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Cour de Cassation · soc — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10412
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvois n°U 16-16.043 àC 16-16.051JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° U 16-16.043, V 16-16.044, W 16-16.045, X 16-16.046, [Localité 1] 16-16.047, Z 16-16.048, A 16-16.049, B 16-16.050, C 16-16.051 formés par l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 6], 6°/ M. [Q] [A], domicilié [Adresse 7], 7°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 8], 8°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 9], 9°/ M. [F] [X], domicilié [Adresse 10], 10°/ la société WRA Christian Wiart et [D] [S] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Ateliers Rogliano, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens, de Me Blondel, avocat de MM. [M], [S], [N], [F], [A], [C], [W], [X] et de Mme [D] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation, annexé, commun aux pourvois, invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. [M], [S], [N], [F], [A], [C], [W], [X] et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen, commun et identique, produit aux pourvois n° U 16-16.043, V 16-16.044, W 16-16.045, X 16-16.046, Y 16-16.047, Z 16-16.048, A 16-16.049, B 16-16.050 et C 16-16.051, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ATELIERS ROGLIANO des créances de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété au profit de M. [Z] [M], Mme [N] [D], M. [O] [S], M. [Y] [N], M. [A] [F], M. [Q] [A], M. [X] [C], M. [G] [W] et M. [F] [X] ; Aux motifs propres que : « l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Le préjudice d'anxiété est constitué par l'ensemble des troubles psychologiques qu'engendre la connaissance qu'a le salarié du risque résultant de son exposition à l'amiante et de la déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Ce préjudice découle ainsi d'un manquement contractuel de l'employeur en cours d'exécution du contrat de travail à son obligation de sécurité de résultat et sa réparation n'est admise qu'au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ouvrant droit à l'ACAATA, et ayant travaillé auprès d'un employeur figurant sur une liste définie par arrêté ministériel. En l'espèce, [le salarié] justifie avoir travaillé [ ] au sein de la société ATELIERS ROGLIANO et produit des attestations de collègues selon lesquelles [il aurait été en contact] avec de l'amiante, sana protection individuelle et dans l'ignorance de sa dangerosité. Par ailleurs, la société ATELIERS ROGLIANO – cale de radoub – est inscrite dans la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptible d'ouvrir droit à l'allocation ACAATA modifiée par l'arrêté du 19 mars 2001, qui précise que ce droit court pour cette entreprise à compter de 1950. Il en résulte que [le salarié], qui n'est pas tenu de justifier d'une surveillance médicale, remplit les conditions pour bénéficier d'une indemnisation du préjudice d'anxiété résultant du manquement de la société ATELIERS ROGLIANO à son obligation de sécurité de résultat. Au regard des quelques attestations fournies [ ] démontrant la réalité de l'anxiété éprouvée sur les risques de développement de maladies graves, il convient de constater que le montant de cette indemnisation a été justement fixé à la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail, envers son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat. [Le salarié] a travaillé pour la société ATELIERS ROGLIANO [ ]. La société ATELIERS ROGLIANO figure sur la liste de l'arrêté du 07 juillet 2000 modifiée par l'arrêté du 19 mars 2001 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée. La liste précise : à partir de 1950. L'inscription sur la liste établit que l'entreprise concernée a exposé ses salariés à l'amiante pendant la période mentionnée sur la liste. Les risques de maladie grave liés à l'exposition à l'amiante sont désormais parfaitement connus du public et plus particulièrement des salariés ayant été exposés à l'amiante. La connaissance de son exposition à l'amiante à l'occasion de l'exécution de son travail cause [au salarié] une inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Cette inquiétude n'a pas à être démontrée dès lors qu'elle serait ressentie par toute personne placée dans la même situation. La responsabilité de l'employeur est en conséquence établie » ; Alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1.194 du 23 décembre 1998 et son arrêté ministériel d'application ; qu'en l'espèce, en jugeant que les salariés pouvaient utilement prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété sans rechercher s'ils remplissaient les conditions fixées par ledit article 41, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du Travail.
Articles de loi cités
article L. 4121-1 du code du travail impose à larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel