Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10434
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° B 16-10.553 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Filo taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Belem taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Filo taxis et de la société Belem taxis, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filo taxis et la société Belem taxis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Filo taxis et la société Belem taxis à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Filo taxis et la société Belem taxis IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur [I] [S] a été successivement lié à la Société BELEM TAXIS et à la Société FILO TAXIS par un contrat de travail, d'avoir en conséquence déclaré le Conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige et d'avoir renvoyé les parties devant cette juridiction afin qu'il soit statué ; AUX MOTIFS QUE, sur les faits constants, il résulte des pièces produites et des débats que : - la société BELEM TAXIS, [Adresse 3]) a conclu avec M. [I] [S] deux contrats de « location de véhicule équipé taxi - doublage », le premier en date du 27 mai 2011, le second en date du 17 août 2012, - la société FILO TAXIS (même adresse) a ensuite conclu avec le même quatre contrats du même type, en date respectivement des 13 août, 2, 16 et 30 septembre 2013, - le 9 janvier 2014, M. [I] [S] a signé une lettre de résiliation du contrat en cours avec la société FILO TAXIS à compter du 18 janvier suivant, - le 12 février 2014, il a écrit à cette société pour indiquer qu'alors qu'il souhaitait prendre une semaine de congé, il avait signé cette résiliation à la demande de celle-ci, qui à son retour avait prétendu qu'aucun véhicule n'était disponible et n'avait pas repris la location, - le 5 mars 2014, la société FILO TAXIS a répondu à M. [I] [S] en contestant les termes de son courrier et affirmé qu'elle n'avait fait que tenir compte de la résiliation unilatérale du contrat par lui, - le 10 mars 2014, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue la décision déférée ; que, sur la nature des relations entre les parties, il doit être rappelé qu'aux termes de L 1411-1 du Code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et qu'«il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ; qu'il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles ; que par ailleurs, ainsi qu'en dispose l'article L 8221-6 du Code du travail, « sont présumé[e)s ne pas être lié[e]s avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription » notamment « les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales », ainsi que « les personnes physiques relevant de l'article L 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » ; que, quoique les sociétés BELEM TAXIS et FILO TAXIS ne se prévalent pas de cette présomption, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. [I] [S] était inscrit au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte du compte de résultat simplifié et de la déclaration de revenus (bénéfices industriels et commerciaux) produits aux débats ; qu'il incombe donc à M. [I] [S], de surcroît demandeur à la requalification de contrats donnant aux relations entre les parties la forme d'une location et demandeur au contredit, renversant cette présomption, d'établir la réalité de l'existence du contrat de travail dont il entend se prévaloir ; que pour caractériser le lien de subordination allégué, M. [I] [S] s'appuie d'abord sur les clauses des contrats, tous semblables, qu'il a successivement signés avec les sociétés défenderesses ; que chacun de ces contrats est conclu pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction ; que le contrat prévoit le paiement d'une mensualité par acomptes payables d'avance, toutes les semaines ; que le contrat est résilié de plein droit en cas de non-paiement « d'une seule échéance et des sommes éventuellement dues au titre des dommages et intérêts et d'indemnité» ; que par ailleurs, tout manquement par le locataire aux obligations du contrat « autorise le loueur à mettre en demeure le locataire de restituer le véhicule immédiatement et à avancer ainsi la date de fin de la location », comme à refuser le renouvellement du contrat ; que pour toute autre cause, le loueur et le locataire peuvent mettre fin au contrat « par lettre recommandée quinze jours francs avant la date de cessation prévue» ; que si la durée de la location est suffisamment longue pour garantir les intérêts du locataire, les modalités de résiliation, pour tout manquement contractuel, et pour toute autre cause avec un simple préavis de quinze jours, caractérisent indéniablement une dépendance économique du locataire, qui risque de perdre son outil de travail sans préavis ou avec un bref préavis, mais ne suffisent pas à elles seules à caractériser le contrat de travail allégué ; qu'outre un dépôt de garantie de 460 euros, le montant hebdomadaire de la location a été successivement fixé aux sommes de 585 euros (contrat du 27 mai 2011), 605 euros (contrats des 17 août 2012, 13 août, 2 et 16 septembre 2013) puis 625 euros (contrat du 30 septembre 2013), les frais de carburant étant à la charge du locataire ; que le locataire s'engage notamment à : - conduire lui-même le véhicule, interdiction formelle lui étant faite de le confier à un autre conducteur, fût-il membre de sa famille, - « exercer son activité en se conformant à la réglementation du taxi à PARIS », -effectuer « gratuitement l'entretien du véhicule [...] l'entretenir en bon état de propreté [,..] vérifier, chaque jour, les niveaux d'huile et d'eau [...] présenter le véhicule aux tranches kilométriques imposées pour vérification mécanique, entretien, réparation, échange de pièces ou pneumatiques, etc..., par les services de l'atelier », étant précisé que « les réparations, échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l'usure normale sont à la charge du loueur et seront obligatoirement effectuées dans ses ateliers» et que le locataire s'interdit toute intervention, « tant sur le moteur que sur la carrosserie ou les accessoires du véhicule loué » sans l'autorisation formelle du loueur, à défaut de quoi ces interventions resteront à sa charge et engageront sa responsabilité, - déclarer au loueur dans les 24 heures tout vol, incendie, accident, incident, une franchise de 490 euros étant mise à la charge du locataire « pour chaque sinistre responsable », -« ne pas conduire sous l'empire d'un état alcoolique », ne pas participer à « des compétitions, rallyes, etc », garer le véhicule dans les conditions réglementaires, « ne pas transporter de voyageur en nombre supérieur à celui des places assises du véhicule », le fermer en le quittant, ne pas laisser à bord « les documents taxis et les clés », ne pas l'utiliser « à des fins illicites ou immorales », « ne pas remorquer ou pousser d'autres véhicules », -« ne pas installer de galerie sur le véhicule », -« ne pas effectuer de transport de marchandise », -« respecter les plombs apposés » sur les compteurs, -« ne conduire le véhicule hors de France qu'avec l'autorisation écrite du loueur», que contrairement à ce que soutient M. [I] [S], ces clauses, qui consistent, pour l'essentiel et suivant les cas, en le respect des règles s'imposant à tout conducteur de véhicule, à tout locataire de véhicule pour un usage professionnel intensif et à tout chauffeur de taxi, ne sont en rien significatives d'un lien de subordination ; qu'il en est de même de la clause qui stipule que le loueur effectuera pour le compte du locataire le versement des cotisations de sécurité sociale, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 311-3 (7°) du Code de la sécurité sociale, les chauffeurs de taxis qui ne sont pas propriétaires de leur véhicule sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale ; que le contrat stipule également que la location s'effectue sous le régime dit du doublage, régime autorisé par l'article 11 de l'ordonnance n° 96-11774 du 31 octobre 1996 du préfet de police, qui le limite à 20 % des autorisations de stationnement et prévoit que l'autorisation de double sortie journalière peut être annulée au cas où la voiture concernée n'aura pas été utilisée avec deux conducteurs pendant quinze jours consécutifs ou pendant 250 jours pendant une année, régime qui impose au loueur titulaire de l'autorisation de stationnement une gestion prévisionnelle stricte de l'utilisation du véhicule qui en fait l'objet ; que le recours à un tel régime, qui conduit à ce que deux locataires partagent le même véhicule, oblige également à la définition, à laquelle procède le contrat, d'horaires de départ et de retour du dit véhicule, sans imposer d'autres obligations à cet égard ; que les termes d'une attestation de M. [H] [X], qui partageait selon ce régime le même véhicule que M. [I] [S], tous deux avaient cependant, comme les autres chauffeurs en doublage travaillant pour les sociétés défenderesses, l'obligation de procéder à la remise du véhicule à l'autre locataire au garage AUTORALLY de CLICHY, désigné par le loueur, ce que confirment également les attestations émanant de MM. [D] [P] et [Q] [G] ; qu'il résulte plus généralement de ces trois attestations, dont ni les conditions d'établissement ni les termes ne sont l'objet d'aucune contestation, qu'au-delà des termes du contrat, diverses obligations étaient imposées aux chauffeurs locataires des diverses sociétés établies [Adresse 3]), dont les sociétés BELEM TAXIS et FILO TAXIS, et spécialement : -obligation de faire les pleins de carburant au garage de ces sociétés, sauf à devoir, après un plein fait à l'extérieur, pour un prix au litre inférieur d'environ 15 centimes à celui pratiqué dans ce garage, y faire procéder à la vérification du niveau de gazole, pour un coût de deux euros, - interdiction de faire installer une autre radio que la radio TAXIS 7000, qui équipe tous les véhicules de ces sociétés, ce qui implique soit d'utiliser ladite radio, soit de n'en utiliser aucune, et en tout état de cause, de recevoir les messages d'instruction ou de rappel adressés par cette radio, - interdiction d'apposer des messages publicitaires sur les véhicules, et obligation de circuler avec le message publicitaire pour la radio TAXIS 7000, floqué sur la lunette arrière, - interdiction de tout conventionnement avec la caisse primaire d'assurance maladie en vue du transport de malades, - tarifs de location identiques pour tous les chauffeurs en doublage, - obligation pour le chauffeur de jour « de porter le véhicule sur ses heures de service au lieu de rectification et de contrôle du taximètre » ; que M. [H] [X] décrit par ailleurs les obligations imposées au chauffeur qui entend prendre un congé et qui doit, pour ce faire, soit continuer à payer la prix de la location pendant la période où il ne travaille pas, soit rompre le contrat, avec l'assurance qu'« une place lui sera réservée à son retour », par la signature d'un « nouveau contrat dans une des sociétés du garage, pas forcément la même que quand il a résilié », étant encore précisé qu'une seule rupture de contrat pour congé est autorisée par année, pendant une durée maximale de cinq semaines, et avec un préavis minimum de quinze jours ; qu'il ajoute que « la direction a obligé un grand nombre de chauffeurs en fin d'année 2013 à remplir leur carnet de doublage à des dates et horaires pas toujours travaillés dans le seul but de remplir le nombre d'heures minimum en doublage demandé par la préfecture pour que la licence reste en doublage » et que « bon nombre de [ses collègues se sont exécutés de peur d'être mis à la porte » ; que le contenu de ces attestations est notamment confirmé par la production de : - captations d'écrans de messages reçus dans les taxis, émanant de la radio TAXIS 7000 et contenant des instructions précises (« Chauffeur en doublage. Il faut remplir et signer impérativement vos carnets risque de passage en commission de discipline » ; « Attention pour Europ Ass, courses aux aéroports et gares si un retard est affiché prévenir le standard sinon votre attente ne sera pas réglée merci »), - document d'« information chauffeurs » émanant de TAXIS 7000 faisant état de plaintes de clients abonnés « concernant des retards non annoncés, des compteurs d'approche trop élevés et des comportements agressifs », demandant aux chauffeurs de « faire le nécessaire pour améliorer la qualité de [leurs] services » et menaçant de sanctions « en cas de manquement aux règles de service », document dont la Cour observe qu'il est signé de la même main que la lettre du 5 mars 2014 adressée à M. [I] [S] par la société FILO TAXIS, - affichettes de « la direction » prévenant d'une augmentation du tarif de la semaine de location, avec notamment un avis de passage au tarif de 625 euros au 30 septembre 2013, date à laquelle M. [I] [S] a signé un nouveau contrat de location mentionnant ce tarif, contrat faisant suite à un contrat signé seulement deux semaines avant ; que ces éléments ne sont pas utilement contredits par les trois attestations versées aux débats par les sociétés BELEM TAXIS et FILO TAXIS, émanant de chauffeurs du groupe de sociétés de taxis installées [Adresse 3], qui indiquent seulement : -qu'il n'y a aucune obligation de faire le plein de gazole au garage, étant observé que M. [M] [Y] précise : « cependant afin d'éviter les litiges entre doubleurs, la société vérifiait que le plein de gazole était correctement fait », ce qui vient conforter les attestations produites par M. [I] [S], -que les véhicules sont équipés d'une radio gratuite, dont l'utilisation est une option facultative ; que les pièces ainsi produites aux débats démontrent qu'au-delà des obligations résultant du contrat de location, le groupe de sociétés auquel appartiennent les sociétés défenderesses imposait à M. [I] [S] des obligations caractérisant l'existence d'un pouvoir de direction portant sur les modalités de l'exercice quotidien de son activité (obligation de prendre et déposer le véhicule loué dans leur garage, sans qu'il soit possible aux deux chauffeurs se partageant le même véhicule de s'organiser librement, interdiction de contracter avec la caisse primaire d'assurance maladie et d'équiper le véhicule d'une radio concurrente, modalités encadrées de prise des congés), d'un pouvoir de contrôle, notamment sur le remplissage du réservoir de carburant, avec une forte incitation à faire le plein au sein du garage desdites sociétés, et d'un pouvoir de sanction, compte tenu des modalités contractuelles de résiliation par le loueur ; que c'est donc à juste titre que M. [I] [S] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail successivement avec les sociétés BELEM TAXIS et FILO TAXIS ; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé et il sera dit que le conseil de prud'hommes de PARIS (dont la compétence territoriale n'est l'objet d'aucune contestation) est compétent pour connaître du litige ; 1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur [S] se trouvait placé sous la subordination juridique de la Société BELEM TAXIS, puis de la Société FILO TAXIS, à relever qu'il devait restituer le véhicule loué à une heure convenue, que Monsieur [S] s'était engagé à ne pas contracter avec la caisse primaire d'assurance maladie en vue du transport de malades et qu'il s'était engagé à ne pas déposer la radio-taxis 7000 équipant le véhicule, afin d'utiliser un autre système de radio, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le pouvoir de direction du loueur de véhicules à l'égard de Monsieur [S], a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur [S] se trouvait placé sous la subordination juridique de la Société BELEM TAXIS, puis de la Société FILO TAXIS, à relever qu'il était tenu de restituer le véhicule après avoir rempli le réservoir de carburant et qu'il existait une forte incitation à faire le plein d'essence au sein des garages de la Société BELEM TAXIS et de la Société FILO TAXIS, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un pouvoir de contrôle de la Société BELEM TAXIS et de la Société FILO TAXIS sur l'activité de Monsieur [S], a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur [S] se trouvait placé sous la subordination juridique de la Société BELEM TAXIS, puis de la Société FILO TAXIS, à constater que ces dernières disposaient, compte tenu des modalités contractuelles, du pouvoir de résilier le contrat, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un pouvoir de sanction dont la Société BELEM TAXIS et la Société FILO TAXIS auraient disposé à l'égard de Monsieur [S] , a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil;
Articles de loi cités
article L 8221-6 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel