Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10406
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10406 F Pourvoi n° U 15-24.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gilead sciences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Gilead sciences, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et ceux du moyen incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Gilead sciences. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse par substitution de motifs, et d'avoir condamné la société Gilead sciences à payer à Mme [K] les sommes de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que la société Gilead sciences reproche à Mme [K] d'avoir demandé le remboursement de frais engagés pendant ses congés payés, de fleurs, de matériel non pris en charge par la société, et présenté des factures identiques en vue d'obtenir un double remboursement et des frais de repas en dehors de ses déplacements professionnels ; que la salariée soulève la prescription des faits, les frais visés ayant été transmis, contrôlés, validés et payés entre décembre 2009 et juillet 2011 ; que selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'employeur soutient n'avoir eu connaissance exacte de la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés à Mme [K] qu'à la suite d'une enquête interne diligentée entre avril et juin 2012, précise que contrairement à ce que conclut Mme [K], les notes de frais n'étaient pas contrôlées attentivement par les managers qui ont par ailleurs été sanctionnés pour ce motif et qu'en toute hypothèse, les notes de frais ont été validées par des personnes dépourvues de pouvoir de sanction ; mais que, d'une part, la lettre de licenciement débute ainsi : « en effet, suite à une enquête interne, nous avons découvert que vous aviez présenté des notes de frais relatives à des dépenses sans rapport avec l'exercice de vos fonctions en contravention avec les règles applicables au sein de la société » ; que la société Gilead sciences ne verse aux débats aucun élément sur cette enquête interne ni sur les dates à laquelle elle a été diligentée ; que d'autre part, la salariée produit : des extraits du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 12 juin 2012 se référant à la question de notes de frais, les élus constatant que cette question génère du stress pour les employés, voire davantage, et la direction répondant qu'il y a eu une prise de conscience du salarié validant les notes de frais qui engage sa responsabilité car les deux tiers de celles-ci n'étaient pas vérifiées ; des extraits du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 11 juillet 2012 au cours duquel « les élus demandent un point sur l'audit des notes de frais qui vient d'avoir lieu : qui a réalisé l'audit ? Pays concernés ? Conséquences ? Pourquoi les salariés n'ont-ils pas été informés que cet audit avait lieu ? T. [G] précise que c'est une étude approfondie des notes de frais car la direction s'est aperçue qu'il y avait des anomalies. Ont été concernées les notes de frais des 3 dernières années dont les montants étaient les plus élevés donc principalement aux ventes, marketing et médical. Cette étude a été réalisée par A. [I] et T. [G]. F. [Q] demande à quel moment la décision a été prise de faire un audit T. [G] répond au cours du premier trimestre 2012 » ; qu'il résulte de ces rappels que s'il est avéré que l'employeur n'avait pas une connaissance pleine et entière au premier trimestre 2012 des faits reprochés à la salariée, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'en a pas eu connaissance moins de deux mois avant le 22 juin 2012, date de convocation à l'entretien préalable, l'extrait cité du procès-verbal du comité d'entreprise faisant état d'une prise de décision d'effectuer un contrôle au cours du premier trimestre 2012 et la cour ne disposant d'aucun élément pour savoir à quelle date l'employeur a eu connaissance des résultats de cette enquête ; qu'en conséquence, les faits étant prescrits, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il y a lieu de confirmer le jugement par substitution de motifs ; Alors 1°) que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis et introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; qu'en l'espèce, la salariée avait seulement soutenu, dans ses conclusions du 13 mai 2015 reprises oralement à l'audience, que les faits commis entre décembre 2009 et juillet 2011 étaient prescrits, les frais ayant été « dûment portés à la connaissance de l'employeur qui les a contrôlés validés, a autorisé leur paiement et payés » et que celui-ci ne pouvait donc « feindre d'avoir découvert en avril 2012 l'existence de frais présentés en 2010 et 2011 » ni faire valoir « qu'une enquête aurait été nécessaire pour mettre à jour le comportement frauduleux de la salariée » ; qu'en revanche, la salariée n'avait jamais soutenu, même à titre subsidiaire, que les résultats de l'enquête relative aux notes de frais auraient été connus de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires le 22 juin 2012 ; que la cour d'appel, après avoir réfuté l'argumentation de la salariée et constaté que l'employeur n'avait pas eu une connaissance pleine et entière des faits reprochés à la salariée au premier trimestre 2012, a retenu qu'elle ne disposait d'aucun élément pour déterminer la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des résultats de l'enquête ; qu'en statuant ainsi, cependant que la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des résultats de l'enquête décidée au cours du 1er trimestre 2012 n'avait fait l'objet d'aucune discussion et qu'il n'a jamais été contesté que l'employeur en avait eu connaissance moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable du 22 juin 2012, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis et introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; qu'ayant retenu que l'employeur ne produisait aucun élément sur l'enquête interne ni les dates à laquelle elle avait été diligentée (p. 3) et qu'elle ne disposait d'aucun élément pour déterminer la date à laquelle il avait eu connaissance des résultats de cette enquête (p. 4), cependant qu'il avait été admis par la salariée « qu'au printemps 2012, un audit était organisé au sein de l'entreprise afin d'effectuer un contrôle des notes de frais des salariés » (conclusions d'appel p. 19), que la « procédure d'audit interne intentée à [son] encontre » comprenait l'entretien du 15 juin 2012 au cours duquel elle avait été invitée à apporter les éléments justificatifs de ses frais, qu'elle avait « en suite de cette rencontre », communiqué « l'ensemble des éléments en sa possession et fourni les éléments nécessaires à la vérification de sa sincérité » et que ce n'était qu'alors que « l'audit était officiellement clos » (conclusions p. 20), la cour d'appel a, de plus fort, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le délai de prescription de deux mois dont dispose l'employeur pour convoquer le salarié à un entretien préalable court lorsqu'il a une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas cette connaissance au premier trimestre 2012, lorsqu'il avait décidé de diligenter un audit sur les notes de frais, mais a retenu qu'elle n'avait aucun élément pour déterminer la date à laquelle l'employeur en avait obtenu les résultats, de sorte qu'il ne prouvait pas leur obtention dans les deux mois précédents la convocation du 22 juin 2012 à l'entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait constaté que la salariée produisait des extraits du procès-verbal de réunions du comité d'entreprise du 12 juin 2012, se référant à la question des notes de frais, qui n'évoquaient pas l'audit, et du 11 juillet 2012, au cours de laquelle les élus du comité d'entreprise avaient demandé « un point sur l'audit des notes de frais qui vient d'avoir lieu », ce dont il résultait que l'audit avait été achevé après la réunion du comité du 12 juin 2012, soit moins de deux mois avant le 22 juin 2012, la cour d'appel a, au mépris de ses propres constatations, violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; Alors 4°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle était invitée par l'employeur, si ce dernier n'avait pas acquis une connaissance pleine et entière des faits reprochés à Mme [K] seulement après avoir eu un entretien avec cette dernière le 15 juin 2012 sur ses notes de frais et obtenu ses explications par courriel du 19 juin 2012, de sorte qu'il avait pu valablement engager des poursuites disciplinaires avant l'expiration du délai de prescription, le 22 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Alors 5°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses prétentions, l'employeur avait produit et invoqué dans ses conclusions un courriel en date du 19 juin 2012 émanant de la salariée, faisant suite à l'entretien organisé avec elle le 15 juin 2012 relatif à ses notes de frais, qui comportait ses explications sur les faits reprochés, qui établissait que ceux-ci n'avaient été connus dans leur ampleur par l'employeur qu'à cette date ; qu'en statuant sans avoir examiné cet élément déterminant produit par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 6°) et subsidiairement que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces figurant sur le bordereau de pièces communiquées et dont la communication n'a pas été contestée ; que pour retenir que les faits étaient prescrits, la cour d'appel a énoncé que la société Gilead sciences « ne verse aux débats aucun élément sur cette enquête interne ni sur les dates à laquelle elle a été diligentée » ; qu'à supposer que le courriel du 19 juin 2012, dont la salariée avait elle-même admis qu'il constituait la clôture de l'enquête interne relative à ses notes de frais, n'ait pas figuré au dossier, la cour d'appel, qui devait alors inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce figurant sur le bordereau des pièces communiquées par la société, a, en tout état de cause, violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gilead sciences à payer à Mme [K], au titre des heures supplémentaires, les sommes de 12 261 euros pour 2008, 14 331,84 euros pour 2009, 27 660,57 euros pour 2010, 20 638 euros pour 2011, 11 000 euros pour 2012, outre les congés payés y afférents ; Aux motifs que Mme [K] conclut que l'horaire de travail contractuellement prévu était de 39 heures hebdomadaires, avec deux jours de RTT mensuels pour compenser le dépassement de la durée légale de travail de 35 heures ; qu'aucune convention de forfait n'était applicable ; qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée produit un audit interne à l'entreprise prévoyant des feuilles d'activité faisant apparaître par exemple qu'en février 2010, elle avait travaillé 27,1 jours au lieu de 20 jours, en mars 2010, 27,73 jours au lieu de 21 jours, ses agendas ainsi qu'un tableau Excel récapitulant les heures effectuées selon elle ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce qu'il fait d'ailleurs ; qu'il souligne la fausseté des décomptes opérés en pointant les incohérences entre les éléments portés sur l'agenda, récapitulés sur le tableau et les demandes en remboursement de notes de frais démontrant qu'à une date précise, la salariée était dans un autre lieu géographique ; mais que ces erreurs non contestées, Mme [K] soutenant qu'elle a, en fin d'année, travaillé à la fois sur l'agenda 2009 et sur celui de 2010, ne sont pas de nature à entamer la crédibilité des tableaux et relevés produits par ses soins, étant observé qu'il appartient à l'employeur de vérifier et superviser le temps de travail de sa salariée en l'absence de forfait cadre et que ses considérations sur l'emploi du temps proposé par Mme [K] sont insuffisantes à remettre en cause les affirmations de cette dernière, la cour étant dans l'impossibilité de vérifier la réalité des contestations élevées au regard des éléments produits ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande, sauf à retrancher les jours suivants 30 novembre, 1er, 2, 7, 8 et 11 décembre 2009 et 3 mars 2010, dates pour lesquelles les indications diffèrent entre le tableau Excel et les agendas de l'intéressée, soit les sommes de 12 261 euros pour 2008, 14 331,84 euros pour 2009, 27 660,57 euros pour 2010, 20 638 pour 2011, 11 000 euros pour 2012, et les congés payés y afférents ; Alors 1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant constaté, d'une part, que la salariée produisait un audit interne à l'entreprise, ses agendas et un tableau récapitulant les heures effectuées selon elle et que l'employeur soulignait la fausseté des décomptes en pointant les incohérences entre les éléments portés sur l'agenda, le tableau et les demandes en remboursement de notes de frais et que « ces erreurs » étaient « non contestées » et en ayant retenu, d'autre part, que ces éléments « ne sont pas de nature à entamer la crédibilité des tableaux et relevés produits par ses soins », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en ayant fait droit à la demande de la salariée en retranchant seulement les 30 novembre, 1er, 2, 7, 8 et 11 décembre 2009 et 3 mars 2010, pour lesquels les indications différaient entre le tableau Excel et les agendas de l'intéressée, sans répondre aux conclusions de la société Gilead sciences qui faisaient valoir que, sur les feuilles de temps remplies par Mme [K], produites par ses soins, elle n'avait « jamais indiqué avoir réalisé la moindre heure supplémentaire », et que les heures alors déclarées étaient très inférieures à celles revendiquées, ayant déclaré 112 heures en septembre 2008, 115,7 en octobre 2009 et 117,2 en avril 2010, pour demander ensuite le paiement de 152, 189 et 171,5 heures pour ces mêmes mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'en ayant statué sans répondre aux conclusions de la société Gilead sciences qui soutenaient que seules les heures commandées par l'employeur pouvaient donner lieu à rémunération et qu'en l'espèce, elle n'avait « jamais demandé à Mme [K], que ce soit expressément ou implicitement, la moindre réalisation d'heures supplémentaires », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que lorsque l'intimé a conclu à la confirmation du jugement, les motifs du jugement se trouvent intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre ; qu'en l'espèce, la société Gilead sciences avait, à propos des heures supplémentaires, conclu à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Mme [K] ; qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir réfuté ses motifs déterminants selon lesquels « la décision d'exécuter des heures supplémentaires appartient à l'employeur, et Mme [Y] [K] ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées auraient été demandées par la société Gilead sciences », motifs d'ailleurs expressément rappelés dans les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gilead sciences à payer à Mme [K], au titre de la perte de chance de la levée d'option et du bénéfice du doublement des actions, la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que Mme [K] demande dédommagement de sa perte de chance de lever les actions attribuées et qu'elle est fondée à solliciter la fixation de ce préjudice apprécié au jour de l'audience ; que les actions ayant été automatiquement doublées par l'entreprise, elle a été privée du bénéfice de ses 1 286 actions multipliées par deux, soit un total de 2 572 actions d'un montant unitaire de 259.463 $ (231.936 €) ; que la société Gilead sciences conclut au rejet de la demande en doublement des actions, Mme [K] étant sortie des effectifs de la société au terme de son préavis le 19 novembre 2012, le doublement concernant les actions détenues au 7 janvier 2013 ; que le dédommagement pour les 1 286 actions doit s'apprécier en une indemnité calculée en fonction de la perte de chance subie, et non pas en une indemnité correspondant à la valeur totale de toutes les actions ; mais considérant que du fait du licenciement intervenu, Mme [K] a été privée, d'une part, de la possibilité de bénéficier du doublement de ses actions survenu peu de mois après son départ de l'entreprise, et de l'autre, de lever les 1 286 actions en sa possession ; qu'en effet, la société Gilead sciences ne peut soutenir que la salariée n'a pas droit au bénéfice du doublement des actions, au motif qu'elle n'appartient plus aux effectifs de la société du fait du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu ; mais que néanmoins, cette perte doit s'apprécier en une perte de chance non pas, comme pour les autres actions dont elle avait la possession de les réaliser financièrement, mais comme une perte de chance de profiter de leur doublement ; que cette privation doit être calculée en fonction des dates prévues pour la première levée d'option possible en tenant compte du cours de l'action et du risque inhérent à toute opération boursière pour les 1 286 actions, et en fonction de la chance qu'aurait eu Mme [K] de bénéficier du doublement de celles-ci ; qu'eu égard à ces éléments et aux données chiffrées produites, il lui sera alloué une somme de 40 000 euros ; Alors que la cour d'appel n'ayant fait droit à la demande de dommages-intérêts au titre des actions que parce qu'elle a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [K], la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [K] de sa demande d'indemnisation de temps de trajet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail de la salariée prévoyait des déplacements sur la France entière, celle-ci effectuant, en dehors de ces missions, du télétravail à son domicile à [Localité 1] dans un premier temps puis à [Localité 2] ; que le temps de trajet n'est pas un temps de travail effectif et peut donner lieu en cas de durée excessive à une contrepartie financière ou en temps de repos ; qu'à défaut de convention ou d'accord collectif du travail et en l'absence de décision unilatérale de l'employeur pour déterminer cette contrepartie, ce dernier s'expose au paiement de dommages et intérêts ; qu'enfin, la part prise sur l'horaire de travail pour se rendre au lieu de mission ne doit entraîner aucune réduction de rémunération ; qu'en l'espèce, compte tenu de la spécificité de l'activité de madame [K] et des documents produits par ses soins, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ses temps de trajet n'étaient pas inclus dans son temps de travail et rémunérés comme tels, la cour observant en outre que contrairement à ce qu'elle conclut les éléments mathématiques ne risquent pas d'être aisément vérifiés dans la mesure où ils ne sont pas produits ; que madame [K] sera déboutée de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail est un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il peut faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière [ ] » ; que Mme [K] demande à la société Gilead Sciences de lui payer une somme totale de 50.765,11 euros pour les années 2008 à 2012, au titre du temps de trajet au-delà du temps habituel ; que pour justifier de cette demande, Mme [K] produit le même état Excel établi par ses soins, état composé de 37 pages de format A3, qu'elle avait produit pour tenter de justifier de ses heures supplémentaires ; que pour la seule année 2012, Mme [K] se contente de demander le paiement de ces trajets sous la forme d'une somme globale et forfaitaire ; que Mme [K] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier la réalisation des temps de trajet qu'elle prétend avoir effectués dans l'état Excel établi par ses soins ; qu'aux termes de l'article 3 de son contrat de travail, il est précisé que « compte tenu des missions confiées à Mme [K], elle est amenée à se déplacer sur la France entière » ; qu'il convient, tenant compte du statut et des responsabilités de Mme [K], de considérer que les trajets qu'elle est amenée à effectuer sont inhérents à son poste, et que le niveau de sa rémunération tient compte de la sujétion impliquée par ces trajets ; que tenant compte de la nature du poste, des fonctions et des responsabilités de Mme [K], son lieu habituel du travail ne peut pas être considéré comme étant simplement celui de l'établissement de rattachement administratif ; qu'en tout état de cause, que le temps de trajet ne peut pas être considéré comme un temps de travail effectif, et que de ce fait l'évaluation financière que Mme [K] présente pour justifier sa demande n'est pas recevable ; que Mme [K] sera déboutée de sa demande à ce titre ; ALORS QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'espèce, Mme [K] versait au soutien de sa demande en paiement d'une contrepartie financière un tableau indiquant quotidiennement ses heures de trajet avec un descriptif détaillé de la nature et du temps de ceux-ci, mais également ses agendas professionnels établissant que le temps de ses trajets en France et à l'étranger pour le compte de la société Gilead Sciences n'étaient pas inclus dans son temps de travail effectif ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [K] « ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ses temps de trajet n'étaient pas inclus dans son temps de travail et rémunérés comme tels », sans autrement motiver sa décision et sans viser ni examiner, même sommairement, les agendas de Mme [K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 40.000 euros les dommages-intérêts alloués à Mme [K] pour la perte de chance de la levée d'option et du bénéfice du doublement des actions ; AUX MOTIFS QUE madame [K] demande dédommagement de sa perte de chance de lever les actions attribuées ; qu'elle est fondée à solliciter la fixation de ce préjudice apprécié au jour de l'audience ; que les actions ayant été automatiquement doublées par l'entreprise, elle a été privée du bénéfice de ses 1.286 actions multipliées par deux, soit un total de 2.572 actions d'un montant unitaire de 259.463 $ (231.936 €) ; que la société Gilead Sciences conclut en toute hypothèse au débouté de la demande relative au doublement des actions, madame [K] étant sortie des effectifs de la société au terme de son préavis le 19 novembre 2012, le doublement concernant les actions détenues au 7 janvier 2013 ; que le dédommagement pour les 1286 actions doit s'apprécier en une indemnité calculée en fonction de la perte de chance subie et non pas en une indemnité correspondant à la valeur totale des dites actions ; que du fait du licenciement intervenu, madame [K] a été privée d'une part de la possibilité de bénéficier du doublement des actions survenu peu de mois après son départ de l'entreprise et de l'autre de lever les 1.286 actions en sa possession ; qu'en effet, la société Gilead Sciences ne peut soutenir que la salariée n'a pas droit au bénéfice du doublement des actions au motif qu'elle n'appartient plus aux effectifs de la société du fait du caractère sans cause réelle et sérieux du licenciement intervenu ; que néanmoins, cette perte doit s'apprécier en une perte de chance non pas, comme pour les autres actions dont elle avait la possession de les réaliser financièrement, mais comme une perte de chance de profiter du doublement de celles-ci ; que cette privation doit être calculée en fonction des dates prévues pour la première levée d'option possible en tenant compte du cours de l'action et du risque inhérent à toute opération boursière pour les 1.286 actions et en fonction de la chance qu'aurait eue madame [K] de bénéficier du doublement de celles-ci ; qu'eu égard à ces éléments et aux données chiffrées produites, il sera alloué à madame [K] une somme de 40.000 € ; ALORS QUE la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance ne revêt pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction du préjudice subi ; qu'en limitant le paiement par la société Gilead Sciences à Mme [K] de dommages-intérêts pour la perte de chance de la levée d'option et du bénéfice du doublement des actions à la somme de 40.000 euros, sans préciser à quelle fraction du préjudice subi par la salariée correspondait cette somme de 40.000 euros, la cour d'appel, qui a procédé à une indemnisation forfaitaire du préjudice, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 954 alinéa 4 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel