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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10430
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 77 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° Z 15-27.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Expad, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [A], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Expad ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [A] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Expad à lui payer les sommes de 24.445 € au titre des heures supplémentaires, 2.444,50 € au titre des congés payés afférents et 17.311,50 € au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [A] sollicite le paiement de la somme de 24.445 € au titre des heures supplémentaires par référence sur cinq ans à un horaire invariable mensuel de 169 heures à compter du mois d'août 2007 ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour justifier de cet horaire invariable, M. [A] se borne à se fonder sur les horaires d'ouverture du bureau au public qui ne correspondaient pas nécessairement avec les siens puisqu'il n'était pas seul à travailler au cabinet et qu'il n'avait pas être présent sur toute l'amplitude d'ouverture au public, d'autant qu'il prétend lui-même, en se contredisant sur ce point, avoir travaillé en dehors de ces horaires, en se fondant cette fois sur des correspondances électroniques envoyées après fermeture de l'agence qui ne sont pas de nature à établir la réalité de sa présence au sein de l'agence aux heures indiquées ainsi qu'en témoigne l'expertise de la société Tech'avenir (pièces 32 et 71) ; que par ailleurs l'employeur verse aux débats le pointage précis du nombre de dossiers traités mensuellement par M. [A] en 2010 et 2011 (pièces 33 et 34) ainsi que des éléments émanant de professionnels (pièces 35 à 39) permettant d'évaluer avec précision le temps de travail normal d'un expert qui viennent contredire les assertions de M. [A] ; que les collègues de M. [A] témoignent tous avoir toujours été réglés intégralement de leurs heures travaillées ; que cela n'est pas sérieusement contredit par les attestations de MM. [E], [P], [B], [O], [Z] et de Mme [Q] produites par M. [A] qui sont imprécises ; que les bulletins de paie de M. [A] mentionnent le règlement d'heures supplémentaires, notamment pour les travaux induits par le passage de la tempête Xynthia ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail à durée indéterminée de M. [A] signé le 1er juillet 2003, indique : « la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures » ; que les bulletins de paie de M. [A] indiquent un salaire de base calculé sur 151,67 heures de travail par mois, soit 35 heures par semaine ; que plusieurs attestations de salariés ou anciens salariés (Mme [N], secrétaire, MM. [J], [C] et [V], experts automobiles) montrent que les heures supplémentaires étaient payées dans la mesure où elles étaient déclarées ; que M. [A] a eu lui-même des heures supplémentaires payées en mars 2010, août 2012, décembre 2010, décembre 2011 ; qu'il n'y a pas lieu d'assimiler les heures d'ouverture du bureau de [Localité 1] (39 heures/semaine) à la durée hebdomadaire de travail d'un salarié ; que M. [A] n'a jamais fait état de demandes d'heures supplémentaires non payées avant le mois de juin 2012 ; que le conseil juge qu'il n'y a pas d'éléments probants sur des heures supplémentaires effectuées par M. [A] et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié, dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel a constaté que M. [A] étayait sa demande d'heures supplémentaires en produisant aux débats les attestations de MM. [E], [P], [B], [O], [Z] et de Mme [Q] (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er) ; qu'en se bornant dès lors à relever que l'employeur critiquait à juste titre les décomptes produits par le salarié dont la demande n'était par suite pas fondée (arrêt attaqué, p. 3, in fine), sans caractériser en quoi l'employeur justifiait, comme il en avait l'obligation, les horaires effectivement et précisément réalisés par M. [A] la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5, alinéa 1er), M. [A] soulignait que dans une attestation versée aux débats, M. [M] indiquait que le métier d'expert automobile obligeait le salarié à effectuer de nombreuses visites extérieures afin d'examiner les véhicules accidentés et, après la fermeture de l'agence, à établir les dossiers relatifs à ces véhicules ; que cette attestation venait confirmer la thèse de M. [A] sur l'amplitude de son horaire de travail ; qu'en déboutant M. [A] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, sans examiner, même sommairement, l'attestation de M. [M], la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [A] de sa demande tendant au paiement des sommes de 34.623 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.770,50 € au titre du préavis, 570,05 € au titre des congés payés afférents et 5.770 € au titre de l'indemnisation du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [A] fait valoir que son inaptitude aurait été causé par un comportement fautif de son employeur, M. [W] qui l'aurait agressé le 1er juin 2012 ; que la seule pièce produite aux débats relative aux faits survenus le 1er juin 2012 émane d'un témoin qui n'était pas présent ce jour-là à l'agence et qui rapporte les termes d'une conversation téléphonique avec M. [W] tenue postérieurement au départ de M. [A] de l'entreprise de telle sorte que cette pièce est dénuée de valeur probante ; que l'enquête effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de la déclaration d'accident du travail de M. [A] établit que l'employeur n'a pas manqué de respect au salarié ni ne l'a agressé verbalement ; que l'incident du 1er juin 2012 n'a pas donné lieu à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il n'est justifié par ailleurs d'aucun comportement fautif de l'employeur à l'origine de la dégradation de l'état de santé de M. [A], le 1er juin 2012 ou à un autre moment ; que le docteur [Y] se borne à certifier que le conflit avec l'employeur a entraîné une décompensation thymique chez M. [A] ce qui a nécessité la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs ; qu'en l'absence de preuve rapportée d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude à son emploi de M. [Y] [A], le jugement qui déboute celui-ci de ses demandes du chef d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil juge que la vive discussion entre M. [W] et M. [A], qui se connaissaient bien, s'appréciaient et prenaient encore ensemble des cours de tennis, relève une nécessaire mise au point et ne s'apprécie pas en agression ; qu'en conséquence, le conseil juge que le licenciement de M. [A] a une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les juges du fond doivent prendre en considération les témoignages produits aux débats et qu'ils peuvent fonder leur décision sur des témoignages indirects ; qu'en écartant une pièce versée aux débats par M. [A] à l'appui de ses demandes, au seul motif qu'il s'agissait d'un témoignage indirect émanant « d'un témoin qui n'était pas présent ce jour-là à l'agence et qui rapporte les termes d'une conversation téléphonique avec M. [W] » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), cependant que ce témoignage, qui confirmait l'imputabilité à M. [W] de la rupture du contrat de travail, devait être pris en considération, même s'il était indirect, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel