Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10414
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 808 182 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° B 15-22.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [T], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Comptoir dentaire lorrain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Comptoir dentaire lorrain ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés sur heures supplémentaires, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme [L] estime avoir accompli 1 062 heures supplémentaires de septembre 2003 à juin 2006, pour une somme de 8 081,82 euros bruts ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [L] produit : un décompte des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir accomplies de septembre 2003 à juin 2006, pour un total de 1 062 heures supplémentaires, soit la somme de 8 071,20 euros, avec le détail par mois (elle déduit, pour chaque mois, le nombre d'heures supplémentaires accomplies en soustrayant du nombre total d'heures réalisées le nombre d'heures prévues à son contrat de travail), la copie de ses agendas dont elle affirme qu'ils concernent les périodes de septembre 2003 à novembre 2003, de septembre à décembre 2004, de janvier à décembre 2005 et de janvier à juin 2006 (étant précisé qu'elle ne produit pas les originaux, qu'à l'exception de celui produit pour l'année 2003, les dates ne sont pas lisibles, en ce que ce sont des copies incomplètes qui ont été produites sur lesquelles les dates n'apparaissent pas), ses feuilles de route pour septembre, octobre, novembre et décembre 2003, ainsi que pour octobre, novembre et décembre 2004 ; qu'il s'ensuit que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par Mme [L] ; qu'en revanche, il soutient que la salariée, qui avait un horaire de 35 heures par semaine, pouvait organiser librement son emploi du temps, ce qu'elle ne conteste pas ; qu'il convient de constater, sur ce point, qu'effectivement la nature de ses fonctions, en ce qu'elle était vendeuse itinérante sur un secteur géographique donné qui représentait plusieurs départements, rendait difficile le contrôle de ses horaires par l'employeur ; qu'en l'absence d'éléments produits par l'employeur, il convient d'examiner les seuls éléments produits par la salariée ; que Mme [L] indique avoir travaillé à temps partiel au cours de l'année 2003 ; qu'il est constaté que le décompte produit fait état, au titre des mois de septembre 2003 à décembre 2003, d'une durée totale de travail inférieure à 151 h 40 par mois ; que dès lors, après examen de son agenda sur les semaines concernées (étant précisé que sur cette seule période la lecture des dates est possible, ce qui n'est plus le cas pour le reste des autres documents), il y a lieu d'observer que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait dépassé la durée hebdomadaire légale de 35 heures sur les semaines des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2003 ; que pour les autres périodes, et toujours à l'examen de ses agendas, les premiers rendez-vous sont pris entre 8 h et 9 h 30 et les derniers, le soir, à 18 h au plus tard, elle n'a pas indiqué une seule fois ses pauses méridiennes, et a seulement calculé l'amplitude horaire de ses journées, alors même qu'elle réclame à son employeur sur ces périodes des indemnités de repas ; que des calculs apparaissent pêle-mêle sur les agendas sans précision de ce sur quoi ils portent, à savoir le nombre d'heures accomplies ou encore le montant des commissions ; que par ailleurs, des rendez-vous privés sont aussi notés sur ses agendas, à titre d'exemple, à une date indéterminée (toujours en raison du caractère incomplet des copies produites), « 14 h 30 Etat des lieux » (ce qui apparaît sans lien avec son activité professionnelle et correspond au seul rendez-vous de l'après-midi), en dernier rendez-vous à une autre date : « 16 h : [S] » (sans que l'on ne sache s'il s'agit d'un rendez-vous privé ou professionnel), en milieu d'après-midi entre deux rendez-vous : « teinte meuble » (ce qui apparaît également sans lien avec son activité professionnelle), pour tout un après-midi : « maison rendez-vous + book », ou encore, une autre fois : « 13 h 30 : école manque certificat vaccination, carnet de santé, livret de famille », ce qui démontre qu'elle y notait aussi ses rendez-vous privés ; que des rendez-vous professionnels sont également annulés, ce qui laisse alors d'importantes plages horaires libres sans savoir si elle a travaillé ou pas ; que ces éléments permettent d'en conclure, tel que soutenu d'ailleurs par l'employeur, que Mme [L], ayant le statut de vendeuse et qui se déplaçait régulièrement, avait une grande liberté dans l'organisation de ses journées de travail, et que d'ailleurs, bien que soutenant avoir accomplies un nombre important d'heures supplémentaires, et cela depuis septembre 2003, Mme [L] n'a jamais réclamé à son employeur le paiement de ces heures jusqu'à sa lettre de prise d'acte de juin 2006 ; qu'ainsi, les agendas ne sont pas compréhensibles et sont non datés, les feuilles de route ne visent que quelques mois et prouvent uniquement les lieux de déplacements de la salariée ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces fournies par Mme [L] des éléments suffisamment précis permettant d'en conclure que celle-ci a bien réalisé les heures supplémentaires alléguées ; que, sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, le délit de travail dissimulé est constitué dès lors que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, à la remise du bulletin de salaire ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou fiscales, mais également en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dans la mesure où il n'est pas établi que Mme [L] ait accompli des heures supplémentaires au profit de la société Comptoir dentaire lorrain, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre comme étant non fondée ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant la salariée de sa demande après avoir constaté que celle-ci l'avait étayée et que l'employeur n'avait produit, en réponse aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la qualification de la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite d'un contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que le 25 juin 2006, Mme [L] a adressé un courrier à son employeur dans lequel elle prend acte de la rupture de son contrat de travail, de façon claire et non-équivoque, en ces termes : « aucune suite n'a été réservée aux multiples démarches que j'ai entreprises pour obtenir le respect du contrat de travail qui me lie à votre société. La structure de ma rémunération (assiette taux de commissions) a été modifiée unilatéralement. J'ai ainsi été amenée à subir d'importantes pertes de salaires qui n'ont fait l'objet d'aucune régularisation. Par ailleurs, diverses sommes me restent dues au titre des heures supplémentaires effectuées pour le compte de l'entreprise. Dans ces conditions, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de votre société, avec effet immédiat. Je tiens à votre disposition, contre récépissé : la voiture C4 Citroën mise à ma disposition, ainsi que les documents afférents, le GPS Navman, le téléphone portable Nokia et son chargeur, l'ensemble de la documentation en ma possession ainsi que les présentoirs de fraises et polisseurs. Je me réserve naturellement la faculté de saisir le conseil des prud'hommes pour faire valoir mes droits » ; qu'ainsi, Mme [L] reproche à son employeur, tant dans sa lettre de prise d'acte de la rupture que dans ses conclusions au cours de la présente instance, deux manquements : le défaut de paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires et la modification unilatérale de ses taux de commissions entraînant une baisse de sa rémunération ; qu'à cette fin, Mme [L] produit : son contrat de travail de septembre 2003 (dont il convient de rappeler qu'il n'a pas été daté et signé ni par Mme [L], ni par l'employeur d'ailleurs), le contrat de travail qui lui a été proposé en mai/juin 2005 (qui n'a pas non plus été daté et signé par les parties, mais a été annoté à la main par Mme [L]), le contrat de travail qui lui a été soumis en janvier 2006 (également annoté à la main par Mme [L], non daté et signé par elle, mais signé par l'employeur), ses bulletins de salaire, un courrier du 13 février 2006 qu'elle adresse à son employeur en ces termes : « depuis que j'ai repris le secteur de M. [U], j'ai été amenée à subir de nombreuses diminutions de salaires. La loi m'accordant 5 ans pour réclamer mon dû salarial, je vous rappelle que vous ne pouvez pas modifier unilatéralement les termes de ma rémunération même de façon minime (arrêté de la cour de cassation de la chambre sociale, loi du 19 mai 1998). Dans l'espoir de trouver une solution amiable, mon conseil préconise de vous adresser un courrier en recommandé avec accusé de réception précisant que votre comportement face à mes conditions de rémunérations est illégal. De plus, vous ne pouvez pas m'imposer un véhicule de fonction sans concertation ni accord de ma part. Enfin, je suis prête à accepter une conciliation amiable tout en étant consciente de vos torts et ce afin d'éviter une procédure devant le tribunal des prud'hommes » ; que l'état de ses commissions pour mai et juin 2005, l'état des commissions de M. [U], pour mai 2005 (correspondant au dernier mois de travail de ce dernier au sein de la société) ; que pour soutenir que la prise d'acte de Mme [L] s'analyse en une démission, la société Comptoir dentaire lorrain produit, pour sa part : l'attestation de Mme [Y] dont il a été fait état précédemment, l'annonce sur internet (site Linkedin) de Mme [L], se présentant comme commerciale chez BDS Dental depuis juillet 2006, le chiffre d'affaires de la société BDS Dental, une publicité sur la société BDS Dental dans une revue spécialisée, le procès-verbal de constat de Me [A], huissier de justice, mandaté par elle et qui s'est rendu, le 28 septembre 2006, à l'entreprise BDS Dental, tel que mentionné précédemment, sa réponse, en date du 24 février 2006, au courrier de Mme [L] du 13 février 2006, lui rappelant qu'elle n'avait pas signé le contrat de travail qui lui avait été proposé courant juillet 2005 et que les taux de commissions qui lui étaient appliqués étaient de 4% pour les fournitures, 2,5 % pour le matériel et finissant en ces termes : « d'après ces éléments, des correctifs doivent être appliqués aux états statistiques pour déterminer les bases de votre rémunération », avec un document annexe joint, précisant qu'en juin 2005 aucun taux de commission n'avait été fixé, qu'en juillet 2005 : « suite à la négociation du contrat de travail, nous avons appliqué les taux mentionnés dans celui-ci », que pour août 2005, le bulletin de salaire était joint ; pour décembre 2005 et janvier 2006, ce même document annexe donnait des éléments sur le calcul des commissions, et accordait une régularisation de 539,23 euros au titre de ces deux derniers mois, son courrier de réponse, du 7 juillet 2006, à celui de prise d'acte de Mme [L], contestant les reproches de cette dernière et considérant que sa prise d'acte constituait une démission, une attestation de M. [C] [X], dentiste et client de la société Comptoir dentaire lorrain, indiquant avoir été exaspéré par les retards répétitifs de Mme [L] lors de rendez-vous commerciaux et avoir exigé un nouvel interlocuteur plus ponctuel ; que, sur le grief tiré des heures supplémentaires non rémunérées, dans la mesure où Mme [L] a été déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, il y a lieu de considérer que ce grief n'est pas établi et d'examiner le second grief allégué ; que, sur le grief tiré de la modification de sa rémunération, le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ; qu'il a été constaté que la rémunération de Mme [L] a été modifiée à compter de juin 2005, puisqu'elle a vu sa prime de prospection forfaitaire être diminuée, intégrée à son salaire et remplacée par des commissions sur le chiffre d'affaire des ventes de fournitures, matériels et dents, du fait qu'elle prenait de nouvelles fonctions, ce qui constitue une modification de la structure de sa rémunération et donc une modification substantielle de son contrat de travail ; que dans le même temps, il ressort des pièces fournies que Mme [L] a accepté les nouvelles fonctions de technico-commerciale en remplacement de M. [U], l'employeur soutenant même, ce qui n'a pas été contesté, que c'était elle qui en avait fait la demande ; que si elle a refusé de signer les deux contrats de travail qui lui étaient successivement proposés suite à cette promotion, en les annotant et en les renvoyant non signés, ce n'était pas pour contester le changement de structure de sa rémunération, en ce qu'elle a bien indiqué qu'elle était d'accord pour un salaire fixe intégrant son ancienne prime de prospection et pour le principe de trois taux de commission, correspondant à un intéressement sur le chiffre d'affaires, par distinction de poste, à savoir les dents, le matériel et les fournitures, mais pour signifier son désaccord sur les taux proposés ; qu'ainsi, Mme [L] avait donné son accord à la fois à son changement de poste et à la modification de la structure de sa rémunération ; qu'en revanche, il apparaît bien que les parties ne parvenaient pas à s'accorder sur deux des trois taux de commission en cause ; que la salariée réclamait les taux de 1 %, 3,5 % et 5 % alors que l'employeur entendait lui appliquer les taux de son prédécesseur, à savoir 1 %, 2,5 % et 4 % ; qu'il convient de souligner que le montant de la rémunération de Mme [L] n'était plus du tout le même que celui qui lui était versé auparavant, à compter de la prise de ses nouvelles fonctions et que, contrairement à ce qu'elle soutenait, elle a vu sa rémunération croître de façon extrêmement importante, malgré le désaccord sur le montant de deux taux de commissions ; que dans la mesure où la salariée a bien donné son accord à son changement de fonction et à la modification de la structure de sa rémunération qui en a découlé et que le désaccord entre les parties a seulement porté sur deux taux de commission (avec un désaccord portant finalement sur 1% sur deux taux), l'employeur ne s'étant jamais engagé à lui faire bénéficier des taux qu'elle exigeait et lui ayant appliqué les taux accordés à son prédécesseur pour le même travail, il y a lieu de considérer que celui-ci n'a pour ce qui le concerne commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer, en l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, que la prise d'acte de Mme [L] s'analyse en une démission, et ce, à compter du 27 juin 2006, date à laquelle l'employeur a reçu le courrier de prise d'acte de Mme [L], accusé réception de ce courrier à l'appui ; ALORS, 1°), QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour écarter le grief tiré des heures supplémentaires non payées et en déduire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, sur la circonstance selon laquelle la salariée a été déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ; qu'en estimant, pour écarter le grief tiré de la modification unilatérale du mode de rémunération de Mme [L], que cette modification n'avait pas été préjudiciable à la salariée qui avait donné son accord à son changement de fonction et à la modification de la structure de sa rémunération, après avoir pourtant relevé que l'employeur avait, sans l'accord de la salariée, modifié le taux de commissions de cette dernière, ce dont elle devait déduire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail.article 1134 code civilarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel