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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10423
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 590 688 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10423 F Pourvoi n° R 16-11.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Lohner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 5 906,88 €, outre les congés payés y afférents, le montant de la condamnation de la Société Lohner au titre des heures supplémentaires dues à Monsieur [A], débouté ce salarié de sa demande en paiement d'indemnités de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE " durant l'intégralité de son embauche, Monsieur [A] a été rémunéré de façon constante à hauteur de 151,67 heures mensuelles, les horaires de travail en vigueur dans la société étant - une semaine de 33h45 du lundi au jeudi de 7h00 à 12h00 (pause casse croûte de 15 minutes) puis de 13h15 à 17h00 ; - une semaine de 42h15 du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 (pause casse croûte de 15 minutes) puis de 13h15 à 17h00 sauf le vendredi 16h45 ; QU'il résulte des indications des deux parties et des attestations versées aux débats par l'employeur que Monsieur [A], qui avait le statut d'ETAM niveau H, ne transmettait pas de feuilles d'heures ( ) ; QU'il ressort des éléments produits aux débats par les deux parties que si les bulletins de paie de Monsieur [A] ne mentionnent aucune heure supplémentaire ni aucune heure de récupération, l'appelant a bien effectué des heures supplémentaires, notamment certains samedis et ponctuellement le dimanche (en novembre 2010) ( ) ; qu'il est en outre incontestable que Monsieur [A] n'a revendiqué des heures supplémentaires impayées et n'a transmis à son employeur les relevés d'heures dont il se prévaut à l'appui de ses prétentions que dans les derniers temps de son embauche, plus précisément à partir du mois d'avril 2011, soit quelques semaines avant de démissionner, en faisant état dans sa lettre de démission de ce que les 1 800 heures que son employeur restait à régulariser seraient compensées par une partie de son préavis ; que cette transmission tardive à l'employeur de relevés d'heures établis unilatéralement par Monsieur [A], à laquelle s'ajoute le caractère forfaitaire de ceux-ci retenant quasi systématiquement 10 heures quotidiennes, alors qu'il ressort des documents produits aux débats que Monsieur [A] gérait par ailleurs lui-même ses jours de récupération pris suite aux jours de travail supplémentaires effectués le samedi et ponctuellement le dimanche, sont de nature à donner un certain crédit aux allégations de l'employeur quant au caractère "artificiel" des revendications chiffrées de Monsieur [A] ; qu'en revanche, l'autonomie dont dispose un salarié dans l'organisation de son temps de travail, de par ses fonctions et ses responsabilités, ne peut avoir pour contrepartie d'augmenter ses horaires contractuels limités à 35 heures, et qui déterminent le calcul de sa rémunération ; QU'en l'espèce au regard des conditions d'embauche de Monsieur [A], qui a bien été amené à effectuer des heures supplémentaires, il appartenait à l'employeur de prévoir un contrôle effectif du temps de travail de son conducteur de travaux, et ce d'autant plus que l'usage au sein de l'entreprise pour les ETAM était la récupération des jours de travail supplémentaires ; qu'il convient donc de faire droit aux prétentions de Monsieur [A] sans pour autant considérer qu'il doit être rémunéré en fonction de l'application d'une amplitude horaire quasi systématique telle qu'il l'a appliquée dans son relevé d'heures, sans même tenir compte des temps de pause, et notamment du temps de pause méridien ( )" (arrêt p.5 alinéa 2 à 5) ; QU'il est en effet avéré : - que Monsieur [A] avait une autonomie certaine dans l'organisation de son temps de travail, qui lui permettait ponctuellement de quitter son poste plus tôt en informant simplement sa hiérarchie sans avoir à solliciter préalablement l'autorisation de son employeur ; - que Monsieur [A] tenait lui-même le compte de ses jours de récupération : le salarié verse lui-même aux débats des courriels qu'il a adressés à Monsieur [G] [N] relatifs aux récupérations des samedis travaillés, desquels il ressort que Monsieur [A] transmettait au directeur administratif les informations relatives aux jours travaillés supplémentaires et relatives au nombre d'heures de travail, et qu'il choisissait ses jours de récupération (son annexe 9) ; qu'ainsi dans un courriel du lundi 12 juillet 2010 adressé au directeur administratif Monsieur [N], Monsieur [A] mentionne-t-il : « voici la liste des jours de récupération qui me restent à prendre. Je fais le pont pour le 14 juillet donc le 15 je suis en récupération. Après je prends la semaine du 2 au 6 août en récupération, je dépose une semaine de congé officiel du 9 au14 août 2010, le lundi 16 août c'est une récupération. Reprise du travail le 17 août 2010. Au vu des jours de récupération déposés nous serons à zéro pour les samedis travaillés. Demain matin nous ferons le point » ; que dans un autre courriel en date du lundi 7 février 2011 Monsieur [A] indique « pour info je suis en récupération du 21 février 2011 au 4 mars 2011 inclus (je fais partie du privilège) », que dans un message électronique du 11 mai 2011 Monsieur [A] indique qu'il prend une journée de récupération le lundi suivant 16 mai 2011 ; QU'aussi si l'employeur se rapporte aux horaires de travail en vigueur au sein de la société, avec une journée débutant à 7h00 et s'achevant à 17h00 ou 16h45 le vendredi, nombre de courriels produits aux débats par les parties comportent une heure d'envoi par Monsieur [A] depuis son lieu de travail essentiellement entre 6h00 et 7h00 et ponctuellement après 17h00 ; QUE la cour retient que ces éléments démontrent que Monsieur [A] prenait ou quittait son poste dans un créneau horaire plus large que les horaires collectifs, et que ses journées de travail étaient régulièrement prolongées par ce décalage, même si certains décalages ne donnent pas lieu à revendication de l'appelant (le courriel envoyé par Monsieur [A] singulièrement nettement plus tôt que les autres messages, soit le mercredi 25 mai 2011 à 5h47, ne concerne pas une semaine de revendication d'heures supplémentaires) ; QU'au regard de l'appréciation de ces éléments de fait, desquels il ressort certes que les horaires de travail de Monsieur [A] commençaient ou finissaient régulièrement avec un décalage en sa défaveur, mais desquels il ressort également que Monsieur [A], qui communiquait lui-même les informations à son employeur sur son temps de travail et concernant notamment les jours supplémentaires travaillés pour lesquels il a bien bénéficié de jours de récupération selon ses propres indications, les prétentions conséquentes du salarié seront réduites au paiement de 8 heures supplémentaires par mois ; QU'au regard tant des demandes de l'appelant que des commentaires de l'employeur quant aux périodes travaillées il y a lieu de faire droit aux rappels d'heures supplémentaires suivants : - pour 2008 : 5 mois x 8 heures majorées à 25 % = 40 heures x 26,37 = 1 054,80 € brut ; - pour 2009 : 10 mois x 8 heures majorées à 25 % = 80 heures x 26,37 = 2 109,60 € brut ; - pour 2010 : 10 mois x 8 heures majorées à 25 % = 80 heures x 26,37 = 2 109,60 € brut ; - pour 2011 : 3 mois x 8 heures majorées à 25 % = 24 heures x 26,37 = 632,88 € brut ; Soit un montant total de 5 906,88 € brut outre 590,68 € brut de congés payés afférents ; QU'en conséquence, la société Lohner sera condamnée à payer à M. [E] [A]... la somme de 5 906,88 € brut à titre d'heures supplémentaires, outre 590,68 € brut de congés payés afférents ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens ( )" (arrêt p.4 à 7) ; ALORS QUE lorsqu'il a constaté l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié, il appartient au juge d'en évaluer l'importance et de fixer les créances salariales s'y rapportant en fonction des éléments de fait qui lui sont soumis et qu'il a analysés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, de première part, que "durant l'intégralité de son embauche, Monsieur [A] a été rémunéré de façon constante à hauteur de 151,67 heures mensuelles" (arrêt p.3 pénultième alinéa), soit 35 heures hebdomadaires (arrêt p.2 alinéa 1er), de deuxième part, qu'il était contractuellement soumis à l'horaire collectif en vigueur dans la société (arrêt p.3 alinéa 8), soit " - une semaine de 33h45 du lundi au jeudi de 7h00 à 12h00 (pause casse croûte de 15 minutes) puis de 13h15 à 17h00, - une semaine de 42h15 du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 (pause casse croûte de 15 minutes) puis de 13h15 à 17h00 sauf le vendredi 16h45" (arrêt p.3 pénultième alinéa), horaire représentant une moyenne de 38 heures hebdomadaires ou 164,67 heures mensuelles, soit 13 heures supplémentaires par mois ; qu'elle a encore constaté, de troisième part, que pendant la durée de son contrat de travail, " Monsieur [A] prenait ou quittait son poste dans un créneau horaire plus large que les horaires collectifs, et que ses journées de travail étaient régulièrement prolongées par ce décalage " (arrêt p.6 §.3) et, de quatrième part, que seuls "les jours supplémentaires travaillés" avaient donné lieu à récupération (arrêt p.6 §. 1 et 4) ; qu'il résultait de ces constatations que Monsieur [A] avait été soumis à un horaire hebdomadaire de travail supérieur à l'horaire collectif de 38 heures, accomplissant ainsi plus de 13 heures supplémentaires mensuelles non rémunérées ; qu'en limitant cependant à 8 heures par mois le nombre des heures supplémentaires dont le paiement devait être mis à la charge de l'employeur la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel