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Cour de Cassation · soc — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10407
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° T 16-10.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lascap, sous enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [M] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lascap, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lascap aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lascap à payer à M. [M] la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lascap IV. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 18.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 5.401,76 € à titre d'indemnité de préavis, 540,18 € au titre des congés payés y afférents, 1.620,53 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 162,05 € au titre des congés payés y afférents, 6.267,11 € à titre d'indemnité de licenciement ainsi que 2.000 € et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté qu'au titre de ses missions, et en sa qualité de manager du rayon boucherie, monsieur [M] était le garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité. Attendu qu'après s'être vu notifier une mise à pied conservatoire le 15 juillet 2011, monsieur [M] s'est vu convoquer le même jour à un entretien préalable à un licenciement pour faute lourde, puis, par lettre du 1er août 2011, s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Qu'aux termes de ce courrier, qui fixe les limites du litige, il lui est indiqué qu'il a été constaté, le 15 juillet 2011, qu'en tant que chef boucher de la société, il avait donné l'ordre à ses bouchers, et lui-même participé, au déballage de la viande à date courte et du jour, afin de la retravailler en la parant ou en la hachant pour réaliser des saucisses et des merguez, ceci dans le but de remettre à la vente ces produits avec une nouvelle date, prolongeant ainsi la limite de consommation de la viande en rayon. Que ladite lettre lui rappelait que ces faits constituent une violation grave des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, pouvant mettre en jeu la vie des clients et rappelait le risque pénal ou civil d'une telle pratique, qui aurait pu mener à la fermeture administrative du magasin. Attendu que la faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'une telle faute. Attendu qu'au soutien de sa demande, la société LASCAP indique que de graves manquements dans le rayon boucherie ont été révélés lors d'un contrôle inopiné réalisé le 15 juillet 2011. Attendu que madame [C], sollicitée ce jour en tant que déléguée du personnel afin d'assister au contrôle d'hygiène et de sécurité alimentaire sur ce rayon, a attesté que, lors de celui-ci, il s'est avéré que le chef boucher se livrait à la transformation de viande sous barquette du rayon libre-service en chair à saucisse, merguez et godiveau, tout en indiquant qu'elle n'avait jamais pu constater cet état de fait à titre personnel, puisqu'elle était responsable du rayon marée, précisant qu'elle s'était étonnée de voir des caddies en nombre important effectuer régulièrement le transfert de barquettes entre le rayon libre-service et le rayon boucherie laboratoire. Attendu que le conseil de prud'hommes, par jugement avant dire droit du 4 février 2014, a ordonné l'audition des témoins ayant attesté pour l'employeur, et que, lors de cette audition, réalisée le 27 mars 2014, madame [C] a confirmé ses déclarations. Attendu qu'il apparaît en revanche que d'autres salariés, qui avaient préalablement attesté des pratiques dénoncées par l'employeur, sont revenus sur leurs déclarations lors de leurs auditions par le conseil de prud'hommes, sept d'entre eux ayant alors indiqué que les attestations transmises par l'employeur dans le cadre de la procédure leur avaient été dictées et étaient mensongères. Attendu que l'employeur ne saurait soutenir que les salariés ont alors fait de fausses déclarations devant le conseil de prud'hommes, et invoquer l'existence de procédures de licenciement en cours, de licenciement effectif ou d'une plainte pénale pour remettre en cause le contenu de leurs auditions, réalisées après prestation de serment devant la juridiction. Que monsieur [V] [V], qui avait également attesté du fait que monsieur [M] avait pris l'habitude de retravailler la viande périmée du rayon libre-service pour la retravailler en saucisserie ou en farce, ne s'est pas présenté à la mesure d'audition ordonnée par le conseil de prud'hommes. Attendu qu'il apparaît que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de monsieur [M] était sans cause réelle et sérieuse alors que : - tout en indiquant avoir constaté, le 15 juillet 2011, qu' en tant que chef boucher de la société, monsieur [M] aurait donné l'ordre à ses bouchers et lui-même participé au déballage de la viande à date courte et du jour, afin de la retravailler en la parant ou en la hachant pour réaliser des saucisses et des merguez, la société ne produit aucun document écrit établi ce jour, permettant d'étayer ces faits, que madame [C], délégué du personnel, présente le jour du contrôle indique qu'elle a vu des bouchers transportant des caddies venant du rayon libre-service mais n'a pas vu les dates sur les barquettes ; qu'elle a par ailleurs indiqué qu'elle n'avait jamais personnellement constaté la transformation de la viande et qu'elle n'avait par ailleurs jamais pu voir les dates sur les barquettes transportées par les bouchers dans des caddies, -que plusieurs salariés qui avaient attesté pour l'employeur sont revenus sur le contenu de leur attestation lors de la mesure d'audition réalisée par les premiers juges en indiquant que leur témoignage avait été dicté par monsieur [Y], -que ceux qui ont reconnu que la viande du rayon libre-service était délottée et retravaillée ont indiqué que seuls les produits arrivant à J -2 par rapport à la date de péremption étaient ainsi utilisés et remis en vente, avec la même date de péremption après avoir été retravaillée, ceux de la date du jour étant jetés (monsieur [A], monsieur [S], monsieur [P], monsieur [J] ), - que madame [N], qui indique avoir assisté dans le laboratoire à des préparations faites avec des produits qui « pouvaient provenir » du libre-service précise ne pas avoir vu des dates périmées sur les barquettes supposant qu'il s'agissait là de produits périmés, - qu'il n'est de ce fait nullement établi, comme mentionné dans la lettre de licenciement que monsieur [M] aurait remis en vente des produits en dépassant la date de péremption, -qu'il n'est pas contesté même si aucune pièce n'est communiqué sur ce point que les contrôles sanitaires effectués pendant la période où monsieur [M] avait la responsabilité du rayon boucherie n'ont appelé aucune observation de la part des services vétérinaires de [Localité 1], - que monsieur [M] a fait état d'un cahier de traçabilité rempli par ses soins permettant à l'employeur de vérifier qu'il n'a pas utilisé de viande périmée, cahier dont la société ne conteste ni l'existence ni le contenu et qui n'a pourtant pas été produit aux débats. Attendu que le seul fait que deux clients se seraient plaints de la qualité de la viande pendant la période durant laquelle monsieur [M] avait la responsabilité du rayon boucherie ne saurait suffire à établir qu'il a, comme le soutient la société, travaillé la viande pour contourner les dates de péremption. Qu'il convient de rappeler que ce dernier, qui n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet de quelconque observation et avait été promu dans ce nouveau poste, avait suivi diverses formations, notamment de sensibilisation aux règles d'hygiène et de sécurité, étant par ailleurs précisé qu'il a, depuis son licenciement, à nouveau été embauché par l'enseigne Intermarché, le 2 juin 2014. Attendu qu'il convient en conséquence, à défaut de preuve des fautes alléguées, de confirmer la décision déférée, tant en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en ce qu'elle a alloué au salarié des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 18 000 euros, laquelle indemnise justement son préjudice, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que monsieur [M] avait ensuite ouvert son propre commerce avant d'être à nouveau salarié de la société Intermarché » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « Attendu que l'audition a permis au conseil de former sa conviction. Attendu qu'il ressort des témoignages à la barre que la plupart des témoignages écrits indiquant que Monsieur [M] [M] demandait de retravailler la viande au-delà de la date limite de consommation ont été dictés par Monsieur [Y] intervenant pour le compte de l'employeur. Attendu que Madame [Q] [C] indique que lors du contrôle du 15 juillet, elle a vu des bouchers transportant des caddys remplis de barquettes qui venaient du rayon libre-service mais qu'elle n'avait pas vu les dates de ces barquettes et qu'elle n'était pas rentrée dans le laboratoire. Attendu qu'elle ne peut donc pas affirmer que la viande du rayon libre-service était délottée et retravaillée. Attendu que plusieurs témoignages à la barre affirment que seuls les produits arrivant à J - 2 par rapport à la date de péremption étaient délottés et remis à la vente avec la même date de péremption après avoir été retravaillés. Attendu qu'à l'examen des témoignages, il n'apparait pas que Monsieur [M] [M] avait donné à ses subordonnés des directives contraires aux règles d'hygiène obligatoires dans l'agroalimentaire. Attendu que les contrôles sanitaires effectués pendant la période où Monsieur [M] [M] avait la responsabilité du rayon boucherie n'ont entraîné aucun reproche de la part des services vétérinaires de [Localité 1]. Attendu que Monsieur [M] [M] a fait état d'un cahier de traçabilité rempli par ses soins qui permet à l'employeur de vérifier qu'il n'a jamais utilisé de la viande périmée. Attendu que l'employeur ne conteste pas la présence de ce cahier ni son contenu et qu'il n'apporte aucune preuve de mise en vente de viandes retravaillées et périmées, aucun test n'ayant été effectué sur la viande mise en rayon montrant qu'elle était avariée. Attendu que la mutation de Monsieur [M] [M] de l'Intermarché de [Localité 2] à celui de Saint Cyprien le 31 mai 2010 était une promotion. Attendu que Monsieur [M] [M] n'a fait l'objet d'aucun avertissement. En conséquence, au vue des éléments précités, il apparait que la SA LASCAP ne démontre pas les faits reprochés à Monsieur [M] [M] dans la lettre de licenciement et que donc son licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières que cela induit ainsi qu'à son droit au DIF » ; 1°) ALORS QUE la valeur probante des déclarations orales des témoins peut être contestée par les parties au même titre que les attestations écrites et les juges du fond doivent s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que certains témoins avaient modifié, lors de leur comparution orale, le sens de leurs attestations écrites, a retenu que « l'employeur ne saurait soutenir que les salariés ont alors fait de fausses déclarations devant le conseil de prud'hommes et invoquer l'existence de procédure de licenciement en cours, de licenciement effectif ou d'une plainte pénale pour remettre en cause le contenu de leurs auditions réalisées après prestation de serment devant la juridiction » ; qu'en refusant ainsi d'examiner les moyens relatifs à la crédibilité des déclarations orales des salariés, aux motifs inopérants celles-ci ont été faites sous serment, bien que la véracité des attestations écrites soit également garantie par des sanctions pénales punissant les fausses déclarations et que les circonstances invoquées par l'exposante soient survenues entre l'établissement des attestations et la comparution des témoins, la cour d'appel, qui a ainsi privé l'exposante de l'exercice effectif de droits de la défense, a violé le principe des droits de la défense et les articles 16 et 204 du Code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites aux débats et, en particulier, tous les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur [V] avait attesté par écrit et ne s'était pas présenté à l'audition du conseil des prud'hommes ; qu'en écartant cette pièce, sans en démontrer l'absence de crédibilité pourtant garantie par les sanctions pénales auxquelles s'expose l'auteur de tout faux témoignage, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement avant de pouvoir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur [M] le délotage de viande vendue en libre-service pour la revendre au rayon traditionnel et l'exposante démontrait que le délotage était interdit en lui-même à raison notamment des risques sanitaires et de la tromperie du consommateur qu'il impliquait, et que cette pratique, admise par Monsieur [M] et les témoins entendus par les premiers juges, justifiait suffisamment son licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans ni expliquer en quoi les preuves de cette pratique ne seraient pas probantes, ni rechercher si, indépendamment de la date de péremption de la viande en cause, le recours au délotage ne constituait pas en lui-même une faute grave ou lourde, ou a minima une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel