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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10440
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 23 790 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10440 F Pourvoi n° G 15-25.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vinci construction Dom-Tom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 août 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Vinci construction Dom-Tom, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vinci construction Dom-Tom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vinci construction Dom-Tom à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction Dom-Tom PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société VINCI CONSTRUCTION DOM TOM au paiement de la somme de 237.900 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre différentes sommes au titre de la perte du bénéfice du plan d'attribution d'actions, prime annuelle 2011 et congés payés et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de mobilité et sa mise en oeuvre : À la date du licenciement de M. [P] l'employeur de celui-ci était la Société VINCI CONSTRUCTION DOM TOM. En conséquence celle-ci ne peut se prévaloir que de la clause de mobilité figurant dans le contrat qu'elle a conclu avec le salarié le 20 avril 2011. La clause de mobilité incluse dans ce contrat de travail comporte deux dispositions : - « les fonctions que vous avez exercées pourront vous conduire à effectuer des missions ou changer de lieu de travail en France ou à l'étranger pour le compte de notre société », - « compte tenu de la nature de vos fonctions, vous prenez l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise. Cette mobilité pourra s'exercer dans un quelconque des établissements actuels ou futurs de la société implantée en France métropolitaine et dans les DOM-TOM ». La première des dispositions suscitées, qui ne fixe aucune zone géographique précise et qui permet à l'employeur d'étendre sans limite la zone dans laquelle il pourra affecter le salarié doit être considérée comme nulle. Par contre la seconde disposition précise suffisamment les zones géographiques dans lesquelles le salarié peut être affecté, puisqu'il est précisé qu'il s'agit de la France métropolitaine et des DOM-TOM, cette désignation permettant de délimiter suffisamment les zones d'affectations possibles. Toutefois la seconde disposition stipulait expressément que tout changement de lieu de travail qu'elle prévoyait, s'effectuerait dans un établissement de la société elle-même. Or les changements de postes et de lieux de travail proposés à M. [P] en l'espèce, ne concernent pas des affectations dans des établissements de la Société VINCI CONSTRUCTION DOM TOM, mais des mutations dans d'autres sociétés du même groupe. En conséquence les propositions de changements de postes et de lieux de travail adressées à M. [P] ne rentrent pas dans le cadre de la clause de mobilité de son contrat. En outre le salarié ne pouvant être contraint de changer d'employeur, puisqu'il s'agirait alors d'une modification radicale du contrat de travail, une clause de mobilité qui prévoirait que le salarié s'engage à accepter toute mutation dans une autre société, même si elle appartient au même groupe, est nulle. Au demeurant la clause de mobilité qui figurait dans le contrat de travail en date du 30 août 2006, souscrit auprès de la SOGEA et qui faisait référence à la taille du groupe et sous-entendait ainsi une possible mutation dans d'autres sociétés du groupe, n'a pas été reprise dans le contrat du 20 avril 2011. Il en résulte que M. [P] était fondé à refuser sa mutation dans une autre société du groupe. Il importe peu qu'il ait négocié les conditions d'engagement par l'une ou l'autre des sociétés du groupe, puisque, en tout état de cause, cet engagement ne pouvait lui être imposé, car non prévu dans le contrat de travail, et de toute façon aurait procédé d'une clause nulle. Il y a lieu de relever que si des contrats d'engagements successifs ont pu être souscrits par le passé avec différentes sociétés du groupe c'est avec l'accord de M. [P], cet accord faisant défaut pour les propositions qui lui ont été soumises en novembre et décembre 2011. II doit être relevé par ailleurs, que les contrats versés aux débats ne font nullement référence à un détachement d'une société au bénéfice d'une autre. Sur la rupture du contrat de travail :Dans sa lettre de licenciement en date de du 16 mars 2012, l'employeur après avoir rappelé les conditions dans lesquelles deux propositions de mobilité avaient été présentées à M. [P], justifie sa décision par le motif suivant : « Au regard de vos refus successifs des propositions que nous vous avons faites, de l'impossibilité face à laquelle nous nous trouvons de vous proposer une autre mobilité aux conditions financières que vous souhaitez et qui sont incompatibles avec le niveau de poste correspondant à votre qualification et classification dans une autre société du groupe et, en définitive, en raison de votre volonté manifeste de ne pas quitter la Guadeloupe, alors que vous êtes tenu aux termes de votre contrat de travail à une obligation de mobilité, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. » Les propositions de mobilité présentées par l'employeur, ne pouvant être imposées au salarié comme il est expliqué dans le paragraphe précédent, et M. [P] pouvant légitimement s'opposer à sa mutation dans une autre société, même si elle appartenait au même groupe que son employeur, le licenciement de celui-ci, pour refus des propositions de mobilité, n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de M. [P]. M. [P] ayant perdu son emploi de cadre dirigeant d'une importante entreprise de travaux publics en Guadeloupe, à la suite d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait une ancienneté de plus de 17 ans, qu'il avait atteint l'âge de 49 ans, et que compte tenu de l'importance et de la notoriété de la Société GETELEC TP dans l'archipel de la Guadeloupe, il lui était quasiment impossible d'y retrouver un emploi équivalent, qu'il a dû en conséquence oeuvrer pour créer sa propre entreprise, dans des conditions nécessairement aléatoires, l'indemnité qui lui sera attribuée sera fixée à un montant équivalent à 18 mois de salaires, soit la somme de 237 900 euros » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; que la cour d'appel a jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante, oralement soutenues à l'audience, qui faisait pertinemment valoir que l'acceptation d'une mobilité géographique sur l'ensemble du territoire national, était nécessairement ici acquise et incontestable, comme inhérente tant à la spécificité du statut de « cadre dirigeant » de M. [P] qu'à l'organisation spécifique et à l'objet social de la société VINCI CONSTRUCTION DOM TOM - lequel est précisément, d'affecter des cadres dirigeants à des structures du groupe VINCI- et acceptée en connaissance de cause par le salarié qui avait déjà été affecté à divers postes de responsabilité sur l'ensemble du territoire national au sein du groupe VINCI dans lequel il était entré en 1994; qu'au regard de ces spécificités, la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à ce moyen pertinent, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société VINCI CONSTRUCTION DOM TOM au paiement de la somme de 113.946 euros de dommages-intérêts pour la perte du bénéfice du plan d'attribution d'actions ; AUX MOTIFS QUE« par ailleurs il résulte clairement des courriers des 12 juillet 2010 et 6 mai 2011, adressés par M. [D] [I], président directeur général, à M. [P], que celui-ci a été désigné comme bénéficiaire d'attributions initiales de 900 et 1200 actions de performances futures du groupe VINCI, ces attributions étant subordonnées à la vérification, respectivement au 9 juillet 2012 et au 2 mai 2013 de conditions de présence et de performance prévues par le règlement du plan d'attribution d'actions de performance. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [P] l'a privé injustement de l'attribution définitive desdites actions. Il est donc fondé, même s'il n'a pu être présent dans l'entreprise en juillet 2012 et mai 2013 en raison de la mesure injustifiée de son employeur, à solliciter le paiement du montant de la valeur des 2100 actions dont il a été privé. Sur la base d'une cotation de 54,26 euros par action, au dernier échange en date du 2 avril 2015, dernière valorisation fournie au débat, l'indemnité qui lui est due s'élève à 113 946 euros» ; 1. ALORS QUE le salarié, qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le bénéfice de l'attribution d'actions à titre gratuit a droit à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui seulement s'il répond aux conditions d'attribution de ces actions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'attribution au salarié d'actions gratuites était subordonnée, outre à une condition de présence, également à une condition de performance ; qu'en se bornant à condamner l'employeur au paiement de dommage-intérêts en raison de la privation du salarié du bénéfice de ses actions gratuites par son licenciement injustifié, sans vérifier précisément si le salarié pouvait en tout état de cause prétendre aux actions gratuites eu égard aux conditions de performance prévues par le règlement du plan d'attribution d'action de performance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ; 2. ALORS QUE la réparation du préjudice résultant de la perte d'actions gratuites se mesure au regard de la perte de chance, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement injustifié du salarié l'a privé de l'attribution définitive de ses actions, a condamné l'exposante au paiement de la valeur totale des actions perdues sans procéder à une évaluation de la perte de chance subie par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel