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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10427
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 79 678 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10427 F Pourvoi n° V 15-20.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Guirado, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [V], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Ambulances Guirado ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de requalification du contrat de travail conclu avec la société Ambulances Guirado en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de condamnation de la société Ambulances Guirado à lui payer les sommes de 36.208,93 € à titre de rappel de salaires et congés payés correspondants, 2.796,78 € à titre d'indemnité de préavis, 279,68 € à titre de congés payés correspondants, 769,12 € à titre d'indemnité de licenciement et 15.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail, les premiers juges ont justement rappelé que l'absence des mentions exigées par l'article L. 3123-14 du Code du travail, relatif aux contrats de travail à temps partiel, fait présumer, une présomption simple, qu'il s'agit d'un contrat à temps plein, et que l'employeur à la possibilité de rapporter la preuve contraire ; qu'or, la société Ambulances Guirado établit en produisant aux débats, d'une part le contrat de travail de son salarié qui spécifie bien que ses horaires de travail, variables, seront fonction de ses disponibilités et, d'autre part, les feuilles mensuelles de présence de M. [V] qu'il a contresignées, et qui démontrent qu'il ne travaillait pas à temps plein mais à temps partiel, qu'il était souvent indisponible, et refusait souvent de travailler, parfois pour suivre une cure ou faire un voyage ou pour tout autre motif personnel ; que de plus, la société Ambulances Guirado verse à la procédure de nombreuses attestations aux termes desquelles, contrairement à ce qu'affirment les membres de sa famille, M. [V] ne travaillait que quand celui lui convenait pour n'être pas à la disposition constante de son employeur, refusant de travailler le week-end ou un jour férié, ce que lui permettait son statut de « vacataire » ; qu'aussi, et contrairement à ce qu'il prétend, M. [F] [V] n'était pas à la disposition constante de son employeur et dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; que dans ces conditions, la décision du Conseil de prud'hommes rejetant sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein sera confirmée, tout comme le rejet des demandes de rappel de salaire et de congés payés subséquentes et de remise de documents sous astreinte ; que, sur la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement, ainsi que l'a justement décidé le Conseil de prud'hommes M. [V] ne démontre pas que son employeur aurait manqué à ses obligations en lui imposant d'être constamment à sa disposition sans le travail et, s'il n'est pas contesté qu'il a bien effectué un stage de formation à [Localité 1], il ne prouve pas qu'il devait être rémunéré pendant cette période alors que l'ensemble de ses frais était supporté par la société Ambulances Guirado ; qu'aussi, sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée et le jugement dont appel confirmé ; que, sur la demande de dommages et intérêts, aucune faute imputable à la société Ambulances Guirado n'étant établie, cette demande sera également rejetée ; ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, après avoir constaté que le contrat de travail à temps partiel ne comprenait pas les mentions exigées par l'article L. 3123-14 du Code du travail, que la présomption de travail à temps complet devait être écartée, sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3123-14 du Code du travailarticle L. 3123-14 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel