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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10435
- Date
- 26 avril 2017
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10435 F Pourvoi n° E 16-11.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [N] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société FB Groupe France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [T], de Me Bouthors, avocat de la société FB Groupe France ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. [T] de l'ensemble des demandes qu'il avait formées au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant du chantier du collège Desrousseaux, M. [T] soutient qu'il a bien accompli sa mission en reprenant les échanges concernant toutes les zones ; que la société fait valoir que son comportement a entraîné l'arrêt du chantier et un mécontentement du client ; qu'elle souligne en premier lieu que M. [T] n'a jamais établi un phasage écrit du chantier permettant d'établir l'ordre des zones à faire fabriquer et à livrer ; que le salarié ne produit pas un tel planning mais il convient de relever qu'il a été mis à pied et n'a plus d'accès à son ordinateur ; que la société relève ensuite des imprécisions comme par exemple une erreur sur l'objet du mail en date du 24 février 2014, M. [T] ayant indiqué la zone 1 alors que la commande avait trait à la zone 2, celui-ci ayant indiqué la commande en centimètres pour préciser sept minutes après qu'il s'agissait de mètres carrés, des modifications successives apportés aux plannings de livraison ; que M. [T] produit de nombreux échanges de mails montrant des ajustements de planning et des annulations de commandes (zones 4, 5 et 6), les délais de production n'étant pas satisfaisants pour le client ; qu'il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société, M. [T] n'a pas fait livrer la zone 1 avant la zone 2 et que l'erreur sur l'unité de mesure n'est pas significative ;que, cependant, à trois reprises, les délais souhaités par le client n'ont pas été respectés et les commandes ont été annulées ; que si la société ne démontre pas en quoi M. [T] serait responsable de ce retard hormis en indiquant qu'il n'a pas établi de planning écrit, cet état de fait préjudiciable évidemment au client et aux relations commerciales entre les deux sociétés, aurait dû le conduire à une vigilance accrue ; qu'or, il est établi que lorsqu'il a demandé la fabrication des dalles pour la zone 2 par mail en date du 24 février 2014, il a indiqué que la date de livraion prévisionnelle était le 20 mars 2014 ; que le 26 février 2014, Mme [Q] de l'usine [Établissement 1] lui a répondu que la livraison était possible à partir du 7 avril 2014 puis le lui a indiqué à nouveau le même jour ; qu'il lui a répondu à 14 h 05 : « Six semaines, c'est trop long ! Merci de réduire le délai » ; que, par retour de mail, Mme [Q] lui a confirmé ce délai ; qu'il a adressé un mail à nouveau à Mme [Q] le 18 mars en lui indiquant que la livraison était prévue pour le 20 mars 2014, ce à quoi elle a répondu que les dalles n'étaient livrables qu'à partir du 7 avril ; que M. [T] lui a alors demandé : « Aucune dalle ne sont produites ? » et elle lui a répondu « aucune » ; que, parallèlement, M. [T] a continué à adresser des mails au client avec un plan de chargement conforme à ses souhaits pour cette zone 2, le 5 mars 2014, lui confirmant la livraison pour le 20 mars 2014, le 18 mars 2014 ; qu'ainsi, son absence de réaction à l'annonce par Mme [Q] d'un délai de fabrication rendant impossible une livraison en temps et en heure n'a pas permis à son employeur d'envisager d'autres solutions comme l'annulation de la commande et la transmission de celle-ci à l'usine située au Luxembourg, solution retenue pour les autres zones, et l'absence d'indication au client de ce retard a privé cette société de pouvoir s'organiser, ce qu'elle reproche clairement à la société FB Groupe France dans sa lettre de réclamation en date du 20 mars 2014 ; que compte tenu de la nature des fonctions de M. [T], des retards déjà enregistrés sur le chantier, et des conséquences de son comportement pour ce qui concerne la zone 2, la faute ainsi commise empêchait son maintien dans l'entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le client, Nord France Construction a, par un courrier recommandé du 20 mars 2014, alerté la société FB Groupe France sur de graves dysfonctionnements dans les livraisons, perturbant gravement le chantier et entraînant des immobilisations de ses équipes ; que la société FB Groupe France a subi un préjudice important du fait des erreurs persistantes commises par M. [T] ; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour M. [T], coordinateur logistique, de ne pas avoir pris les mesures idoines, sur un chantier déterminé, pour pallier un retard de livraison qui ne lui était pas imputable ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel