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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10438
- Date
- 26 avril 2017
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10438 F Pourvoi n° Q 15-29.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [R] [Z] [T] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cap, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cap ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [I] de sa demande de nullité de la clause de mobilité, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [I] prononcé pour avoir refusé sa mutation était fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un licenciement abusif; AUX MOTIFS QUE sur la clause de mobilité les parties s'accordent sur l'existence d'une clause de mobilité figurant à l'article 4 du contrat de travail de la salariée ainsi que sur son libellé: « Melle [Z] [T] prend l'engagement d'accepter tout changement du lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de la société sur l'ensemble du département où la société exerce ou exercera ses activités »; qu'il convient de faire rappel préalable à l'examen de leurs argumentations respectifs de ce que le contrat de travail de [C] [T] ne comporte aucune contractualisation du lieu de travail de la salariée, la clause ayant valeur d'information; qu'en application de cette clause, l'employeur de [C] [T] a modifié le lieu habituel de son travail, la salariée sachant, par la seule existence de cette clause de mobilité, que son lieu de travail pouvait être modifié à tout moment, le délai de prévenance à respecter étant de 48 H; que ce délai a été dans la réalité de la procédure de sept jours en ce que la salariée a été informée par courrier du 20 mars pour une mutation géographique intervenant le 27 mars; que la question posée est celle de déterminer si la salariée savait précisément à quoi elle s'engageait en signant cet article 4 de son contrat de travail; que s'agissant de la délimitation d'un champ géographique de mobilité, la référence au « département de la Réunion » est large mais précise et le fait de travailler dans le sud, à [Localité 1] puis dans l'ouest de ce département ne peut être considérés comme floue, au regard de la taille du département de la Réunion qui conduit le salarié à savoir clairement sur quel périmètre il peut être amené à se déplacer; qu'en l'absence d'élément autre que ses affirmations d'une absence de proportionnalité entre ses droits et libertés individuelles et plus précisément sa vie privée et la mutation dans l'ouest du département à [Localité 2], et argumentaire ne peut prospérer en ce qu'il n'établit pas la disproportion alléguée; que la salariée estime également que le transfert d'une autre salariée, Mme [Y], sur son poste alors que celle-ci réside à la Possession démontre que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de manière déloyale; que cependant elle ne démontre pas que Mme [Y] n'ait pas présenté les capacités recherchées par son employeur dans l'intérêt de l'entreprise pour le profil du poste de [Localité 1]; qu'elle ne démontre pas la déloyauté de son employeur qu'elle lui attribue au motif qu'il lui refuse le remboursement de ses frais de transport avec utilisation de son véhicule personnel en ce que ce dernier lui proposant le remboursement de ses frais de trajet en transport en commun; qu'aucune obligation de remboursement d'un véhicule personnel ne s'impose en effet à lui et il peut légitimement faire choix de rembourser des trajets en transport en commun pour des considérations économiques, écologiques ou autres sans pour autant manifester une volonté d'exécution déloyale de la relation de travail; qu'il convient en conséquence de considérer que la clause de mobilité n'est ni abusive ni nulle et d'infirmer la décision entreprise sur ce point; 1. ALORS QU' qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'en l'espèce, la clause était ainsi rédigée « Melle [Z] [T] prend l'engagement d'accepter tout changement du lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de la société sur l'ensemble du département ou la société exerce ou exercera ses activités »; que, pour rejeter la demande de nullité de la clause de mobilité, en estimant que la délimitation du champ géographique de mobilité, la référence au « département de la Réunion » était large mais précise, sans rechercher si cette clause ne conférait pas à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil; 2. ALORS encore QU'en cas d'atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié causée par l'application d'une clause de mobilité imposée par l'employeur, il appartient à l'employeur de justifier des raisons qui l'ont amené à adopter les mesures conduisant à restreindre les droits et libertés du salarié et de démontrer qu'il a respecté la règle de proportionnalité entre les mesures prises et le but recherché; qu'il incombe au juge de rechercher si une telle atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché; que, pour rejeter la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu' « en l'absence d'élément autre que les affirmations de Mme [I] d'une absence de proportionnalité entre ses droits et libertés individuelles et plus précisément sa vie privée et la mutation dans l'Ouest du département à Saint Paul, l'argumentaire de la salariée n'établissait pas la disproportion alléguée »; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la disproportion entre la mutation dans l'Ouest du département et l'atteinte aux droits et libertés individuelles invoquée par Mme [I], et plus précisément sa vie privée, sur la seule salariée lors même qu'il appartenait au juge de dire si, au vu des éléments fournis par l'employeur pour justifier une telle disproportion, celle-ci existait; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L.1121-1 du code du travail; 3. ALORS également QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise dans le cadre de la bonne foi contractuelle; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels Mme [I] n'avait pas démontré que la salariée transférée sur son poste n'avait pas les qualités recherchées dans l'intérêt de l'entreprise pour le profil du poste qu'elle occupait sans rechercher si la mise en oeuvre de la clause de mobilité à son encontre était justifiée par l'intérêt de l'entreprise dans le cadre de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel n' pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1235-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil; 4. ALORS en outre QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise dans le cadre de la bonne foi contractuelle; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels aucune obligation de remboursement de véhicule personnel ne s'impose à l'employeur qui peut faire choix de rembourser des trajets de transport en commun pour des considérations économiques, écologiques ou autres sans rechercher si le seul remboursement des frais de transport en commun ne lui occasionnait pas des heures de trajet importantes l'obligeant à quitter son domicile le matin à 7h30 pour y être de retour le soir à 21h30, ce dont il résultait un abus de droit de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1235-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [I] justifié par son refus de la mutation accompagné d'un changement d'horaires était fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un licenciement abusif AUX MOTIFS QUE sur le licenciement il n'est pas contesté par les parties que le magasin CAP dans lequel la salariée travaillait est situé en centre ville de l'agglomération de [Localité 1] et que le magasin de [Localité 2] est intégré dans le centre commercial de Savannah et que les horaires d'ouverture de ces deux entités sont adaptés à des flux de clientèles différents; que les horaires de [C] [T] ont été modifiés lors de sa mutation; que celle-ci affirme que ses horaires avaient été contractualisés par avenant du 17 septembre 2007 et produit un document en pièce 16 intitulé « transfert »; que ce document se présente comme une « information » avec demande de prise de connaissance et d'une signature sous la mention « bon pour accord »; qu'il n'a pas été érigé en élément essentiel du contrat de travail liant les parties du seul fait de la mention « bon pour accord » et la salariée ne démontre nullement ni que ses horaires aient été contractualisés ni que cette modification horaire générée par sa mutation à [Localité 2] ait amené un bouleversement de l'économie de son contrat de travail; que ce changement d'horaires n'est donc pas en lui-même constitutif d'une modification du contrat de travail et relève du pouvoir de direction discrétionnaire de l'employeur, le caractère abusif de ce changement étant allégué par la salariée sans qu'elle le démontre alors qu'elle a la charge de la preuve; qu'il convient cependant de retenir que ce changement d'horaire, pour non abusif soit-il, a entraîné pour la salariée des changements importants dans la prise en charge de son quotidien familial en ce qu'il a modifié l'heure à laquelle elle rentrait à son domicile après sa journée de travail et que son refus de respecter la clause de mobilité ne peut s'apparenter de ce fait à une faute grave; qu'il est par contre constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce qu'elle a méconnu son obligation contractuelle; que la décision est infirmée en ce que le licenciement de [C] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse [C] [T] est déboutée des demandes formées au titre d'un licenciement abusif; 1. ALORS QUE constitue un modification du contrat de travail le changement d'horaire portant une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos; qu'en estimant que le changement des horaires de travail de Mme [I] n'était pas en lui-même constitutif d'une modification du contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée si ce changement d'horaires n'avait pas porté une atteinte excessive au respect de la vie personnelle et familiale de Mme [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil; 2. ALORS encore QUE lorsqu'elle s'accompagne d'une modification de tout ou partie de du temps de travail du salarié, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose que le salarié l'accepte; que, pour dire que le refus de respecter la clause de mobilité ne pouvait s'apparenter à une faute grave, en relevant qu'il convenait de retenir que le changement d'horaire résultant de la mutation avait entraîné pour la salariée des changements importants dans la prise en charge de son quotidien familial en ce qu'il avait modifié l'heure à laquelle elle rentrait à son domicile après sa journée de travail tout en décidant que le refus d'accepter la clause de mobilité constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil.
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Synthèse
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- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10438
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