Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10433
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 3 227 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° A 16-13.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Établissement 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de sa gérante Mme [Q] [B], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [T], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [P] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL [Établissement 1] au paiement des sommes de 6 548 € à titre d'heures supplémentaires non réglées, 1 075 € à titre d'indemnité de repos compensateur, 32 274 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre une attestation Assedic et des bulletins de salaire rectifiés ; AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QUE pour étayer sa demande en paiement de 505 heures supplémentaires pour les mois de juin, juillet et août 2010, soit en moyenne quasiment le double d'heures par mois, Monsieur [T] produit un récapitulatif des heures prétendument effectuées et les attestations émanant de : - Madame [O], qui "déclare sur l'honneur que Monsieur [P] [T] a travaillé comme veilleur de nuit les mois de juin, juillet et août 2010 de 20 h à 7 h tous les jours" sans préciser où Monsieur [T] a travaillé ni comment elle a pu constater la réalité de ces horaires ; - Mademoiselle [S] qui "certifie sur l'honneur que Monsieur [P] [T] a travaillé au camping [Établissement 1], [...] en tant que gardien de nuit pour la saison estivale 2010", fait qui n'est pas contesté ; - Madame [P], qui "certifie sur l'honneur que mon locataire, Monsieur [P] [T], a travaillé comme veilleur de nuit tous les jours des mois de juin, juillet et août 2010 de vingt heures à sept heures du matin", sans préciser comment elle a pu constater ces horaires ; - Madame [F], qui "déclare sur l'honneur que Monsieur [P] [T] a travaillé comme veilleur de nuit les mois de juin, juillet et août 2010 de 20 h à 7 h tous les jours pour l'avoir vu en compagnie de mes amies sur son lieu de travail", sans donner plus de détails sur la ou les dates et les circonstances où elle a été amenée à le voir travailler ; - Monsieur [U], qui "déclare sur l'honneur avoir vu à plusieurs reprises cet été entre juillet et fin août Monsieur [P] [T] partir de son domicile vers 18 h 30 à son travail. Je précise, étant l'ami de sa compagne, il m'est arrivé de lui rendre visite à son travail " Golfo di Sogno " tard dans la nuit..." ; QU'il s'ensuit que le seul récapitulatif des heures supplémentaires alléguées, établi manifestement d'un seul jet et les attestations produites par Monsieur [T], très insuffisamment circonstanciées, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions et ce alors qu'il est établi que Monsieur [T] n'a pas été le seul veilleur de nuit à travailler audit camping pendant les deux mois habituellement les plus chargés de l'été ; que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; QUE le jugement sera infirmé sur ce point et ce chef de demande étant rejeté le seront également les demandes en paiement des repos compensateurs et en rectification des documents salariaux qui en découlent" ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [T], qui réclamait le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin au 31 août 2010 durant laquelle il avait travaillé comme veilleur de nuit sous contrat à durée déterminée au sein du camping [Établissement 1], avait produit un récapitulatif des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en le déboutant cependant de sa demande aux motifs que " le seul récapitulatif des heures supplémentaires alléguées, établi manifestement d'un seul jet et les attestations produites par Monsieur [T], très insuffisamment circonstanciées, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions et ce alors qu'il est établi que Monsieur [T] n'a pas été le seul veilleur de nuit à travailler audit camping pendant les deux mois habituellement les plus chargés de l'été" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [T] avait produit à l'appui de sa demande, trois attestations de témoins certifiant "sur l'honneur que Monsieur [P] [T] a travaillé comme veilleur de nuit tous les jours des mois de juin, juillet et août 2010 de vingt heures à sept heures du matin " ; que ces attestations étaient suffisamment précises quant aux jours et horaires de travail pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande, motif pris que ces attestations, qui ne précisaient pas comment le témoin "avait pu constater la réalité de ces horaires" ou les circonstances dans lesquelles il "avait été amené à voir travailler [Monsieur [T] ]", étaient "insuffisamment circonstanciées" la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires invoquées, a violé derechef l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel