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Cour de Cassation · soc — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10410
- Date
- 27 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° H 16-14.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine [O], domiciliée chez M. et Mme [O], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] de ses demandes formulées à l'encontre de M. [W], tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sa résiliation aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation du contrat et ses conséquences : en cause d'appel, Mme [O] n'a pas sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il résulte de ce qui précède qu'elle n'a travaillé pour [V] [W] que du 8 mars 2010 au 7 mars 2011, et que la relation de travail a pris fin au terme convenu. Dès lors, la demande de résiliation ne peut qu'être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part, des indemnités de rupture d'autre part » (arrêt attaqué, p. 4 et s.) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de l'audience du Bureau de Jugement du 15novembre 2013, Maître DELEPLANQUESEGARD CHRISTINE, Conseil de Madame [O], s'est engagé dans le cadre du délibéré à fournir au Conseil de céans, dans un délai de quinze jours, les éléments sur la situation financière de Madame [O] et des relevés de comptes bancaires de la période durant laquelle Madame [O] prétend avoir été salariée de Monsieur [W] sans avoir perçu de salaires ;qu'à ce jour lesdits éléments n'ont toujours pas été transmis ; qu'en l'absence lesdits documents, Madame [O] n'apporte pas d'éléments probants pouvant éclairer le Conseil sur le bien-fondé de ses prétentions » (jugement entrepris, p.4), ALORS QUE, dans le dispositif de ses conclusions d'appel récapitulatives (p. 12), au visa de l'article L.1231-1 du code du travail, Mme [O] avait « demandé à la cour de requalifier le contrat de Mme [O] en contrat à durée indéterminée et de prononcer la résiliation au tort de l'employeur » ; qu'en affirmant qu'« en cause d'appel, Mme [O] n'a pas sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée », la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS, par ailleurs, QUE « conformément au droit commun, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; Mme [O] affirme avoir travaillé dans l'entreprise de son ancien compagnon dès 2003, avoir continué à le faire pendant son congé parental de 2002 à 2005 et avoir quitté le domicile conjugal en mars 2010 "suite à une énième dispute"; elle n'aurait accepté d'y revenir qu'à condition d'être déclarée, raison pour laquelle le contrat de travail aurait été établi ; elle considère que sa participation allait bien au-delà de la simple entraide de mise entre concubins, et souligne qu'elle n'a bénéficié d'aucun autre statut que celui de salarié ; à l'appui de ses assertions, elle verse aux débats les attestations - de [L] [T], ex belle soeur de [V] [W], selon laquelle c'est toujours elle qui donnait les plannings, gérait la régulation, s'occupait du courrier et de la facturation, préparait les documents pour le comptable et souvent transportait les malades. Ce témoin précise que M. [W] ne voulait pas la déclarer, et qu'il en allait de même pour son ex-femme ; - de [C] [C], secrétaire dans une autre entreprise d'ambulances, qui indique avoir eu régulièrement affaire, dans le cadre de son activité professionnelle, à Mme [O] qui s'occupait de la régulation des transports et du secrétariat depuis plusieurs années, y compris le week end; - de [J] [N] [M], régulatrice dans une autre entreprise d'ambulances, qui atteste des échanges professionnels noués depuis plusieurs années avec Mme [O] pour le compte des ambulances [W] - du docteur [S] [E], selon lequel "c'est systématiquement Mme [O] [P] qui répondait " lorsqu'il contactait les ambulances [W] pour faire transporter un de ses clients ; - de cinq patients, qui voyaient également en elle la secrétaire de l'entreprise et la coordinatrice des transports ; - de plusieurs personnes affirmant que lorsqu'elles téléphonaient à l'entreprise, "c'était toujours [P] qui répondait", certains précisant "depuis deux ans" (Mme [B]) voire "depuis environ huit ans" (M. [A]) et indiquant qu'elle les emmenait chez le kinésithérapeute ou à des rendez-vous ; - de [A] [I], ancien salarié de l'entreprise, selon lequel [V] [W] le renvoyait toujours à "[P]" pour les problèmes concernant les fiches de paye, les congés ou les plannings ; - [V] [W] indique que M. [I] a été licencié pour faute grave, ce qui affecte nécessairement la valeur de ce témoignage. Il fait plaider que les autres attestations sont vagues et imprécises, faute notamment de précisions temporelles. Il rappelle les dispositions de l'article L.121-4 du code de commerce et communique un certain nombre d'attestations de patients, de salariés et de membres de sa famille tendant à minimiser l'activité de Mme [O], dont il affirme qu'elle n'était pas la seule à gérer les appels téléphoniques et les plannings. Il soutient qu'elle était libre d'organiser son travail comme elle l'entendait. Il relève encore que l'intéressée s'est abstenue de fournir les justificatifs de sa situation financière pour la période pendant laquelle elle affirme avoir été à son service ; que c'est l'absence de ces éléments qui a conduit les premiers juges à statuer comme ils l'ont fait ; à hauteur de cour, Mme [O] communique une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du Nord, une attestation (non datée) de ses parents qui affirment l'héberger avec deux de ses enfants, ses avis d'impôt sur le revenu 2012 et 2013 et enfin le contrat de travail qu'elle a conclu avec une autre entreprise le 24 janvier 2014 ; que ces documents ne permettent absolument pas d'appréhender la situation financière de l'intéressée au cours de la période litigieuse ; que par ailleurs, le fait qu'elle ait répondu, plus ou moins fréquemment, au téléphone n'est pas significatif dans la mesure ou le siège des Ambulances [W] se situait au domicile familial qui n'avait qu'une seule ligne téléphonique, et qu'elle était de tempérament fort jaloux. Au vu des attestations fournies de part et d'autre, qui ne permettent pas toujours de connaître la période à laquelle elles se rapportent, elle n'était pas la seule à s'occuper de la partie administrative. Le fait qu'elle ait contribué à l'activité de l'entreprise, plus intensément pendant la période au cours de laquelle son concubin suivait une chimiothérapie ne caractérise pas le statut de salarié qu'elle revendique. La cour relève encore qu'au cours de son audition par les gendarmes d'[Localité 1] le 22 juin 2010, elle a indiqué être employée depuis le 8 mars par "la société [W]" à raison de 18 heures par semaine, sans faire la moindre allusion à une activité antérieure au service de cette société alors que l'intervention des gendarmes avait été motivée par des violences prétendument commises sur elle par son concubin. Enfin, les documents de fin de contrat ont été régulièrement établis le 9 mars 2011 ; qu'au vu de ces éléments, il faut considérer qu'elle n'a été salariée de son compagnon que du 8 mars 2010 au 7 mars 2011 » ; - Sur les rappels de salaire: Mme [O] soutient que, compte tenu de la multiplicité de ses tâches, elle aurait dû appartenir au groupe 6 de la classification conventionnelle (point 40), ce qui justifie les rappels de salaire indiqués plus haut. Elle ajoute avoir travaillé à temps plein ; qu'en l'absence du moindre élément justifiant ces assertions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande » (arrêt attaqué, p. 3 et s.) ; ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 8), Mme [O] faisait valoir que « lors de son audition le 22 juin 2010, encore sous l'emprise de son mari, et ne connaissant pas l'étendue de ses droits, elle a été contrainte de déclarer qu'elle ne travaillait que 18 heures par semaine, pour que sa déclaration soit en adéquation avec ses fiches de paie » ; qu'en se fondant sur cette audition pour affirmer que l'exposante avait « indiqué être employée depuis le 8 mars par la société [W], à raison de 18 heures par semaine, sans faire la moindre allusion à une activité antérieure au service de cette société », sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] de ses demandes au titre de ses heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante affirme avoir dû travailler à temps plein, de jour comme de nuit, pour l'entreprise individuelle de son ancien compagnon. Elle invoque à cet égard les attestations précitées et l'enquête des services de protection de l'enfance. Elle communique enfin un tableau indiquant, pour chaque année, le taux horaire et le nombre d'heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées (en distinguant celles au taux majoré de 25% et celles au taux majoré de 50%) ; aucun des rapports du service de protection de l'enfance de Douai en date des 7 octobre 2011, 9 août et 27 août 2012 ne comporte d'indication précise sur ce point ; que le tableau produit par Mme [O], selon lequel celle-ci aurait effectué chaque année un nombre considérable d'heures supplémentaires (368 à 25% et 322 à 50%, à l'exception de l'année 2010) comporte des invraisemblances qui interdisent de lui accorder crédit (ainsi ce nombre est-il le même en 2012, année au cours de laquelle l'appelante a quitté l'entreprise le juillet). Au demeurant, ce tableau est insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'en discuter la teneur ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des congés afférents d'une part, d'indemnité pour travail dissimulé d'autre part » (arrêt attaqué, pp. 4 et 5), ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 4) que Mme [O] avait produit « un tableau indiquant, pour chaque année, le taux horaire et le nombre d'heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées (en distinguant celles au taux majorés de 25% et celles au taux majoré de 50%) » ; qu'en refusant de tenir compte de ce tableau – qui étayait pourtant la demande de la salariée et permettait à l'employeur d'en discuter la teneur et d'y répondre en fournissant ses propres éléments –, aux motifs que ledit tableau aurait comporté des « invraisemblances », et en faisant ainsi peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante invoque son audition à la brigade de gendarmerie d'[Localité 1] le 22 juin 2010, au cours de laquelle elle a décrit ses conditions de vie, ainsi qu'une phrase du rapport du 7 octobre 2011 mentionné plus haut ("Madame [O] apparaît inféodée à Monsieur [W] et en souffrance"). Ces éléments sont insuffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral » (arrêt attaqué, p. 5) ; ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 9), en se fondant sur son audition par les gendarmes le 22 juin 2010 et les déclarations du service de protection de l'enfance, Mme [O] faisait notamment valoir que « M. [W] reproduisait ce comportement [de harcèlement moral] devant les salariés, puisque le siège de l'entreprise était situé au domicile de M. [W] » ; qu'elle faisait ainsi état notamment d'actes d'humiliation, par son compagnon, devant le reste du personnel de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si, pris dans leur ensemble, ces faits laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur rapportait la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel