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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10436
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 3 600 000 €
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10436 F Pourvoi n° M 16-12.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Weborama connection, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Weborama connection, de la SCP Boullez, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Weborama connection aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Weborama connexion. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en date du 18 décembre 2012 en ce qu'il a condamné la société Weborama Connexion au paiement de la somme de 36 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Weborama Connexion à payer à M. [F] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Il convient de rappeler que la procédure est orale et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rejet des conclusions et des pièces versées aux débats, la cour constatant par ailleurs qu'il n'y a pas eu une atteinte caractérisée au respect du contradictoire par la production tardive des documents en cause. Suite à la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, celles-ci ont conclu un engagement de 'non sollicitation, non concurrence et collaboration prioritaire' aux termes duquel [Y] [F] s'obligeait - à ne pas encourager, solliciter ou inciter des collaborateurs du groupe Weborama à se faire employer par toutes personnes ou établissements dans lesquels [Y] [F] pourrait être employé ou être intéressé - à ne pas travailler en tant que salarié ou associé avec les sociétés Specific Media, Adconion, Criteo, Next Performance, Yahoo, MSN, Hi-Media, Horizon Media, Mythings - à une collaboration prioritaire avec le groupe Weborama et à ce que le volume d'affaires annuel réalisé par [Y] [F] et/ou sa société avec le groupe Weborama soit au minimum égal au chiffre d'affaires total annuel réalisé avec les 9 sociétés. La contrepartie financière de cet engagement est fixée à la somme de 10.000 € que la société Weborama Connexion devait verser à [Y] [F]., [Y] [F] soutient qu'il a respecté un engagement frappé de nullité lié au fait que la contrepartie financière prévue était dérisoire puisqu'elle correspond à sa prime de départ (soit un mois de salaire) et qu'il a subi un préjudice. Une clause de non concurrence porte atteinte à la liberté du travail. Pour être licite, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace et comporter pour l'employeur une contrepartie financière significative et non dérisoire. Contrairement aux allégations de la société Weborama Connexion, la société créée par le salarié avec d'anciens associés de C-Marketing est antérieure à la rupture conventionnelle et à la clause de non concurrence conclue entre les parties au présent litige. La société Weborama Connexion ne démontre pas que [Y] [F] n'a pas respecté ses engagements. La clause litigieuse est limitée dans le temps et dans l'espace. Par contre, elle comporte une contrepartie dérisoire eu égard au salaire versé à [Y] [F] et correspondait à une prime due au salarié à son départ, telle que confirmée par les mails produits aux débats ; elle est donc illicite et frappée de nullité. Il appartient au juge d'apprécier l'étendue du préjudice subi par la salarié qui aurait respecté une clause de non concurrence illicite et d'estimer le montant des dommages-intérêts qui lui seraient dus. Au vu des débats et des pièces soumises à son appréciation, la Cour note que le conseil de prud'hommes a correctement apprécié le préjudice subi par [Y] [F], il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y] [F] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer, il convient de condamner la société Weborama Connexion à payer à [Y] [F] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La société Weborama prétend que Mr [F] n'a pas respecté la clause de non concurrence car il a créé une société qui exerce une activité concurrente. Mais elle ne le prouve pas et le TGI saisi d'une demande pour concurrence déloyale il débouté la société. La clause de non concurrence n'est valable qu'à certaines conditions strictes. En effet, le droit d'exercer une activité professionnelle est une liberté fondamentale. Ln clause de non concurrence porte évidemment atteinte à la liberté du travail: c'est pourquoi, elle n'est admise que de manière exceptionnelle. Elle comporte pour l'employeur l'obligation de verser au salarié une contrepartie financière qui doit être significative et non dérisoire: ainsi une indemnité mensuelle correspondant au dixième du salaire mensuel versé au cours des douze derniers mois n'est pas suffisante, elle apparaît comme « dérisoire » au regard de l'atteinte portée au droit du salarié et considérée comme inexistante. Une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie. Mr [F] avait une obligation de non concurrence de 12 mois. Son salaire mensuel moyen était de 9226,22 € et l'indemnité de la clause de non concurrence était de 10000 € soit à peine plus qu'un mois de salaire. Elle est donc manifestement dérisoire ce qui a pour conséquence d'entraîner la nullité de la clause. Le respect par le salarié d'une clause de non concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice car en application de l'article L 1121-1 du code du travail « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » L'indemnité allouée au salarié ayant respecté une clause de non concurrence nulle n'en constitue pas la contrepartie. Mr [F] a subi un préjudice évident en respectant la clause de non concurrence car il a été privé d'un revenu non dérisoire compensant le fait qu'il ne travaillait pas dans son domaine d'activité et qu'il a été chômeur indemnisé pendant plus d'un an. Le Conseil estime le montant de la réparation du préjudice à 36000 €. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de remboursement des mensualités payées au titre de la clause de non concurrence car la société a basé sa demande sur le fait non établi que Mr [F] n'aurait pas respecté son obligation de non concurrence. De plus, comme indiqué, l'indemnité allouée au salarié ayant respecté une clause de non concurrence nulle n'en constitue pas la contrepartie. Concernant la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par chacune des parties aucune des deux ne justifie des dépenses qui auraient été engagées » ; 1°) ALORS QUE le caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire d'une obligation de non-concurrence s'apprécie au regard de l'ampleur de la limitation apportée à la liberté de travailler ; qu'en l'espèce, la société Weborama Connection faisait valoir, preuves à l'appui (productions n° 4, 5, 6), que la clause de non-concurrence signée par M. [F] lors de la rupture conventionnelle de son contrat lui interdisait uniquement d'être employé ou associé de 9 régies publicitaires sur 6 022 régies publicitaires en France, ce qui en pratique aboutissait à le priver de la possibilité d'être salarié ou associé de 0,0015% des régies publicitaires ; qu'en jugeant que la contrepartie de la clause de non-concurrence était dérisoire, en considération du rapport entre cette contrepartie et le salaire versé à M. [F], sans tenir compte de la très faible restriction à la liberté du travail imposée par ladite clause la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'imputation du paiement suppose une pluralité de dettes ; qu'en l'espèce, la société Weborama Connexion faisait valoir, preuves à l'appui, que toutes sommes dues au salarié lui avaient été régulièrement payées, ce dernier n'ayant jamais réclamé le paiement de la moindre prime, tant au cours de l'exécution du contrat qu'au moment de la rupture, ni dénoncé son solde de tout de compte ; qu'en affirmant néanmoins que la contrepartie financière correspondait à une prime due au salarié à son départ, sans constater que cette prime n'avait pas été payée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1253 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QUE dès lors que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, les juges ne peuvent affecter la somme versée au paiement d'une autre dette, sauf à caractériser la volonté contraire du débiteur de payer cette autre dette et non celle déclarée ; que dès lors, en se bornant à relever que le montant de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence « correspondait » à une prime due au salarié à son départ, pour dire « illicite et frappée de nullité » la clause de non-concurrence, sans caractériser, autrement que par la seule proximité des montants respectifs des deux dettes (10.000 euros au titre de la contrepartie financière et 389,746 + 1916,05 + 7869,17 : 10.174, 96 euros au titre des primes : v. mails visés par la Cour d'appel – production n° 7), la volonté de l'employeur de régler une autre dette que la contrepartie visée dans la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1253 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Weborama Connection faisait valoir, à titre subsidiaire, que le salarié n'avait jamais respecté ses engagements de non-concurrence et produisait, à ce titre, le profil LinkedIn du salarié dont il ressortait qu'immédiatement après la rupture de son contrat de travail, l'intéressé avait exercé pour le compte de la société nouvellement créée par lui, des fonctions en tout point similaires à celles qu'il exerçait pour la société Weborama Connection, à savoir les fonctions de « Sales Director and Associate at Dynamis Media » (Directeur commerciale associé au sein de la société Dynamis Media) (cf. production n° 8) outre que dans le cadre de celles-ci, il avait entretenu des relations commerciales avec la directrice commerciale de l'une des sociétés visées par sa clause de non-concurrence, i.e. Mme [O] [X], directrice commerciale de la société Hi-Média depuis 2010 (cf. production n° 9) ; que l'employeur produisait également diverses pièces, dont des constats d'huissier, établissant l'existence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part du salarié et de sa société l'ayant conduit à saisir le Tribunal de Grande Instance (cf. productions n° 10 à 16 et 19 à 20), celui-ci demeurant saisi du litige sans qu'aucune décision n'ait alors été rendue (cf. productions n° 17 et 18) ; qu'en se bornant à adopter l'évaluation du préjudice retenue par les premiers juges fondée sur un supposé respect par le salarié de la clause de non-concurrence, sans examiner, serait-ce sommairement les pièces ainsi produites en appel dont il ressortait que le salarié n'avait en pratique jamais respecté son engagement de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel