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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10429
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 5 027 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° W 15-25.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office départemental de la culture (ODC), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'Office départemental de la culture ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE LA CULTURE à verser à Monsieur [Q] la seule somme de 15 625,41 € au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la saison 2007-2008 exclusivement ; Aux motifs que si Monsieur [Q] fait référence aux règles applicables aux heures supplémentaires et considère in fine que « si l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE LA CULTURE conteste le montant des demandes de Monsieur [X] [Q], il lui appartient d'établir un calcul précis », il doit être souligné avec l'ODC que le litige ne porte pas sur l'existence d'heures supplémentaires, mais sur la problématique de leur paiement ; que de plus, au regard des demandes précédemment explicitées, les heures supplémentaires ne constituent qu'une partie des revendications du salarié ; que sur le temps de travail, les fiches de préparation de paye reprenant les données résultant du pointage (pièce n° 4) sont produites ; que néanmoins, la Cour relève que la première fiche de modulation (pièce n° 5) n'est pas conforme à la fiche de préparation de paye pour les semaines du 21 au 27 novembre 2006 et du 28 novembre au 2 décembre, la seconde retenant respectivement un temps de travail majoré de 17 heures et de 10h30 sans que la moindre explication ne soit donnée par le salarié quant à ce différentiel ; que ce différentiel entre les heures retenues (fiche de modulation) et celles prises en compte par l'employeur (fiche de préparation de paye) est encore relevé sur seize autres semaines ; que ce point est relevé avec la conséquence que les données récapitulatives du salarié sont nécessairement erronées ; que Monsieur [Q] explique que la période de référence pour la modulation conventionnelle est du 1er septembre au 31 août suivant, étant précisé que celle-ci se fait « dans le cadre de deux demi-saisons » ; qu'or, la première fiche de modulation débute par la semaine du 21 novembre 2006 ; qu'il en résulte que les données récapitulatives relatives à cette première période sont nécessairement inexactes ; que par ailleurs, Monsieur [Q] distingue les saisons et les entre saisons, lesquelles ne sont pas visées par la convention collective et qui devraient nécessairement être rattachées à la saison précédente ou la suivante ; que le découpage des périodes ne correspond donc pas au référentiel conventionnel ; que le récapitulatif de l'année 2006-2007 est encore erroné en ce qu'il retient un objectif de travail théorique de 1187 heures alors que l'horaire annuel conventionnel est de 1568 heures, étant précisé qu'il n'est pas indiqué que la promotion intervenue en décembre 2006 a eu la moindre incidence sur le décompte du temps de travail du salarié ; que pour la saison 1 de l'année 2006, Monsieur [Q] retient un temps de travail à effectuer de 202h08 alors que sur 6 semaines celui-ci devrait être de 210h ; que pour l'entre-saison qui suit, il retient un temps de travail à effectuer de 180h alors que pour 9 semaines il devrait être de 315 h ; que pour la saison 2 suivante, le salarié retient 606h20 pour un temps théorique de 665h ; que les récapitulatifs qu'il retient sont donc erronés de ce chef ; que l'analyse de ces premiers éléments impose de retenir l'absence de fiabilité des éléments retenus par Monsieur [Q] ; que même dans l'hypothèse contraire, le point suivant de l'analyse devrait être la confrontation de ces éléments aux fiches de paye ; qu'or, Monsieur [Q] l'élude totalement et ne tient nullement compte des éléments payés par l'employeur comme le révèle l'analyse des bulletins de paye ; que l'ODC justifie en effet la prise en compte des heures supplémentaires de la saison 1 de l'année 2007 pour 80h20 (bulletin de mars 2007) ; qu'il convient néanmoins de préciser que l'analyse des fiches de préparation de paye sur la saison 2007-2008 (1er septembre au 31 août) fait apparaitre un temps de travail de 2 193h15 pour un horaire conventionnel de 1 568h, soit 625h15 d'heures supplémentaires (625,25 heures en décompte décimal) ; que la même analyse ne peut être faite sur la période précédente, les fiches de préparation produites débutant au 7 novembre 2006, ni sur la suivante, la dernière fiche s'arrêtant au 28 juin 2009 ; que Monsieur [Q] ne produisant aucun élément sur le temps de travail réalisé du 1er septembre au 20 novembre 2006 et après le 29 juin 2009, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'ODC de produire les bilans de modulation s'y rapportant ; que l'ensemble de ces éléments impose donc de retenir que Monsieur [Q] ne démontre pas la réalité d'heures supplémentaires impayées sur la première saison et la troisième ; qu'en revanche, à partir des fiches de préparation de paye, 625,25 heures sont retenues pour la deuxième saison ; que sur celles-ci, un tiers a été réalisé avec le taux horaire de 19,84383 € et le solde sur celui de 20,06667 € ; que les montants dus sont alors respectivement (taux horaire x1, 25 x nombre d'heure) de 5 159,39 € et 10 466,02 €, soit un total de 15 625,41 € bruts ; que l'ODC est condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé sur le montant alloué à ce titre ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur [Q] en paiement d'heures supplémentaires au titre des saisons 2006-2007 et 2008-2009, que « Monsieur [Q] ne produisant aucun élément sur le temps de travail réalisé du 1er septembre au 20 novembre 2006 et après le 29 juin 2009, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'ODC de produire les bilans de modulation s'y rapportant », quand le salarié avait étayé suffisamment sa demande en paiement par la production de fiches de préparation de paie détaillant ses heures quotidiennes de travail du 21 novembre 2006 au 31 août 2007 puis du 1er septembre 2008 au 29 juin 2009, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur [Q] en paiement d'heures supplémentaires au titre des saisons 2006-2007 et 2008-2009, que « les fiches de préparation produites début[aie]nt au 7 novembre 2006 » et que, sur l'année 2008-2009, « la dernière fiche s'arrêta[i]t au 28 juin 2009 », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les fiches de préparation de paie produites au débat par l'exposant au titre de ses périodes de travail du 21 novembre 2006 au 31 août 2007, puis du 1er septembre 2008 au 29 juin 2009, n'établissaient pas l'existence d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE LA CULTURE à verser à Monsieur [Q] la seule somme de 2 000 € en réparation du préjudice résultant de l'absence de récupération des heures supplémentaires effectuées au-delà de 110 heures ; Aux motifs que Monsieur [Q] demande la somme de 50 274 € pour l'indemnité d'absence de récupération des heures réalisées au-delà des 110 heures annuelles ; que le principe de la demande est fondé pour la deuxième saison dès lors que 625,25 heures supplémentaires ont été retenues ; que le préjudice en résultant est fixé à la somme de 2 000 € ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du Code du travailarticle 625 du Code de procédure civile.article L 3171-4 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel