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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10428
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 275 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10428 F Pourvoi n° F 15-24.215 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A44 Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre purd'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société A44 Sécurité, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A44 Sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A44 Sécurité à payer à M. [F] la somme de 206,40 euros et la somme de 2 750 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société A44 Sécurité Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accordé à M. [F] le remboursement des frais de transport, engagés par lui, de son domicile à ses différents lieux de travail ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Surabondamment, dans la mesure où la société A44 SECURITE a entendu indemniser les frais de déplacements de son salarié, elle ne peut le faire en deçà du coût réel du carburant. L'article 12 du contrat de travail stipule que le salarié utilisera son véhicule personnel pour l'accomplissement de ses fonctions. La société A44 SECURITE indique qu'elle indemnise les frais de transport de ses salariés en faisant une application volontaire de la convention collective du personnel de sûreté aérienne et aéroportuaire en allouant la somme de 2,60 euros par aller retour pour un lieu de travail distant de plus de 50 kilomètres du domicile du salarié. En application de l'article sus rappelé, [N] [F] qui exerce son activité sur plusieurs sites à surveiller au sein de la même entreprise, qui renvoie le salarié à utiliser son véhicule, est donc bien fondé à prétendre à la prise en charge de ses frais de carburant d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail ( ) » AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article R. 3261-15 du code du travail énonce que le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant d'un véhicule engagés pour réaliser l'ensemble de ses déplacements qui lui sont imposés. Si la prise en charge des frais de transport à partir de la résidence habituelle du salarié en cas de transport individuel reste facultative, à la différence de la prise en charge des frais de transport collectifs, il y lieu de constater qu'en l'espèce, l'article 12 du contrat de travail stipule que "le salarié utilisera son véhicule personnel pour l'accomplissement de ses fonctions". Or, le contrat ne prévoit aucune indemnisation en contrepartie de cette obligation alors même que le salarié était également tenu de souscrire une assurance spécifique. Les bulletins de salaires comportent des remboursements de montants symboliques qui ne sont pas susceptibles de couvrir les frais engagés. En outre, les horaires de travail de nuit et la pluralité de lieux de travail rendaient impossible le recours aux transports en commun, ce que l'employeur savait pertinemment en imposant l'obligation d'utilisation du véhicule personnel. En revanche, il résulte des courriers échangés et des mises en garde adressées au salarié qu'à l'intérieur de certains sites, les rondes devaient se faire à pied. Le déplacement à l'intérieur d'un même site ne peut donner lieu à indemnisation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation du salarié pour les frais de transports imposés pour se rendre de son domicile vers les différents sites de travail » ; ALORS en premier lieu QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié est alors en droit d'en obtenir le remboursement ; que les frais engagés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ne constituent pas des frais professionnels ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur devait supporter les frais de transports imposés au salarié pour se rendre de son domicile vers les différents sites de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1135 du code civil, ensemble la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; ALORS en deuxième lieu QUE le contrat de travail conclu entre M. [F] et la société A44 SÉCURITÉ stipule, en son article 12, que « Le salarié utilisera son véhicule personnel pour l'accomplissement de ses fonctions » ; qu'il n'en résulte pas l'obligation pour l'employeur de supporter la charge de frais de transport qui ne sont pas des frais professionnels ; Qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail du salarié obligeait celui-ci à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions, sans prévoir d'indemnisation en contrepartie, pour reconnaître le droit à indemnisation du salarié pour les frais de transport imposés pour se rendre de son domicile vers les différents sites de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; ALORS en troisième lieu QUE l'article 3 de l'annexe VIII, comportant dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 prévoit au profit des salariés une indemnité pour frais de transport qui est fonction de l'éloignement du domicile ; que cette stipulation, comprise dans une partie intitulée « Autres composantes de la rémunération », octroie aux salariés un avantage en espèce constitutif d'un élément de rémunération ; que cette indemnité n'est donc pas destinée à couvrir l'ensemble des frais de transport engagés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention collective du personnel de sûreté aérienne et aéroportuaire précitée pour indemniser les frais de transport de ses salariés ; qu'en affirmant que les bulletins de salaire comportaient des remboursements de montants symboliques qui ne sont pas susceptibles de couvrir les frais engagés pour reconnaître le droit à indemnisation du salarié pour les frais de transport imposés pour se rendre de son domicile vers les différents sites de travail, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe VIII à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ensemble l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel