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Cour de Cassation · soc — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10408
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° A 16-13.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Ourson bleu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [N], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Ourson bleu ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [N] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rejeté le contredit de compétence, d'avoir dit le conseil de prud'hommes de Créteil incompétent, dit le tribunal de grande instance de Créteil compétent et renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la qualification des relations contractuelles, aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et qu'« il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ; qu'il appartient, en conséquence, au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles ; qu'il n'est pas contesté que M. [A] [N] n'a ni signé de contrat de travail avec la SAS Ourson Bleu, ni reçu de bulletins de paye de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans ces conditions, d'établir la réalité d'une relation salariée avec cette société ; que M. [A] [N] produit notamment à l'appui de son argumentation : - le contrat d'exercice libéral, du 21 juin 2010, qu'il a conclu avec la SAS Ourson bleu, - des relevés de transports de nuits et de week-end qu'il a effectués, - ses fiches de demandes d'honoraires de 2010 : 21.300 euros en février, 25.800 euros en mars, 18.150 en avril, 21.300 euros en mai, 25.500 euros en juin, 15.900 euros en septembre, 25.200 euros en octobre, 24.300 euros en novembre, 29.400 en décembre, - ses fiches de demandes d'honoraires de 2011 : 32.700 euros en janvier, 25.800 euros en février, 17.400 euros en mars, 15.000 en avril, 24.900 euros en mai, 22.800 euros en juin, 11.100 en juillet, - des courriers du Conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'Ordre des médecins dont il ressort que le statut libéral du praticien ne semble pas correspondre à la réalité de la relation existant entre la SAS Ourson Bleu et le docteur [A] [N], notamment en raison de sa soumission à des horaires de travail et à des astreintes, - la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2011, par laquelle la SAS Ourson Bleu a mis définitivement fin à la relation contractuelle aux motifs que ses absences répétées désorganisaient le planning de l'entreprise, qu'il avait refusé d'effectuer un transport médicalisé du service de réanimation de l'hôpital de [Localité 1] à 17h le 18 juillet, au prétexte qu'il avait un rendez-vous personnel, alors qu'il était prévu qu'il intervienne jusqu'à 20h, qu'il avait tenté le même jour de dérober un véhicule d'intervention rapide de marque Renault Laguna stationné dans le garage et dans sa précipitation avait arraché un extincteur de son support mural, que devant sa détermination il avait été autorisé à partir avec le véhicule, et enfin qu'il s'était présenté le 19 juillet sans l'intention de reprendre ses fonctions et de restituer le véhicule, ce qui empêchait ses collègues d'accomplir leurs missions ; que la SAS Ourson Bleu verse plusieurs pièces aux débats pour démontrer que M. [A] [N] ne se considérait pas comme salarié et n'était lié par aucun lien de subordination : - les contrats signés par M. [A] [N] avec ses remplaçants, notamment les docteurs [T], [P] et [B], sans en informer la SAS Ourson Bleu, mentionnant le paiement d'honoraires par le médecin remplacé d'un montant de 300 euros pour la journée et de 100 euros par transport des week-ends, - des plannings ne mentionnant pas les noms des médecins remplaçants, - une attestation de Mme [V], secrétaire au sein de la SAS Ourson Bleu, qui déclare qu'elle a contrôlé jusqu'au mois de juin 2010 toutes les feuilles de transports médicalisés, qu'elle a constaté que certaines feuilles n'étaient pas remplies par le docteur [N] et que dans la case « médecin transporteur » il n'y avait aucun nom et qu'elle a également constaté que celui-ci avait continué à se faire remplacer par des inconnus même après s'être engagé à effectuer lui-même les transports, - un bulletin de paye au nom de M. [A] [N] établi au mois d'avril 2010 par le centre hospitalier [Établissement 1] de [Localité 2] pour un montant brut de 2.233,68 euros, alors qu'il a envoyé le même mois à la SAS Ourson Bleu une note d'honoraires de 18.150 euros, - un devis établi par M. [A] [N] ayant pour objet d'assurer des formations dans le centre de rééducation et d'appareillage de [Localité 3] ; qu'il ne ressort d'aucun des documents produits que M. [A] [N] recevait des ordres, ou des directives, en ce qui concerne les tâches à accomplir et les soins à apporter, ou pouvait être sanctionné pour ses manquements même lorsqu'ils étaient patents ; que, par contre, ces documents démontrent que M. [A] [N] : - organisait librement son emploi du temps en acceptant mensuellement les jours et les heures pendant lesquels il était disponible pour effectuer des prestations et en se faisant remplacer certains jours d'intervention initialement prévus sans en informer la SAS Ourson Bleu, - recrutait seul et payait directement ses remplaçants sans en informer la SAS Ourson Bleu, - fournissait, parallèlement à ses activités pour la SAS Ourson Bleu, des prestations rémunérées à d'autres structures médicales ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [A] [N] ne se trouvait pas placé, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SAS Ourson Bleu et que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes est, dès lors, incompétent pour connaître du litige qui oppose les parties ; qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de confirmer le jugement déféré, de dire le conseil de prud'hommes de Créteil incompétent, de dire le tribunal de grande instance de Créteil compétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS Ourson Bleu rappelle tout d'abord la définition donnée par la Cour de cassation (22 juillet 1954), « le contrat de travail est une compensation par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération » ; qu'elle relève ensuite que le contrat « d'exercice libéral » n'a été signée par aucune des deux parties ; qu'elle souligne que les avis tant du Conseil de l'Ordre des médecins du 92 que celui du Conseil national (lesquels en toutes hypothèses sont incompétents en matière de définition du contrat de travail) relèvent qu'il faudrait, en tout état de cause, revoir la question des horaires de travail et celle de son remplacement en cas d'indisponibilité ; qu'elle note à cet égard que le docteur [N] choisit lui-même ses remplaçants sans les présenter à l'Ourson Bleu ; qu'il règle lui-même directement ses remplaçants, se réservant un bénéfice substantiel et exerce durant ce temps une autre activité ; qu'elle indique que deux confrères du docteur [N], qui contestaient également les conditions de leur rupture avec l'Ourson Bleu, ont saisi le TGI de Créteil de leurs différends, au motif qu'ils exerçaient des fonctions analogues à titre libéral ; qu'enfin, elle souligne que postérieurement à la rupture des liens contractuels, le docteur [N] a créé la société ACTIMEP afin de reprendre l'activité de transport médicalisé ; M. [N], de son côté, invoque entre autres l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 1997 qui exige pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la réalité d'un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour lui, les conditions de son activité auprès de la SAS Ourson Bleu répondent bien à toutes ces exigences ainsi que le constatent les avis formulés par les Conseils de l'Ordre, départemental ou national ; qu'il relève en particulier les éléments suivants repris dans ces avis : - il ne dispose pas d'une patientèle, ses honoraires ne sont pas payées par le patient mais par la société d'ambulances, il est soumis à des horaires de travail et des astreintes, - il dispose d'un local de travail, tous éléments qui, à ses yeux, démontrent bien l'existence d'un contrat de travail ; qu'il cite enfin des exemples où la compétence des Conseils de prud'homme a été reconnue, dans des situations analogues, pour les chauffeurs de taxi, les gardiens d'immeuble ou les serveurs de bar rémunérés au pourboire ; qu'en droit, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient » Art. 1411-1 Code du travail ; que « le contrat de travail est une compensation par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération » (22 juillet 1954) ; qu'en l'espèce, l'existence d'un lien contractuel de travail n'est appuyée ni par un contrat de travail ni par la fourniture de bulletins de paye ; qu'également, en l'espèce, l'existence d'un lien de subordination est contredite, par plusieurs éléments : - il dispose dans les faits de la plus grande liberté d'horaires, ne fournissant – aucune justification de ses absences et de ses remplacements, - la désignation de remplaçants est faite au choix et à la discrétion du demandeur, sans que la SAS l'Ourson Bleu en soit informée, - la rémunération de ces « remplaçants » est assurée par le demandeur (lui laissant d'ailleurs une confortable marge bénéficiaire) ; que de l'avis même des Conseils de l'ordre des médecins « se posera nécessairement le problème des horaires de travail ainsi que de l'impossibilité de demander au docteur [N] de trouver lui-même ses remplaçants » ; qu'ainsi l'existence d'un contrat de travail ne saurait être retenu et que par suite le Conseil de prud'hommes doit se déclarer incompétent en l'espèce ; 1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, qu'il ne ressort d'aucun des documents produits que M. [A] [N] recevait des ordres, ou des directives, en ce qui concerne les tâches à accomplir et les soins à apporter, ou pouvait être sanctionné pour ses manquements même lorsqu'ils étaient patents, cependant qu'elle constatait que la SAS Ourson Bleu avait mis définitivement fin à la relation contractuelle, par courrier recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2011, motifs pris que ses absences répétées désorganisaient le planning de l'entreprise, qu'il avait refusé d'effectuer un transport médicalisé du service de réanimation de l'hôpital [Établissement 2] à 17h le 18 juillet, au prétexte qu'il avait un rendez-vous personnel, quand il était prévu qu'il intervienne jusqu'à 20h, qu'il avait tenté le même jour de dérober un véhicule d'intervention rapide de marque Renault Laguna stationné dans le garage et dans sa précipitation avait arraché un extincteur de son support mural, que devant sa détermination il avait été autorisé à partir avec le véhicule, et enfin qu'il s'était présenté le 19 juillet sans l'intention de reprendre ses fonctions et de restituer le véhicule, ce qui empêchait ses collègues d'accomplir leurs missions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1411-1 et L. 1221- 1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des circonstances invoquées par M. [N] pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, tirées en particulier les modalités de sa rémunération versées directement par la SAS Ourson Bleu sur la base d'honoraires fixés forfaitairement par jour de présence ou par garde ou astreinte, de l'exécution de la prestation de travail dans un lieu déterminé avec des moyens matériels et humains exclusivement fournis par la SAS Ourson Bleu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'outre ses fonctions de médecin transporteur, il assurait également les fonctions de Responsable médical au sein de la société d'ambulances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en retenant que M. [N] organisait librement son emploi du temps et les heures pendant lesquels il était disponible pour effectuer des prestations, quand le contrat d'exercice libéral du 21 juin 2010 imposait une présence sur le site en semaine, de 8 heures à 20 heures, en contrepartie de la rémunération forfaitaire de 900 €, caractérisant ainsi l'intégration du docteur [N] dans un service organisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en retenant que M. [N] « fournissait, parallèlement à ses activités pour la SAS Ourson Bleu, des prestations rémunérées à d'autres structures médicales. », en se fondant sur un devis ayant pour objet d'assurer des formations dans le centre de rééducation et d'appareillage de Valenton, établi à l'entête de trois médecins, dont le docteur [N], de sorte qu'il ne permettait pas de démontrer que le docteur [N] avait bien la qualité de formateur, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.Art. 1411-1 Code du travailarticle L.1411-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10408
Données disponibles
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