10 000 euros un produit Bee et avoir depuis peu constaté un résultat négatif de 2 200 euros, et s'est plainte également d'avoir souscrit, dans les mêmes conditions un contrat nuance 3D, alors qu'elle en détenait déjà un. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a admis le caractère inapproprié des conseils donnés par son salarié, et a proposé à la cliente de la dédommager. M. [G] produit des documents internes à la Caisse d'Epargne ainsi que des attestations d'anciens salariés, M. [R], parti en juin 2010, M. [D], retraité depuis 2008, M. [R] [M], retraité depuis 2008, et Mme [N], devenue serveuse, confirmant que le client, "avant de souscrire au produit Bee, répondait à plusieurs questions posées de manière automatique par un logiciel, cet outil passant par des schémas et des graphiques pour illustrer la proposition, la répartition des fonds étant définie par 1'ordinateur et le client ayant le choix de continuer ou non". Toutefois cette méthode ne dispensait pas M. [G], interlocuteur privilégié des clients précités lors de la souscription, de les assister et de les conseiller à ce moment-là, sa défaillance sur ce point étant certes prescrite mais ne le dispensant pas ensuite, lorsqu'il les rencontrait, notamment lors de son passage à 1'agence de [Localité 1], de leur apporter les renseignements demandés ou de désigner un collaborateur pour satisfaire leur interrogation. Plus particulièrement les cas de M. [M], des époux [O] et des époux [X], compte tenu du "profil" de ces clients, méritaient une assistance continue et une attention adaptée, s'ils les estimaient utiles, pour satisfaire tout à la fois 1'obligation de conseil du professionnel et une démarche commerciale envers un client, afin de lui permettre d'apprécier l'évolution du produit Bee voire d'être rassuré sur les pertes constatées, mais susceptibles d'être résorbées par les fluctuations futures du marché boursier. En outre, même si M. [G] avait alerté ses supérieurs hiérarchiques des difficultés rencontrées avec M. [M], il a manifestement mal géré les réponses à apporter à ce client le 17 janvier 2012, dès lors qu'il a relaté dans son compte rendu avoir refusé de le recevoir, en arrivant à l'agence à 16h15, et avoir voulu partir sans lui parler, à 17h40, alors qu'il avait constaté que M. [M] l'attendait et voulait lui parler. Cette attitude inadaptée d'un responsable d'agence s'avère à elle seule fautive, M. [G] ne pouvant s'en exonérer en rappelant 1'obligation de sécurité de résultat de son employeur, au titre de laquelle il ne forme aucune demande spécifique, la situation de danger ayant été provoquée par le manquement du salarié et sa mauvaise appréciation de la détermination voire de 1'inquiétude douloureuse du client concerné. C'est donc sans pertinence que M. [G] se prévaut, d'ailleurs par simple affirmation, du caractère difficile de ces clients et de leurs exigences et considère "qu'il existe un mécontentement classique des clients". C'est également de manière inopérante que M. [G] oppose à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes les directives données par la hiérarchie et relatives aux pressions à exercer sur les clients pour obtenir des souscriptions et éviter la revente des produits concernés. En effet M. [G] admet également que les recommandations en interne incluaient de "recevoir le client, d'écouter ses dires, de le repositionner dans la crise exceptionnelle vécue depuis 2008, de valoriser le produit, de conseiller au client de patienter et surtout de ne pas proposer de vente de la valeur". Or, dès lors qu'ayant été l'interlocuteur des clients précités, même ponctuellement, même de manière ancienne et même de manière occasionnelle, lors d'un remplacement de leur apporter soit directement, soit indirectement, en chargeant un conseiller de les prendre en charge, les renseignements susceptibles de les rassurer ou de les calmer, ce qu'il n'a pas fait, les produits ayant été vendus et la perte étant devenue irrémédiable. La Caisse d'épargne a donc à juste titre fait état de sa passivité. Il se déduit de ces premiers motifs que M. [G] n'a pas adapté à ces clients les conseils qu'il était tenu de leur donner, le cas de M. [M] stigmatisant les risques ainsi encourus par l'ensemble des services de l'établissement bancaire. De surcroît, il est démontré que le 20 février 2012, et non le 20 janvier 2012 comme le prétend M. [G], M. et Mme [T] ont écrit à M. [A], pour se plaindre de propos offensants et réitérés, et de surcroît infondés, tenus à partir de novembre 2011 par M. [G] à Mme [T], sur le bilan de son activité professionnelle d'infirmière libérale, et ayant abouti à leur décision de clôturer le compte correspondant le 16 février 2012. M. [T] a considéré que M. [G] avait "offensé" et "ridiculisé" son épouse et l'a traité de "lâche" dans ce courrier, en soulignant qu'il avait ensuite fait intervenir Mme [Y] pour tenter de remédier aux difficultés qu'il avait créées. M. [G], même s'il rappelle à juste titre ne pas avoir physiquement rencontré Mme [T], ne peut se limiter à contester les propos désobligeants allégués, en soulignant qu'il s'est reconverti dans la profession d'infirmier, qu'il ne peut donc selon lui "sous-estimer". En effet, cette nouvelle orientation professionnelle, consécutive au licenciement, n'était pas envisagée en novembre 2011, M. [G] revendiquant au contraire, au titre de son indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le renoncement obligé à une carrière bien engagée dans le secteur bancaire. Par ailleurs, M. [G] expose, sans le démontrer, que Mme [T] n'avait qu'un an d'expérience professionnelle, alors que son mari a rappelé qu'elle intervenait dans un cabinet qui existait depuis 25 ans, et ajoute qu'elle faisait preuve d'un "mécontentement chronique" et qu'elle était ainsi passée par trois établissements bancaires, ce qui s'analysait comme "le symptôme d'un manque de rigueur et d'une très mauvaise gestion des comptes", cette appréciation étant manifestement subjective et déplacée. Il précise qu'elle avait refusé de résilier le contrat passé avec une agence concurrente, en dépit de ses insistances sur ce point, ce qui avait motivé le refus du prêt sollicité, 1'ensemble de son argumentation suffisant pour accréditer les reproches circonstanciés exprimés par M. et Mme [T] dans leur courrier. Enfin M. [G] explique que M. [T] savait qu'il ne pouvait le joindre à [Localité 1] et qu'il lui appartenait de le contacter "au bon bureau", celui de [Localité 2], ce qui exprime une certaine désinvolture à 1'égard du client. Le comportement persistant de M. [G] envers M. [T], chargé des démarches pour son épouse, jusqu'à la date de clôture du compte le 16 février 2012, s'ajoute aux premiers griefs retenus et concernant le comportement avec les clients. Le 8 7 février 2012 M. [V] a interrogé l'agence de [Localité 2] et lui a donné des instructions sur le placement des sommes résultant des assurances vie de son père en se plaignant du retard pris par le dossier concerné. Il a expliqué dans un courrier du 21 mars 2012 que son père était confus et inopérants sur les choix à opérer, avant de perdre une partie du dossier, et de suivre non pas les instructions des deux héritiers mais seulement de l'un d'entre eux, le frère de M. [V]. Ce client a considéré que M. [G], responsable de l'agence de [Localité 2], avait fait preuve "d'incompétence" et de "négligence". M. [G] admet que le dossier a pris du retard et a été en partie égaré, et met en cause tant la défaillance des services assurances vie de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes que le rallongement des délais suite à la suppression du services des successions, ce qui ne suffit pour expliquer le mécontentement de M. [V], tel qu'exprimé dans ces courriers. Ainsi, M. [G] s'étonne à tort de la date de la réclamation de M. [V], pour des faits selon lui anciens, dès lors que le client a, le 8 février 2012, argué auprès de l'agence de [Localité 2], même s'il avait dans l'intervalle transféré ses comptes à l'agence de Melle, d'un retard dans le placement des sommes concernées par les assurances vie, non réalisé, ce qui établit suffisamment que la situation sur ce point précis n'était pas réglée, et que la défaillance de M. [G] perdurait. M. [G] soutient également, en contradiction avec M. [V], dont le courrier en date du 21 mars 2012 souligne qu'il s'est déplacé à plusieurs reprises à l'agence de [Localité 2] sans pouvoir rencontrer le directeur, avoir reçu ce client et lui avoir expliqué les causes des désagréments. De même M. et Mme [I] ont souscrit deux bulletins d'adhésion l'emprunt Bpce, le 15 décembre 2011, sans signer le document écrit nécessaire à cette opération, après avoir été démarchés téléphoniquement par M. [G], alors qu'il remplaçait Mme [E], leur gestionnaire habituelle en congés. Contrairement à ce que soutient M. [G], cette anomalie a été vérifiée par M. [A] le 27 mars 2012 et discutée au cours de l'entretien préalable tenu le lendemain. L'intervention non contestée de M. [G] contredit le témoignage notamment de M. [R], sur lequel s'appuie le salarié licencié, et selon lequel, lors de ses passages à l'agence de [Localité 1], M. [G] n'intervenait pas sur les comptes dont ses collègues étaient les gestionnaires. M. [G] explique au contraire que, voyant le nom des époux [I] sur la liste établie par sa collègue, Mme [E], il a décidé de leur téléphoner. Par ailleurs M. [G] admet avoir procédé à cette souscription, en soulignant que les instructions reçues de sa hiérarchie imposaient d'optimiser, au 15 décembre 20 Il au plus tard, le contingent fixé pour les adhésions à l'emprunt Bpce, ce qui excluait de recevoir préalablement tous les clients, en raison des contraintes d'agenda. Toutefois, il omet qu'en tout état de cause, les clients sollicités et ayant accepté l'offre devaient ensuite "passer à l'agence pour signer un document écrit", ce que confirment M. [R] [M], M. [D] et Mme [N], régularisation que M. [G] s'est abstenu de mettre en oeuvre. Mme [E] confirme que M. et Mme [I] ne souhaitaient pas souscrire à ce produit, il est établi qu'ils ont demandé sa revente, et 1'absence de signature pour régulariser le placement du 15 décembre 2011 s'assimile à une vente forcée. C'est donc à tort que M. [G] tente de s'exonérer de ce manquement aux règles internes en alléguant des pressions exercées par sa hiérarchie en vue de l'obtention de résultats. Le dossier de synthèse concernant Mme [P] permet de vérifier que M. [G] a laissé sans réponse 5 relances de cette cliente, qui s'interrogeait sur plusieurs points de gestion de son compte, dont une carte bancaire et une renégociation de prêt. C'est à tort que M. [G] considère qu'il avait saisi sa hiérarchie des difficultés concernées et que ses supérieurs manquaient de diligence, dès lors que Mme [P] s'adressait à lui et attendait une réponse de sa part et que par ailleurs il n'avait pas parfaitement informé M. [W] de l'ensemble des données du dossier, notamment sur le taux d'emprunt proposé mais sans valeur contractuelle. Même si les faits se sont déroulés entre février et octobre 2011, et que la lettre d'excuse signée par M. [A] et M. [W] a été adressée à la cliente le 21 octobre 20 11, ce qui rend les faits prescrits, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes était fondée à s'appuyer sur cet autre incident, encore récent, pour conforter les défaillances chroniques de M. [G], résultant de faits non prescrits. Les courriers des autres clients, même s'ils sont datés de février et mars 2012, dénoncent des insuffisances de M. [G], commises en 2008, alors qu'il travaillait à l'agence de [Localité 1], mais ne pouvant être considérées comme fautives, car non circonstanciées. En revanche, les intéressés précisent en 2012 qu'ils redoutent les jours où M. [G] remplace Mme [Y] à cette agence, ce qui suffit pour retenir que le salarié entretenait des relations tendues avec sa clientèle au moment du licenciement. M. [G] produit de manière inopérante des attestations d'autres clients, exprimant leur satisfaction sur ses conseils et l'accueil réservé. En effet, les clients mentionnés dans la lettre de licenciement, ont utilisé dans leurs courriers des termes particulièrement graves et accablants pour qualifier le comportement professionnel de M. [G], vocabulaire traduisant plus qu'un mécontentement isolé et de courte durée. La plupart des réclamations effectuées ont d'ailleurs obtenu une réponse de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, par lettres du directeur de groupe et/ou du directeur du département relations clients, exprimant des excuses voire annonçant une prise en charge ou un dédommagement de la perte subie, démarches inhabituelles de la part d'un organisme bancaire. C'est par simple affirmation que M. [G] considère que M. [A] a provoqué ces témoignages, pour "alourdir un dossier accusateur" et qu'il était de connivence avec certains clients. En revanche, la chronologie des réclamations effectuées par écrit par les clients précités, suffit pour retenir que l'incident survenu le 17 janvier 2012 avec M. [M], dans une petite ville, a provoqué des réactions chez certains clients, mécontents des prestations de M. [G], et ainsi décidés à dénoncer son comportement. De même M. [G] reconnaît que la vente des produits bancaire "est un élément essentiel qui déclenche un droit à rémunération variable", ce qui caractérise son intérêt personnel à obtenir des souscriptions à divers produits, sans exécuter parfaitement son devoir de conseil. Enfin les témoignages des collègues de M. [G], tels qu'ils s'évincent des mails adressés par Mme [L], Mme [E] et Mme [Y] à M. [A] les 23 et 24 février 2012, même s'ils ne sont pas effectués sous forme d'attestations, confortent l'attitude inadaptée du salarié envers la clientèle telle que décrite par les clients, puisque M. [G] restait peu accessible et en tout cas difficilement joignable par téléphone. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes justifie que les salariées concernées ont bénéficié soit d'une simple mutation géographique à leur demande, soit d'une promotion objectivement méritée, M. [G] alléguant ainsi sans fondement de "promotions et d'avantages" accordés aux salariés "attentifs" aux intérêts de son employeur. En revanche, les pièces produites aux débats par la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes n'étayent pas le grief de carence en management qui sera donc écarté. C'est de manière fondée que la Caisse d'épargne Aquitaine PoitouCharentes a considéré que l'attitude inadaptée et fautive de M. [G], manifestement chronique, mais révélée dans son ampleur seulement après le 7 janvier 2012, rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, tant en raison de la gravité des manquements que de leur impact sur 1' image de l'organisme bancaire et ses intérêts financiers. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes qui ne critique pas l'appréciation des premiers juges sur 1'existence d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave, admet que le contrat de travail pouvait ne pas être rompu immédiatement. Les parties s'accordent également pour que la cour confirme les condamnations prononcées par la décision déférée, au titre de la mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à ces sommes, et au titre de l'indemnité de licenciement. En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce sens, et déboutera M. [G] de ses autres demandes indemnitaires fondées sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur le licenciement pour faute grave et les demandes y afférent :1) sur la prescription des faits : L'article L 1332-4 du code du travail ne peut s'appliquer que dans ce cas précis car le point important est la date à laquelle l'employeur, au sens disciplinaire du terme, a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié et dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai. Les dernières affaires, "[M], [T], [I]" n'ont pas cessé jusqu'à la mise à pied conservatoire. 2) Sur les faits fautifs : L'employeur apporte la preuve du non-respect des procédures et de la réglementation bancaire, un virement a été fait par Monsieur [G] sans l'accord du client Monsieur [F] qui cite nominativement Monsieur [G] dans ses écrits du 20 février 2012. Il en est de même pour la plainte déposée par Monsieur [K] [V] qui met en cause, dans sa plainte pénale, personnellement Monsieur [G]. Là encore ce sont des opérations faites sans l'accord de l'intéressé, faits suffisamment importants pour que le conseil en tienne compte dans l'appréciation pour former sa conviction sur l'existence de faits qui paraissent réels et sérieux pour justifier d'un licenciement. Les autres attestations concernent le comportement désobligeant et irrespectueux (Mmes [H], [Z], [C]) de monsieur [G] complètent un comportement fautif de la part du salarié, ou les négligences dans le suivi des dossiers et défaut de conseil (Messieurs [V], [T], [P] ([J]) [Q], [I], [X], [O], [U], [M]). L'employeur apportant des justificatifs pour chacun de ces dossiers, le conseil ne saurait écarter ces faits qui mettent en cause directement Monsieur [G], même si pour certains dossiers le préjudice a été réparé. C'est ce comportement qui doit être sanctionné et il sera retenu que l'ensemble de ces faits sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse mais pas d'une faute grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la période de préavis. À ce titre, il sera alloué le paiement de la mise à pied à titre conservatoire pour 4057 euros, les congés payants y afférent, 406 euros, les trois mois de préavis pour 9186 euros, congés payés y afférent pour 919 euros et l'indemnité de licenciement pour 36744 euros. Par ailleurs, le Conseil, qui requalifie le licenciement de Monsieur [G] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ne fera droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le licenciement vexatoire : Le Conseil qui retient que le licenciement de Monsieur [G] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et qui constate que la procédure a été respectée, considère que Monsieur [G] ne pouvait ignorer les faits pour lesquels il était convoqué. Dans ces conditions, il ne sera pas alloué d'indemnités pour licenciement vexatoire. ALORS QUE Monsieur [G] faisait valoir la prescription de nombreux faits fautifs invoqués par la Caisse d'épargne ; que l'article L 1332-4 du code du travail dispose que « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance » ; que si une faute antérieure à ce délai de deux mois peut être invoquée si un nouveau fait fautif est avéré dans le délai de deux mois, il n'en est ainsi que si la faute antérieure est de même nature que la faute postérieure, survenue dans le délai de prescription ; que la cour d'appel a considéré que la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes pouvait s'appuyer également sur des faits antérieurs, même prescrits, pour conforter le grief de comportement chronique du salarié, dès lors qu'il était déjà caractérisé par des faits non prescrits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni préciser si les faits fautifs antérieurs prescrits étaient de même nature que les faits non prescrits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail. ALORS surtout QUE s'agissant des faits considérés comme non prescrits, la Cour d'appel a retenu les incidents visant les clients Mme [X], M et Mme [T], M et Mme [O], Mme [U] et M. [V] ; qu'il résulte cependant de ses constatations que ces faits, que la caisse d'épargne entendait prouver par des attestations recueillies en janvier et février 2012, étaient tous antérieurs de plus de 2 mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en disant ces faits non prescrits, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 1332-4 du code du travail QU'à tout le moins en ne précisant pas à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard de ce texte ; ET ALORS enfin QUE s'agissant des faits concernant M. [M], ne constitue pas une faute, et encore moins une faute grave le fait unique pour un salarié en situation de danger de ne pas vouloir s'exposer à ce danger avéré ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L L4121-1 et suivants et L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande tendant à voir la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes condamnée à lui verser la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN ALORS QUE le juge alloue des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire dès lors qu'est caractérisée l'existence de circonstances vexatoires entourant la rupture et étrangères au bien-fondé du licenciement ; que la cour d'appel, qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a débouté M. [G] de sa demande sans rechercher si les circonstances du licenciement, et notamment la saisine du conseil de discipline ou le prononcé d'une mise à pied conservatoire n'étaient pas constitutives de circonstances humiliantes et vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et justifiant l'attribution de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [G] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et par conséquent de sa demande d'indemnités et de rappels de salaires en découlant. AUX MOTIFS QUE Aux termes des articles L 1251-1 et suivants du code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission, sans avoir, quel que soit son motif de recours, ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L 1251-6 du code du travailliste les cas de recours au travail temporaire, en ce inclus le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité, les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l' activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les articles L 1251-35 et L 1251-36 et L 1251-37 du code du travail définissent les conditions de renouvellement d'un contrat de mission et de succession de contrats de mission. En application de l'article L 1251-39 du code du travail, l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat à durée indéterminée, 1'ancienneté étant appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de l'entreprise. En application de l'article L 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de 1'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il est de jurisprudence constante que le salarié a droit à une seule indemnité de requalification (dans l'hypothèse de la requalification de plusieurs contrats de missions successifs en contrat à durée indéterminée), à la charge de l'entreprise utilisatrice, et que pour obtenir le paiement des salaires correspondant aux périodes supposées non travaillées entre chaque contrat de mission, il doit justifier s'être tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pour effectuer un travail. En l'espèce M. [G] soutient tout d'abord que la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes n'apporte pas la preuve qu'il remplaçait, entre le 20 août 2000 et le 31 décembre 2001, des salariés absents ou que le contrat précaire envisagé correspondait à un accroissement temporaire d'activité. Contrairement à ce que soutient M. [G] tous les contrats de mission produits aux débats énoncent un motif conforme aux dispositions de l'article L 1251-6 du code du travail. En outre, la comparaison des motifs de recours au salarié intérimaire, tel qu'énoncé sur les contrats de mission Manpower communiqués, avec les pièces justificatives produites par la Caisse d'épargne Aquitaine PoitouCharentes, permet de vérifier que les salariés devant être remplacés étaient effectivement absents, en raison d'un arrêt de travail, d'une formation, d'un congé parental, d'un congé allaitement, ou, qu'en raison d'une réorganisation des services du 13 au 17 février 2011, la Caisse d'épargne Aquitaine PoitouCharentes rencontrait un accroissement temporaire d'activité dans l'agence bancaire concernée, ce qui prive de pertinence l'argumentation de M. [G], la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes n'ayant pas méconnu les dispositions des articles L 1251-35 et L 1251-36 du code du travail applicables à la succession de contrats de mission. M. [G] souligne ensuite vainement qu'il n'a pas signé de contrat de mission durant certaines périodes, les besoins de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes pour remplacer un salarié absent n'étant justement pas systématiques et M. [G] ne démontrant pas avoir effectivement travaillé sans signer de contrat de mission durant ces intervalles. Il s'en déduit seulement que la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes n'avait pas de motif pour recourir à un emploi intérimaire et qu'elle n'a donc pas fait appel à M. [G], ce denier ne pouvant se prévaloir de l'article L 1251-39 du code du travail. Enfin M. [G] rappelle avoir travaillé dans l'agence de [Localité 3], en remplacement de M. [S], entre le 3 juillet 2001 et le 29 décembre 2001, par l'effet de contrats de mission régulièrement prolongés, et avoir ensuite signé un contrat à durée indéterminée, le 1" janvier 2002, lui permettant d'occuper de manière pérenne ce même poste, ce qui selon lui contrevient aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail, les contrats de mission successifs ayant ainsi eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Or la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes lui rétorque exactement que les contrats de mission ont énoncé que M. [G] remplaçait M. [S], salarié absent sur l'agence de [Localité 3], alors qu'il devait remplacer M. [B], lui-même affecté temporairement à l'agence de [Localité 3] [Localité 4], contexte n'ayant rien "d'hallucinant" comme le commente M. [G]. C'est au surplus par simple affirmation que M. [G] considère que M. [S] était seulement un intérimaire. La cour relève qu'aux termes du contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2002, M. [G] a été embauché en qualité d'agent commercial catégorie C, alors qu'il exerçait les fonctions d'agent de guichet catégorie B dans le cadre des contrats de mission, ce qui ne permet pas de retenir qu'il a occupé le même emploi, et qu'il aurait ainsi pu y prétendre, de manière durable dès le 3 juillet 2001. De même le contrat à durée indéterminée a valorisé 1'expérience professionnelle de M. [G], résultant de l'ancienneté acquise dans les missions accomplies, et n'a pas prévu de période d'essai, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes ayant ainsi respecté les dispositions de l'article L 1251-38 du code du travail. En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de ses demandes au titre de la requalification des contrats de mission. Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Sur la demande de requalification des contrats d'interim et dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail requalifié en CDI : l'employeur apporte la preuve des arrêts maladie des salariés que Monsieur [G] a remplacé directement ou par glissement des salariés concernés, la maladie étant une situation provisoire, les tâches étaient nécessairement précises mais non durables, il n'y a donc pas eu ni rupture abusive ni préjudice pour Monsieur [G], un contrat à durée indéterminée ayant été conclu à la suite des contrats intérimaires. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux deux demandes de 3062 euros et 3000 euros. ALORS QUE la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de conclure avec le même salarié des contrats de mission successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats de mission motivés par le remplacement des salariés absents pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en ne recherchant pas si la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes n'avait pas embauché le salarié pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, de sorte que le recours aux contrats de mission de manière systématique avait en réalité pour objet de pourvoir durablement les emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifiait le prononcé de la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande tendant à voir la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes condamnée à lui verser un rappel de salaire 2012 de 3252 euros au titre de la part variable de rémunération, et au titre de la prime d'intéressement. AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont débouté M. [G] de ces demandes, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, faute d'élément probant ; devant la cour M. [G] n'apporte pas plus de pièces justificatives à ces prétentions salariales, carence exactement soulignée par la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes ; M. [G] considère que pour prétendre à la part variable il devait faire partir du personnel de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes au moins six mois sur Tannée, condition satisfaite, et affirme que "la part variable est fonction des performances, avec un bonus pour les managers", et que "pour être cohérente celle de 2012 doit être évaluée à partir de la moyenne des performances entre 2009 et 2011 " ; or, nonobstant la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé le 8 juin 2012 pour faute grave, avec mise à pied en date du 4 mars 2012, M. [G] ne produit aucune pièce permettant d'apprécier ses performances effectives durant les deux mois d'activité professionnelle, pour la période écoulée entre le 1er janvier et le 4 mars 2012, ni de vérifier le mode de calcul du rappel de salaire qu'il chiffre à 3 582 euros, en raisonnant d'ailleurs à tort par simple analogie. il en sera donc débouté ; de même M. [G] précise que "selon les sources syndicales le montant de l'intéressement 2012 est quasi-similaire à l'intéressement 2011, soit 3 265 euros". Les motifs précédemment exposés sont applicables également à cette prétention, dont il sera débouté ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aucun élément contractuel pouvant justifier un calcul fiable sur la part variable ne peut permettre de fixer un montant qui est fondé sur des performances mesurables ; quant à l'intéressement, le calcul suit des règles précises qui ne sont pas fournies ; dans ces conditions, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à ces demandes ALORS QUE l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en déboutant M. [G] de sa demande aux seuls motifs que ce dernier ne produisait aucune pièce permettant d'apprécier ses performances effectives durant les deux mois d'activité professionnelle entre le 1er janvier 2012 et le 4 mars 2012, sans rechercher si sa mise à pied du 4 mars au 8 juin 2012 n'avait pas fait obstacle à l'atteinte par le salarié des performances requises pour le versement de la part variable de rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-5 du code du travail QUE de même en refusant d'accorder la part d'intéressement au regard de cette période, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-5 du code du travail QUE de même en refarticle L 1251-39 du code du travail. Enfin M.article 1147 du code civil.article L 1332-4 du code du travail.article L 1332-4 du code du travail ne peut sarticle L 1251-6 du code du travailliste les cas de rearticle L 1251-38 du code du travail. En conséquence la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel