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Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10443
- Date
- 26 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° P 16-12.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT MSA, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] et du syndicat CGT MSA, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutualité sociale agricole du Languedoc ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et le syndicat CGT MSA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] et le syndicat CGT MSA PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CGT MSA ainsi que M. [H] de toutes ses demandes, dont celle tendant à dire qu'il devrait être reclassé au niveau de conseiller PSSP niveau 5 degré 2 selon la convention collective applicable au 1er janvier 2000 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article 17 de la convention collective applicable, en son titre 4 "classification et rémunération" prévoit que : "Les emplois sont répartis en six filières professionnelles qui regroupent les emplois ayant une finalité professionnelle proche ou des proximités d'activité. L'activité principale exercée au regard du temps consacré par le salarié détermine la filière à laquelle il appartient. Chaque emploi est référencé, conformément à la cartographie annexée à la présente convention dans l'un des huit niveaux qui permet d'attribuer un coefficient à l'emploi. Le niveau de classement d'un salarié, correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu'il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l'activité dominante". Il résulte de ce texte que si les emplois sont répartis en filières, le niveau d'emploi obéit quant à lui aux critères énoncés pour définir les niveaux. Les digressions de la MSA concernant la détermination de la filière ne sont d'aucune pertinence, l'emploi revendiqué par Monsieur [H] entre dans le champ de la première filière (Protection Sociale/Santé Prévention), les postes de correspondant à l'accueil et de conseiller PSSP relevant de cette même filière. L'avis de la commission paritaire d'interprétation, pour intelligible qu'il soit, ne traite que d'emploi et si l'activité dominante d'un salarié relève d'une autre filière, il sera classé dans le niveau le plus élevé de l'autre filière. L'emploi de conseiller PSSP est ainsi défini par la convention collective nationale : "Dans son domaine d'intervention : prévention des accidents de travail, conseil en protection sociale. Il assure un rôle d'information et de conseil. Il réalise des études et des diagnostics. Il organise des formations. Il intervient auprès des adhérents, dans les entreprises, organismes de formation, établissements d'enseignement. Il développe les relations entre l'entreprise et ses élus, il peut représenter l'entreprise dans les réunions locales et peut animer l'échelon local. Il peut contribuer à la promotion et la diffusion des produits et services distribués par la MSA". La fiche de poste de conseiller PSSP au sein de la MSA se présente ainsi : Missions : 1- Mission de conseil : - Conseiller les exploitants sur le choix de leur statut. - Conseiller en ATEXA. - Conseiller sur la cessation d'activité et sur la retraite. - Réaliser des rendez prestations avec les assurés pour faciliter l'accès aux droits. - Accompagner les veuvages en intervenant pour la constitution des dossiers de réversion. - Conseiller en matière de couverture complémentaire maladie et P.A.C.S. - Informer des services de la MSA et indiquer les contacts. 2- Mission de représentation : - Participer à des journées ou des réunions d'information et de formation sur les thèmes couverts par la protection sociale. - Expliquer et justifier la place de la MSA dans le système de protection sociale. - Préparer les supports d'intervention à ces journées de formation ou d'information. 3- Mission administrative : - Etablir des tableaux de bord de son activité. - Réaliser des comptes rendus. - Participer aux travaux administratifs confiés par le responsable de secteur. - Transmettre les informations et les dossiers aux services techniques concernés. Monsieur [H] n'exerce aucune de ces attributions sauf concernant les entretiens "rendez-vous prestations" ce qui entre également dans les missions d'un correspondant à l'accueil dont l'emploi répond aux caractéristiques suivantes : "renseigne les adhérents dans l'accomplissement de leurs formalités et les aide, le cas échéant, à remplir leur dossier. Il peut participer à la mise en place des actions de prévention, est amené à signaler les situations précaires, et peut orienter les personnes en situation difficile. Il peut informer sur les produits et services distribués par la MSA". En tout état de cause, la réalisation résiduelle (5 % de l'activité selon l'employeur) de rendez-vous prestations ne permet pas d'attribuer à Monsieur [H] le niveau de responsabilité revendiqué ce qui supposerait qu'il accomplisse toutes les autres tâches relevant d'un emploi de conseiller PSSP qui nécessite, selon l'employeur, un parcours professionnel et de formation sur un cycle de deux ans. Le document intitulé "Procédure rendez-vous prestations" mentionne que le rôle de l'agent est essentiellement de recueillir les renseignements de l'adhérent pour la prise en charge de son dossier sachant que l'intervention du conseiller PSSP peut intervenir pour étudier certains points (Veuvage, entretien à domicile). Il en résulte que les demandes de Monsieur [H] et par conséquent du syndicat CGT MSA du Languedoc sont en voie de rejet. » ; ALORS en premier lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [H] n'exerce aucune des attributions figurant dans la définition donnée par la convention collective de l'emploi de conseiller PSSP et sur la fiche de poste de conseiller PSSP au sein de la MSA, sauf concernant les entretiens "rendez-vous prestations" ; qu'un document établi par la MSA en 2013 dresse néanmoins la liste des activités du salarié, laquelle comprend notamment l'activité de promotion de l'offre et de l'entreprise et celle de conseil ; que ces activités figurent dans la définition et la fiche dont la cour d'appel a fait l'exposé ; que ce document a été produit (dossier d'appel, pièce n° 12) et expressément relaté dans les conclusions d'appel (conclusions d'appel de M. [H], p. 12) ainsi que dans le bordereau de pièces (conclusions d'appel de M. [H], p. 18) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par conséquent, dénaturé par omission cette pièce qui lui était soumise ; ALORS en deuxième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les entretiens "rendez-vous prestations" entre dans les missions d'un correspondant à l'accueil que la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole définit de la manière suivante : « renseigne les adhérents dans l'accomplissement de leurs formalités et les aide, le cas échéant, à remplir leur dossier. Il peut participer à la mise en place des actions de prévention, est amené à signaler les situations précaires, et peut orienter les personnes en situation difficile. Il peut informer sur les produits et services distribués par la MSA » ; que les entretiens "rendez-vous prestations" relève cependant, selon les propres constatations de la cour d'appel, des missions de conseil du conseiller PSSP attribuées par définition à celui-ci par la convention collective applicable ; que cette mission de conseil ne figure cependant pas dans la définition donnée par la convention collective des missions relevant de l'emploi de correspondant à l'accueil ; qu'en outre, la fiche de poste de correspondant à l'accueil ne comprend aucunement, contrairement à la fiche de poste de conseiller PSSP, la mission de réaliser des rendez-vous prestations avec les assurés pour faciliter l'accès aux droits ; que cette fiche a été produite (dossier d'appel, pièce n° 29) et expressément relatée dans le bordereau de pièces (conclusions d'appel de M. [H], p. 18) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par conséquent, dénaturé pour omission, la pièce qui lui était soumise ; ALORS en troisième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « le document intitulé "Procédure rendez-vous prestations" mentionne que le rôle de l'agent est essentiellement de recueillir les renseignements de l'adhérent pour la prise en charge de son dossier sachant que l'intervention du conseiller PSSP peut intervenir pour étudier certains points (Veuvage, entretien à domicile) » ; qu'il ressort cependant de ce même document que l'agent d'accueil doit dès le premier contact avec l'adhérent recueillir des informations et en assurer l'analyse afin que le droit puisse être étudier, que l'agent qui effectue le rendez-vous conduit ensuite l'entretien au cours duquel il doit notamment s'enquérir des besoins de l'adhérent et de sa famille et l'informer le cas échéant des prestations légales et extra légales et que l'agent doit assurer le suivi du dossier et son traitement par le service technique ; qu'en ne faisant état que d'une partie des tâches effectuées par M. [H] dans le cadre des entretiens "rendez-vous prestations" et en faisant ainsi abstraction de celles qui relèvent de la mission de conseil du conseiller PSSP, la cour d'appel a, par conséquent, dénaturé par omission la pièce qui lui était soumise ; ALORS en quatrième lieu QUE la qualification professionnelle du salarié dépend, en cas de contestation, des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « le document intitulé "Procédure rendez-vous prestations" mentionne que le rôle de l'agent est essentiellement de recueillir les renseignements de l'adhérent pour la prise en charge de son dossier sachant que l'intervention du conseiller PSSP peut intervenir pour étudier certains points (Veuvage, entretien à domicile) » ; qu'elle s'est notamment fondée sur ce document pour écarter la demande du salarié de relever de la catégorie de conseiller PSSP ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du répertoire des métiers annexé à la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, ensemble l'article 17 de cette convention ; ALORS en cinquième lieu QU'aux termes de l'article 17 de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, le niveau de classement d'un salarié correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu'il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l'activité dominante ; qu'il en résulte que le salarié qui exerce des fonctions relevant de deux catégories professionnelles est classé dans celle correspondant au niveau de responsabilité le plus élevé à condition que l'exercice de ces fonctions soit caractérisé et permanent ; qu'il est constant, en l'espèce, que le salarié a été nommé correspondant à l'accueil ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié n'exerçait aucune des attributions du conseiller PSSP sauf concernant les entretiens "rendez-vous prestations", a estimé que ces entretiens représentaient une part résiduelle de l'activité du salarié, ne lui permettant pas de se voir attribuer le niveau de responsabilité d'un conseiller PSSP, ce qui supposerait qu'il accomplisse toutes les autres tâches relevant de cet emploi qui nécessite, selon l'employeur, un parcours professionnel et de formation sur un cycle de deux ans ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective applicable n'exige nullement en cas de concours entre deux catégories professionnelles que le salarié exerce toutes les tâches relevant de l'une et l'autre des catégories pour relever de celle correspondant au niveau de responsabilité le plus élevé, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CGT MSA ainsi que M. [H] de toutes ses demandes, dont celles tendant à la condamnation de la MSA au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article 17 de la convention collective applicable, en son titre 4 "classification et rémunération" prévoit que : "Les emplois sont répartis en six filières professionnelles qui regroupent les emplois ayant une finalité professionnelle proche ou des proximités d'activité. L'activité principale exercée au regard du temps consacré par le salarié détermine la filière à laquelle il appartient. Chaque emploi est référencé, conformément à la cartographie annexée à la présente convention dans l'un des huit niveaux qui permet d'attribuer un coefficient à l'emploi. Le niveau de classement d'un salarié, correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu'il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l'activité dominante". Il résulte de ce texte que si les emplois sont répartis en filières, le niveau d'emploi obéit quant à lui aux critères énoncés pour définir les niveaux. Les digressions de la MSA concernant la détermination de la filière ne sont d'aucune pertinence, l'emploi revendiqué par Monsieur [H] entre dans le champ de la première filière (Protection Sociale/Santé Prévention), les postes de correspondant à l'accueil et de conseiller PSSP relevant de cette même filière. L'avis de la commission paritaire d'interprétation, pour intelligible qu'il soit, ne traite que d'emploi et si l'activité dominante d'un salarié relève d'une autre filière, il sera classé dans le niveau le plus élevé de l'autre filière. L'emploi de conseiller PSSP est ainsi défini par la convention collective nationale : "Dans son domaine d'intervention : prévention des accidents de travail, conseil en protection sociale. Il assure un rôle d'information et de conseil. Il réalise des études et des diagnostics. Il organise des formations. Il intervient auprès des adhérents, dans les entreprises, organismes de formation, établissements d'enseignement. Il développe les relations entre l'entreprise et ses élus, il peut représenter l'entreprise dans les réunions locales et peut animer l'échelon local. Il peut contribuer à la promotion et la diffusion des produits et services distribués par la MSA". La fiche de poste de conseiller PSSP au sein de la MSA se présente ainsi : Missions : 1- Mission de conseil : - Conseiller les exploitants sur le choix de leur statut. - Conseiller en ATEXA. - Conseiller sur la cessation d'activité et sur la retraite. - Réaliser des rendez prestations avec les assurés pour faciliter l'accès aux droits. - Accompagner les veuvages en intervenant pour la constitution des dossiers de réversion. - Conseiller en matière de couverture complémentaire maladie et P.A.C.S. - Informer des services de la MSA et indiquer les contacts. 2- Mission de représentation : - Participer à des journées ou des réunions d'information et de formation sur les thèmes couverts par la protection sociale. - Expliquer et justifier la place de la MSA dans le système de protection sociale. - Préparer les supports d'intervention à ces journées de formation ou d'information. 3- Mission administrative : - Etablir des tableaux de bord de son activité. - Réaliser des comptes rendus. - Participer aux travaux administratifs confiés par le responsable de secteur. - Transmettre les informations et les dossiers aux services techniques concernés. Monsieur [H] n'exerce aucune de ces attributions sauf concernant les entretiens "rendez-vous prestations" ce qui entre également dans les missions d'un correspondant à l'accueil dont l'emploi répond aux caractéristiques suivantes : "renseigne les adhérents dans l'accomplissement de leurs formalités et les aide, le cas échéant, à remplir leur dossier. Il peut participer à la mise en place des actions de prévention, est amené à signaler les situations précaires, et peut orienter les personnes en situation difficile. Il peut informer sur les produits et services distribués par la MSA". En tout état de cause, la réalisation résiduelle (5 % de l'activité selon l'employeur) de rendez-vous prestations ne permet pas d'attribuer à Monsieur [H] le niveau de responsabilité revendiqué ce qui supposerait qu'il accomplisse toutes les autres tâches relevant d'un emploi de conseiller PSSP qui nécessite, selon l'employeur, un parcours professionnel et de formation sur un cycle de deux ans. Le document intitulé "Procédure rendez-vous prestations" mentionne que le rôle de l'agent est essentiellement de recueillir les renseignements de l'adhérent pour la prise en charge de son dossier sachant que l'intervention du conseiller PSSP peut intervenir pour étudier certains points (Veuvage, entretien à domicile). Il en résulte que les demandes de Monsieur [H] et par conséquent du syndicat CGT MSA du Languedoc sont en voie de rejet. » ; ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à la qualification professionnelle de M. [H] entraînera la cassation des chefs de dispositifs ayant débouté le salarié de ses demandes en rappels de salaire, en congés payés y afférents et en dommages-intérêts pour préjudice subi.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 17 de la convention collective applicablarticle 17 de la convention collective du personarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel