Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10432
- Date
- 26 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° X 16-12.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Legrand France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Legrand France ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il exerçait un emploi à temps partiel, en sorte qu'à ce titre, l'abattement prévu par l'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale lui était applicable et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, notamment en paiement de dommages et intérêts au titre de l'erreur commise sur les cotisations retraite et au titre des frais irrépétibles et de l'avoir condamné à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur le calcul des cotisations retraite ; qu'aux termes de l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1°) A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2 °) A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3°) A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; Qu'en l'espèce, les conditions de travail des équipes suppléantes de la société Legrand sont régies par un accord du 10 octobre 2006 qui prévoit que la durée hebdomadaire du temps de travail des salariés affectés à ces équipes est de 24 heures ; que le temps de travail hebdomadaire des salariés est donc inférieur à la durée légale du travail ainsi qu'à la durée de travail fixée conventionnellement pour les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il s'ensuit que M. [E] dont la durée hebdomadaire de travail était égale à la durée fixée pour les équipes de suppléance travaillait à temps partiel ; que la société Legrand était donc fondée à appliquer l'abattement d'assiette prévue par l'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations assises sur les avantages vieillesse ; que cet abattement est calculé non pas proportionnellement au temps de travail comme le soutient M. [E] mais conformément aux dispositions de l'article R. 242-9 du code de la sécurité sociale qui prévoient que cet abattement ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que l'abattement a été calculé conformément à la loi ; que M. [E] sera donc débouté de sa demande ; que la décision des premiers juges sera infirmée ; 1°) ALORS QUE le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement par l'entreprise et pratiquée au sein de l'unité de travail à laquelle est rattaché le salarié concerné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que selon l'accord du 10 octobre 2006 sur les équipes de suppléance, la durée hebdomadaire du temps de travail des salariés affectés à ces équipes est de 24 heures et relevé que la durée hebdomadaire de travail de M. [E] était égale à la durée ainsi fixée pour les équipes de suppléance, a, pour dire que ce dernier travaillait à temps partiel et, par suite, que la société Legrand était fondée à appliquer l'abattement d'assiette prévue par l'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations assises sur les avantages vieillesse, énoncé que le temps de travail hebdomadaire des salariés était inférieur à la durée de travail fixée conventionnellement pour les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement par l'entreprise et pratiquée au sein de l'unité de travail à laquelle est rattaché le salarié concerné ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'accord du 10 octobre 2006 sur les équipes de suppléance prévoit que la durée hebdomadaire du temps de travail des salariés affectés à ces équipes est de 24 heures, a néanmoins jugé que M. [E] dont la durée hebdomadaire de travail était égale à la durée ainsi fixée pour les équipes de suppléance, travaillait à temps partiel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le temps de travail de M. [E], fixé à 24 heurs par semaine, était celui fixé conventionnellement pour les salariés affectés aux équipes de suppléances, en sorte qu'il travaillait à temps plein, et a violé l'article L. 3123-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE subsidiairement, le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement par l'entreprise ; qu'en se bornant, pour juger que M. [E] dont la durée hebdomadaire de travail était égale à la durée fixée pour les équipes de suppléance, travaillait à temps partiel, à énoncer que le temps de travail hebdomadaire des salariés affectés aux équipes de suppléance était inférieur à la durée de travail fixée conventionnellement pour les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement, sans préciser quelle était pour ces autres salariés de l'établissement la durée de travail fixée conventionnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour débouter M. [E] de sa demande, à affirmer de manière péremptoire qu'il apparait que l'abattement a été calculé conformément aux dispositions de l'article R 242-9 du code de la sécurité sociale, sans préciser sur quel élément de preuve précis elle se fondait pour considérer le calcul de l'abattement conforme à la loi, ni en faire la moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 6), M. [E] faisait valoir que la société Legrand engageait sa responsabilité car, à supposer même que les équipes de suppléance étaient des salariés à temps partiel, la société Legrand n'expliquait pas les raisons pour lesquelles sur la période de 2003-2005 elle n'avait appliqué aucun abattement d'assiette sur la partie plafonnée, puis à compter de janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2012, changé plusieurs fois de politique en appliquant tantôt un plafond réduit à 62 % sur 65 mois, tantôt un plafond normal sur 19 mois, et enfin appliqué le plafond normal depuis le 1er janvier 2013 ; qu'en se bornant à affirmer que l'abattement a été calculé conformément aux dispositions de l'article R 242-9 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a débouté le salarié de ses demandes, sans répondre à ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel