Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10415
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° J 15-26.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aube charpente, société à responsabilité limitée, dont le siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [A] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Aube charpente, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aube charpente aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Aube charpente la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Aube charpente PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au titre de l'absence de prise en compte du temps de trajet entreprise chantier comme temps de travail effectif, condamné la société Aube Charpente à payer à M. [F] les sommes de 6.174,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de mars 2008 à décembre 2012, outre 617,43 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, et de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ; AUX MOTIFS QU'il sera observé que le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié est contraint de passer par l'entreprise avant de se faire transporter sur le chantier ou pour prendre possession du véhicule de l'entreprise pour transporter du personnel sur le chantier ; qu'en l'espèce, si la note de service en date du 4 février 2013 précise que les horaires de présence sur les chantiers représentaient 39 heures et indique les conditions de rémunération du temps de trajet en distinguant cinq hypothèses, il appartient à M. [F] de démontrer qu'il rendre dans la catégorie 5, à savoir qu'il est un salarié qui « conduit à la demande expresse de son employeur, un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise au chantier » pour lequel la note de service prévoit expressément que « le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel » ; que cette preuve est rapportée par les éléments concordants suivants : la note de service du 27 décembre 2011 par laquelle le gérant de la société indique : « Nous mettons à disposition un véhicule 5 places pour M. [T] D. et M. [F] [A] pour qu'ils puissent se rendre à l'entreprise Aube Charpente à Ossey Les Trois maisons. Mais ils auront la charge d'amener avec eux les salariés qui n'ont pas de permis ou de moyen de locomotion. Le point de départ se trouvera chez M. [T] D. aux heures habituelles, tout retard sera perçu comme absence, au départ de ces deux personnes le véhicule ne sera plus » et par deux attestations manuscrites émanant d'anciens salariés de la société Aube Charpente (M. [I] et M. [U]) et qui précisent que le salarié les véhiculait avec une camionnette du chantier mise à sa disposition au sein de l'entreprise et que le trajet comportait un aller au siège de la société, un départ du siège et une arrivée sur le chantier puis au retour un trajet du chantier au siège ou l'hôtel selon les cas ; que ces deux attestations non discutées par l'employeur confortant la note de service suffisent à démontrer que le salarié était contraint de passer par l'entreprise où il amenait les salariés pris au passage avant de se rendre ensuite sur les chantiers ; que les temps de trajet ainsi effectués devaient être considérés comme du temps effectif donnant lieu à rémunération et non à du temps de trajet indemnisé par l'employeur à hauteur de 50 % ; que le décompte des heures supplémentaires dues sur la période non prescrite seule envisagée par le salarié (de mars 2008 à décembre 2012) à partir des fiches de temps et des carnets de route remplis de manière manuscrite par le salarié fait apparaître une créance du salarié d'un montant de 6.174,35 euros ainsi qu'en justifie le comptable de l'employeur ; que le salarié qui sollicite une somme de 18.962,17 euros et 1.896,21 euros au titre des congés payés y afférents sans justifier de son calcul sera débouté du surplus de sa demande ; que, par infirmation du jugement, la société Aube Charpente sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 6.174,35 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 617,43 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; que par ailleurs, la prise en compte du temps de trajet comme temps effectif fait apparaître sur certains jours et sur certaines semaines le dépassement de la durée maximale de travail par jour et par semaine fixées par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail ; qu'ainsi les décomptes faits par le comptable à partir des éléments manuscrits du salarié des semaines de plus de 48 heures (semaine 10 et 11 de mars 2008, 17 d'avril 2008, 30 de juillet 2008, semaine 20 de mars 2009, 10 de mai 2009, 9 de mars 2010, semaines 23, 24 et 25 de juin 2010, semaine 26 et 29 de juillet 2010, semaine 45 de novembre 2010, semaine 4 de janvier 2011, semaine 29 de juillet 2011, semaine 42 d'octobre 2011, semaine 40 d'octobre 2012) ; que compte tenu de la relative fréquence de ces dépassements d'une amplitude faible, le préjudice subi par le salarié du fait de ces dépassements sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 3.500 euros à titre de dommages intérêts ; ALORS QU'il incombe au salarié qui prétend que le temps de trajet pour lequel il a reçu une rémunération est un temps de travail effectif de le prouver ; que la cour d'appel a observé que M. [F] ne s'était vu imposer le transport d'autres salariés à bord du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition pour se rendre de son domicile au siège de la société puis vers les divers chantiers qu'à compter de l'entrée en vigueur d'une note de service du 27 décembre 2011, corroborée par les attestations de deux anciens salariés de l'entreprise ; qu'en allouant cependant à M. [F] une indemnité venant compenser ce temps considéré comme du temps effectif et non comme du temps de trajet, pour une période de mars 2008 à décembre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait que tout au plus, M. [F] ne pouvait bénéficier d'une telle indemnisation que pour la période de janvier à décembre 2012 mais en aucun cas à compter de mars 2008, au regard des articles 1134 et 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail pris ensemble qu'elle a ainsi violés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aube Charpente à payer à M. [F] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation conventionnelle d'information de la nouvelle classification ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du manquement à la reclassification du salarié sans son accord préalable et à une position inférieure à celle qu'il revendique, il sera observé que l'intimé est taisant sur ce moyen nouveau en appel ; que l'article 4 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois prévoit : « dans les entreprises ayant jusqu'à 10 salariés, l'employeur informera l'ensemble du personnel des conditions de mise en oeuvre de la présente classification » et « l'employeur confirmera par écrit à chaque Etam son reclassement au sein de la présente classification au moins un mois avant son entrée en vigueur. L'employeur communique par écrit aux salariés qui ont fait la demande par écrit les éléments de compréhension d'un reclassement. Ce classement ne peut entraîner aucune diminution du salaire mensuel de l'intéressé (...) » ; que s'il résulte des bulletins de salaire produits que la classification F de la nouvelle grille a été appliquée au salarié au mois de février 2008, l'employeur totalement taisant sur ce point ne rapporte nullement la preuve d'avoir informé par écrit M. [F] des conditions de mise en oeuvre de la nouvelle classification et de les lui avoir confirmées par écrit au moins un mois avant son entrée en vigueur ; que, ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle qui a créé nécessairement un préjudice en privant le salarié d‘une chance de discuter immédiatement de la nouvelle position au vu des fonctions réellement exercées ; que son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros ; que par ailleurs, il convient d'observer que le salarié qui bénéficiait de la position VI soit la plus élevée de l'ancienne classification des Etam ne se trouve plus, avec la qualification F, au niveau le plus élevé de la catégorie Etam laquelle comporte désormais les niveaux G et H qui lui sont supérieurs ; qu'en outre, la nouvelle classification qui n'a entraîné aucune diminution de salaire pour le salarié ne prévoit aucune automaticité entre l'ancienne position VI coefficient 750 à 800 et l'échelon G et H, quelle que soit l'analyse contraire de la CGT dans un tract produit ; ALORS QUE le salarié ne peut reprocher à son employeur le non-respect de son obligation conventionnelle de l'informer par écrit des conditions de mise en oeuvre d'une nouvelle classification des emplois un mois avant son entrée en vigueur qu'à la condition d'avoir subi un préjudice né de cette absence d'information préalable, ce qu'il lui incombe d'établir ; que, tout en constatant qu'il résultait des bulletins de salaire que dès le mois de février 2008, la société Aube Charpente avait appliqué la nouvelle classification des emplois issue de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à M. [F] qui n'avait pour autant subi aucune diminution de salaire et ne pouvait pas se prévaloir d'une automaticité de promotion aux nouveaux échelons créés, la cour d'appel qui a cependant considéré que ce manquement lui aurait créé nécessairement un préjudice par la simple perte de chance de discuter de sa nouvelle position, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations au regard de l'avenant susvisé qu'elle a ainsi violé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail le 1er juillet 2013 a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Aube Charpente à payer à M. [F] la somme de 6.766,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 676,69 euros à titre de congés payés y afférents, la somme de 5.780 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il appartient à la cour de vérifier la réalité et la gravité des manquements imputés à l'employeur de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que le salarié invoque les divers manquements suivants : l'absence de prise en compte du temps de trajet entreprise chantier comme temps de travail effectif, le non-respect des durées maximales de travail, le non-paiement de l'indemnité conventionnelle de trajet dans le cadre des petits déplacements, la modification unilatérale erronée de sa classification professionnelle ; que s'agissant du premier manquement, il sera observé que le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié est contraint de passer par l'entreprise avant de se faire transporter sur le chantier ou pour prendre possession du véhicule de l'entreprise pour transporter du personnel sur le chantier ; qu'en l'espèce, si la note de service en date du 4 février 2013 précise que les horaires de présence sur les chantiers représentaient 39 heures et indique les conditions de rémunération du temps de trajet en distinguant cinq hypothèses, il appartient à M. [F] de démontrer qu'il rendre dans la catégorie 5, à savoir qu'il est un salarié qui « conduit à la demande expresse de son employeur, un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise au chantier » pour lequel la note de service prévoit expressément que « le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel » ; que cette preuve est rapportée par les éléments concordants suivants : la note de service du 27 décembre 2011 par laquelle le gérant de la société indique : « Nous mettons à disposition un véhicule 5 places pour M. [T] D. et M. [F] [A] pour qu'ils puissent se rendre à l'entreprise Aube Charpente à Ossey Les Trois maisons. Mais ils auront la charge d'amener avec eux les salariés qui n'ont pas de permis ou de moyen de locomotion. Le point de départ se trouvera chez M. [T] D. aux heures habituelles, tout retard sera perçu comme absence, au départ de ces deux personnes le véhicule ne sera plus » et par deux attestations manuscrites émanant d'anciens salariés de la société Aube Charpente (M. [I] et M. [U]) et qui précisent que le salarié les véhiculait avec une camionnette du chantier mise à sa disposition au sein de l'entreprise et que le trajet comportait un aller au siège de la société, un départ du siège et une arrivée sur le chantier puis au retour un trajet du chantier au siège ou l'hôtel selon les cas ; que ces deux attestations non discutées par l'employeur confortant la note de service suffisent à démontrer que le salarié était contraint de passer par l'entreprise où il amenait les salariés pris au passage avant de se rendre ensuite sur les chantiers ; que les temps de trajet ainsi effectués devaient être considérés comme du temps effectif donnant lieu à rémunération et non à du temps de trajet indemnisé par l'employeur à hauteur de 50 % ; que par ailleurs, la prise en compte du temps de trajet comme temps effectif fait apparaître sur certains jours et sur certaines semaines le dépassement de la durée maximale de travail par jour et par semaine fixées par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail ; qu'ainsi les décomptes faits par le comptable à partir des éléments manuscrits du salarié des semaines de plus de 48 heures (semaine 10 et 11 de mars 2008, 17 d'avril 2008, 30 de juillet 2008, semaine 20 de mars 2009, 10 de mai 2009, 9 de mars 2010, semaines 23, 24 et 25 de juin 2010, semaine 26 et 29 de juillet 2010, semaine 45 de novembre 2010, semaine 4 de janvier 2011, semaine 29 de juillet 2011, semaine 42 d'octobre 2011, semaine 40 d'octobre 2012) ; que s'agissant du manquement à la reclassification du salarié sans son accord préalable et à une position inférieure à celle qu'il revendique, il sera observé que l'intimé est taisant sur ce moyen nouveau en appel ; que l'article 4 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois prévoit : « dans les entreprises ayant jusqu'à 10 salariés, l'employeur informera l'ensemble du personnel des conditions de mise en oeuvre de la présente classification » et « l'employeur confirmera par écrit à chaque Etam son reclassement au sein de la présente classification au moins un mois avant son entrée en vigueur. L'employeur communique par écrit aux salariés qui ont fait la demande par écrit les éléments de compréhension d'un reclassement. Ce classement ne peut entraîner aucune diminution du salaire mensuel de l'intéressé (...) » ; que s'il résulte des bulletins de salaire produits que la classification F de la nouvelle grille a été appliquée au salarié au mois de février 2008, l'employeur totalement taisant sur ce point ne rapporte nullement la preuve d'avoir informé par écrit M. [F] des conditions de mise en oeuvre de la nouvelle classification et de les lui avoir confirmées par écrit au moins un mois avant son entrée en vigueur ; que, ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle qui a créé nécessairement un préjudice en privant le salarié d‘une chance de discuter immédiatement de la nouvelle position au vu des fonctions réellement exercées ; que par ailleurs, il convient d'observer que le salarié qui bénéficiait de la position VI soit la plus élevée de l'ancienne classification des Etam ne se trouve plus, avec la qualification F, au niveau le plus élevé de la catégorie Etam laquelle comporte désormais les niveaux G et H qui lui sont supérieurs ; qu'en outre, la nouvelle classification qui n'a entraîné aucune diminution de salaire pour le salarié ne prévoit aucune automaticité entre l'ancienne position VI coefficient 750 à 800 et l'échelon G et H, quelle que soit l'analyse contraire de la CGT dans un tract produit ; qu'en définitive, divers manquements de l'employeur sont avérés ; que du fait de leur nature et de leur nombre, il convient de considérer qu'ils étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 1er juillet 2013 par le salarié qui avait relancé en vain son employeur plusieurs fois sur le paiement des heures de trajet, la régularisation des salaires ainsi qu'il résulte des lettres du 23 janvier 2013, 9 février 2013 produites ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié doit être considérée comme ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à son ancienneté, à son âge et l'absence de justification de sa situation professionnelle, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation par voie d'infirmation du jugement de la somme de 25.000 euros, sur la base d'un salaire moyen de 3.383,46 euros, montant non contesté par l'employeur ; que par ailleurs, le salarié est fondé en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement qui seront satisfaites en leur montant non contesté par l'employeur ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation formulés à l'encontre des dispositions de l'arrêt ayant retenu, à tort, à l'encontre de la société Aube Charpente divers manquements à ses obligations de prise en compte du temps de trajet entreprise chantier comme temps de travail effectif, d'une part, et à l'obligation conventionnelle d'information du salarié de la nouvelle classification, d'autre part, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce que la cour d'appel a dit que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [F] et que cette prise d'acte devait être considérée comme ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant la condamnation de la société Aube Charpente à lui verser diverses indemnités consécutives, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'un salarié ne peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail de nature à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non ceux d'une démission que s'il démontre, ce qui lui incombe, la réalité d'un manquement de son employeur à l'une des obligations essentielles du contrat de travail ; qu'à l'appui de son arrêt infirmatif de ce chef, la cour d'appel a observé que M. [F] ne s'était vu imposer le transport d'autres salariés à bord du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition pour se rendre de son domicile au siège de la société puis vers les divers chantiers qu'à compter de l'entrée en vigueur d'une note de service du 27 décembre 2011, corroborée par deux anciens salariés de l'entreprise ; qu'en allouant cependant à M. [F] une indemnité venant compenser ce temps considéré comme du temps effectif et non du temps de trajet, pour une période de mars 2008 à décembre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait qu'au plus, M. [F] ne pouvait bénéficier d'une telle indemnité que pour la période de janvier à décembre 2012 mais en aucun cas à compter de mars 2008, au regard des articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 3) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquement grave de l'employeur à l'une des obligations essentielles du contrat de travail ; que tout en constatant que M. [F] n'avait subi aucune diminution de salaire causée par l'application dès le mois de février 2008, de la nouvelle classification des emplois prévue par l'article 4 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, mais une simple perte de chance de discuter de sa nouvelle position, discussion pourtant inopérante compte tenu de l'absence de perte de salaire, en toute hypothèse, la cour d'appel qui a cependant considéré que le manquement de la société Aube Charpente à son obligation conventionnelle d'information de M. [F] par écrit et préalable quant aux conditions de mise en oeuvre de ladite nouvelle classification était de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel